Pour pouvoir délaisser, faut-il avoir déjà payé le prix
au vendeur ?
824. Il faut distinguer si les créanciers se contentent ou non
du délaissement. S'ils s'en [contentent , ou s'ils le requièrent, le délaissement est valable. Sinon, ils peuvent exercer l'action personnelle de leur débilenr pour être payés du prix.
COMMENTAIRE
810. Deux conditions sont requises pour delà sser : la première, c'est de n'être pas personnellement obligé à la dette ; la seconde, d'avoir capacité pour aliéner.
La première condition a été l'objet de quelques éclaircissemens dans ce que j'ai dit n09 797 et 798. J'ai cité des exemples qui s'appliquent parfaitement ici , soit d'une manière directe , soit d'une manière indirecte. J'ai parlé aussi des héritiers. Cependant je dois ajouter ici des principes plus précis, et d'autres exemples empruntés à la jurisprudence.
811. Celui qui a contracté une obligation personnelle, garantie par une hypothèque > ne peut en aucune manière se libérer par l'abandon de la chose hypothéquée. La loi i,auD. De pignorib., dit positivement « qui creditoribus profitetur se » pignoribus cedere , nihilb magis liberatur, » Mêmes principes dan s les lois creditor, D. si certwn pet. — si pro mutila, C. eod. tit. — si cuis in pignore, D. depign. act. La raison en est que le délais-
sèment n'abolit pas l'obligation personnelle , qui a affecté la personne même du débiteur. Car le gage n'a pas été donné au créancier pour qu'il s'en contente, mais bien pour qu'il y trouve une sûreté. « In datione pignoris non hoc agitur, ut » eo contentus sit creditor, sed potiùs ut in tulo » sit creditum. » Inst. § dern. quib, mod. re con- » trah. ( 1 ). »
Ainsi, le délaissement n'aurait aucun but à l'égard du créancier personnel. Il produirait seulement pour résultat de l'exempter des tracasseries ou même de la honte qui accompagnent une expropriation forcée , et de faire suivre l'expropriation sur un curateur. Mais il est juste qu'un mauvaispayeur subisse ces désagrémens et cette honte. Ce peut être un frein pour l'empêcher de manquer à ses obligations : la crainte de s'y voir exposé l'excitera à tenir loyalement ses promesses.
Mais à l'égard de celui qui n'est pas tenu personnellement, il n'a d'engagement qu'à cause de la chose, et sa position est toute différente. Dès qu'il consent à abandonner cette chose, il est convenable de l'y admettre, et de le débarrasser des incommodités d'une expropriation , qui ferait une brèche injuste à son crédit (2).
Ceci posé, voyons dans quel cas un détenteur est obligé personnellement.
812. Les mutations uuiverselles ou à titre universel par décès emportent toujours avec elles l'obligation personnelle de payer les dettes. Les héri-
(1) Loyseau, Déguerp., Uv. 4> ch. 3, nos 3 et 4* (a) Jnfrà. n° H*.
CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (àRT. 2I72.) 447
tiers, les légataires universels, ou à titre universel, sont dans cette catégorie : ils ne succèdent pas seulement aux biens, ils succèdent encore à l'obligation personnelle (1). Ils ne peuvent donc pas délaisser pour la part et portion dont ils sont tenus personnellement.
Le légataire particulier, n'étant pas tenu des dettes, doit être placé dans une catégorie différente. Il peut délaisser, à moins toutefois qu'une clause expresse du testament ne l'obligeât à payer la dette assise sur l'immeuble à lui légué (2). A l'égard des mutations entre vifs, s'il s'agit d'un donataire universel, c'est-à-dire de celui qui est donataire de biens présens et à venir (art. io85 et 1090 du Code civil), il paraît juste de dire qu'il doit le considérer comme personnellement obligé aux dettes , et qu'il ne peut délaisser.
Mais, pour ce qui concerne la donation de tous les biens présens, ou bien la donation d'une chose déterminée , il est certain que ni l'un ni l'autre de ces donataires n'est personnellement tenu des dettes du donateur (5); d'où il suit qu'il y a lieu au délaissement.
Il en est autrement lorsque le donateur a chargé le donataire du paiement des dettes : le délaissement ne lui est pas permis (4)«
(1) Suprà^n0*^, 798.
(2) L. 70, De Leg. 20.
(3) Cette opinion n'est cependant pas sans contradicteurs. Mais ce n'est pas le moment de la discuter. Je l'ai traitée avec développement dans mon commentaire sur le titre de la Vente^ n0s 44^ et su'v-
(4) M. Tarrible, Rép., v° Tiers détenteur.
Mais faut-il nécessairement que cette délégation , que cette charge ait été acceptée par le créancier ? Je vais tout à l'heure traiter cette question. Je continue l'énumération des autres causes de mutations entre vifs.
Ce sont la vente , l'échange , la dation en paiement, etc. Dans tous ces cas, l'acquéreur n'est qu'un successeur particulier, qui demeure étranger aux obligations personnelles de son auteur.
Mais les conventions particulières peuvent mettre à la charge de l'acquéreur l'obligation de payer les créanciers avec le prix de la chose. Nul doute que dans ce cas l'acquéreur ne soit tenu personnellement, lorsque les créanciers ont accepté cette délégation. Car il s'établit alors une obligation personnelle entre les créanciers et l'acquéreur ( 1 ).
8 io. Mais que doit-on décider s'il y a eu simple délégation ou indication de paiement?
M. Delvincourt (2) professe l'opinion que l'acquéreur ne s'oblige alors que comme simple détenteur, et qu'il doit être reçu au délaissement. C'est aussi ce qu'a décidé la cour de Bruxelles , par arrêt du 9 floréal an i5 (5).
Mais la cour de cassation a décidé par arrêt du 21 mai 1807, que celui qui avait été chargé par le vendeur de payer une rente, ne pouvait se décharger de la rente à l'égard du créancier en délaissant l'immeuble , encore bien que cette délé-
(1) Loyseau, liv. 4» ch. 4i n0' i5 et 16. Bruxelles, 12 mai 1810. Sirey, i3, 2, 365. Dal., Hyp. , p. 34 1, note 1, n° \,
(2) T. 3, p. 378, note 2.
(3) Sirey, 7, 2, 762.
gation n'eût pas été acceptée par le créancier qui n'avait pas été partie au contrat (1).
Cette seconde opinion paraît préférable; elle est conforme à ce qu'enseigne Loyseau (2).
En effet, le créancier peut s'adresser directement à l'acquéreur qui, par le contrat, s'est obligé à payer entre ses mains. Le créancier n'intente pas alors l'action hypothécaire , dont la conclusion directe est le délaissement et non le paiement; il ne fait qu'exercer les actions de son débiteur, qui pourrait contraindre l'acquéreur à payer suivant la convention. D'où il suit que «quand même l'ac- » quéreur voudrait délaisser l'héritage (c'est Loy- »seau qui parle), lorsqu'il serait poursuivi par le «créancier, celui-ci pourrait toujours intenter » contre lui l'action utile , en vertu de la promesse » qu'il aurait faite au premier débiteur de payer » et acquitter la rente, encore même que ce débiteur »ri eût pas fait de cession d'actions au créancier. »
Cette opinion est seule exacte.
Mais il faut bien remarquer que les créanciers devraient se garder de conclure au délaissement; car le détenteur serait en droit de les prendre au mot (5). Ils doivent se renfermer dans les conclusions de l'action qu'ils exercent au nom du débiteur , et ne pas y mêler les conclusions de l'action hypothécaire.
81 4« Il s'est présenté la question de savoir si
(1) Répert. , Délaissement. Sirey, 7, 1, 278. Dal., Hyp. , p. 344* Arrêt conf. Paris, 12 mars 1812. Dal,, toc. cit.
(2) Liv. 4» cn- 4> n° 10- Supràf n° 797. (3)V.iVj/ra, n°823.