On ne peut l'opposer contre les créanciers privilégiés
(1) Suprà, u° 789 ter. Polluer, Orl., t, 20, n° 4^«
808. C'était autrefois une question fort controversée et fort diversement résolue , que de savoir si l'exception de discussion pouvait être opposée au créancier ayant hypothèque spéciale.
Accurse (1) pensait que le créancier ayant hypothèque spéciale ne pouvait être renvoyé à discuter le débiteur principal et ses cautions. C'était aussi l'avis de Masuer et de Dumoulin, et Voët le trouvait assez probable (2). Mais Loyseau (3) soutient qu'il ne faut pas distinguer, et que celui qui a une hypothèque spéciale doit être renvoyé à discuter le débiteur principal, de même que celui qui a une hypothèque générale. Loyseau convient bien qu'anciennement il en avait été autrement ; mais il prétend que c'était une mauvaise pratique fondée sur une fausse interprétation de la novelle 1 1 2.
Tel était le sentiment de Favre (4), de Fachinée (5), de Louet, de Brodeau (6), de Despeisses (7).
Le Code a préféré l'ancienne opinion , qui, du reste, avait pour elle le texte ou l'esprit de la plupart des coutumes (8) . L'hypothèque spéciale, qui,
(1) Sur la nov. 4> De fidej. , § sed neque.
(2) Lib. 20, t. 4, n° 3.
(3; Dég., liv. 3, ch. 8, n° 7.
(4) De errorib. pragmat., error. 3 dec. 6.
(5) Cont., lib. x, c. 10.
(8) Paris, art. 100. Orléans, art. 4^6. Sens, art. l34-
CHÀP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (iRT. 217!.) 44^ chez nous , résulte de la convention , semble prendre dans la convention elle-même quelque chose de plus énergique et de plus étroit , qui s'oppose à ce que le droit qu'elle procure soit suspendu.
Notre article s'applique même au cas où l'hypothèque spéciale embrasserait tous les biens présens du débiteur. La loi a voulu autant qu'il a été en elle favoriser la spécialité, qui sympathise davantage avec la publicité de l'hypothèque.
Quid si l'hypothèque conventionnelle comprenait, outre les biens présens reconnus insuffisans, les biens à venir?
Il faudrait donner la même solution. Cette hypothèque, quoique générale, n'en est pas moins spéciale : les inscriptions qui sont prises à mesure des acquisitions doivent contenir la spécialisation de l'immeuble par la mention de sa nature et sa situation (1).
809. L'exception de discussion ne peut non plus être opposée contre le créancier privilégié.
On sait qu'il y a des privilèges généraux et des privilèges spéciaux.
Notre article, qui a distingué les hypothèques générales d'avec les hypothèques spéciales pour concéder le bénéfice de discussion contre les premières , et le refuser contre les secondes , ne fait pas la même distinction à l'égard des privilèges. Il
Tours, art. 217. Basnage, p. 84. Coquille , t. 7, art. 3. Pothier, Orl., t. 20, n° 35.
(1) Delvinc. , t. 3, p. 180, n° 7. Persil, art. 217Ï, n0 4- Dalloz, Hyp., p. 34g, n° 8. [Contra], Greuier et Tarrible, Tiers détenteur.
dit en général que l'exception de discussion ne peu têtre opposée au créancier privilégié. Évidemment cette disposition s'applique aux privilèges généraux comme aux privilèges spéciaux.
Article 2172.
Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette , et qui ont la capacité d'aliéner.
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