‹ Des privilèges et hypothèques (volume 2)Chapitre 56 sur 63 · III · texte numérisé non relu

III

45o PRIVILÈGES ET HYPOTHEQUES.

l'obligation de purger , imposée par le vendeur à l'acquéreur, est une de ces obligations personnelles qui s'opposent au délaissement. On disait pour l'affirmative que la soumission à purger entraîne l'obligation de payer le prix delà chose aux créanciers inscrits, qu'il y a donc impossiblité de délaisser de la part de l'acquéreur ; car le délaissement n'est pas le purgement de l'immeuble ; c'est une mesure toute différente, et qui suppose même que le purgement n'a pas eu lieu. Néanmoins, par arrêt du 18 juillet 1817, la cour de Poitiers se prononça pour le délaissement, sous prétexte qu'il n'y avait pas eu obligation personnelle, et la cour de cassation (1) rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt par le motif qu'il appartenait aux juges du fond de décider, d'après les circonstances, si l'obligation était ou non personnelle.

Pour bien apprécier cet arrêt et celui de la cour de cassation qui le confirme , il faut se fixer sur quelques points de fait importans à connaître. C'est que les créanciers à qui le délaissement avait été fait , ne s'étaient nullement plaints de ce délaissement ; ils y avaient même acquiescé, puisqu'ils avaient fait nommer un curateur pour poursuivre l'expropriation sur lui.

C'était le vendeur seulement qui prétendait faire annuler le délaissement. Le litige n'existait qu'entre l'acquéreur et lui. Les créanciers poursuivans n'y étaient pas parties. Or, s'il plaisait à ces créanciers de s'en tenir au délaissement, plutôt que d'in-

(1) 8 juin 1819, Dal,, Hyp,, p. 34;. Sirey, ao, 1, 14.

tenter l'action personnelle contre l'acquéreur, ils en étaient les maîtres, et l'on ne voit pas pourquoi le vendeur serait admis à se plaindre de l'exercice de ce droit. Quand notre article dit que celui qui est obligé personnellement n'est pas reçu au délaissement, il entend dire que ce débiteur personnel ne peut forcer les créanciers à recevoir le délaissement de l'immeuble , comme pourrait le faire un tiers détenteur pur et simple. Mais quand ces créanciers y consentent, on ne voit pas que cet arrangement soit de nature à être critiqué par le vendeur.

Yoilà ce qui, dans l'espèce, me paraît devoir mettre à l'abri de la critique la décision des juges de Poitiers. Mais on aperçoit que, pour parvenir à cette solution, ils ont pris une mauvaise route, et ont examiné des moyens qui, suivant moi, n'étaient pas les moyens véritables de la cause (1).

Il me paraît même certain que l'obligation de purger, imposant des obligations personnelles, pourrait mettre les créanciers à même de refuser le délaissement.

81 5. On a agité une autre question. Celui qui se rend adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères sur vente volontaire, et qui s'oblige à payer la folle-enchère en cas d'inexécution des clauses du contrat d'adjudication , est-il recevable à délaisser l'immeuble par hypothèque?

Dans l'espèce, une des clauses du cahier des charges était de payer aux créanciers inscrits le

(1) tnfrà) n° 822.

prix de l'adjudication. L'acquéreur, sommé de payer par ces créanciers, leur fit le délaissement. Mais il fut refusé, et, par arrêt de la cour de Paris, du 17 janvier 1816, il fut décidé que la soumission de l'acquéreur à payer la folle-enchère emportait de sa part renonciation au délaissement (1). Cet arrêt est conforme aux principes.

816. Il arrive quelquefois qu'une personne consent à accéder à l'obligation d'une autre , mais seulement pour fournir hypothèque, et sans entendre contracter en aucune manière l'obligation personnelle de payer. Nul doute que, dans ce cas, ce débiteur purement hypothécaire ne soit admis à délaisser pour s'exempter du paiement du prix. C'est aussi l'opinion de Loyseau (2). Cet auteur avertit, du reste, que cette circonstance est rare; car il n'arrive pas souvent qu'on oblige sa terre sans obliger en même temps sa personne. Cependant j'ai vu cette circonstance se rencontrer. Je signale donc ce cas de délaissement comme étant fort remarquable (3), puisque celui qui le fait n'est pas un tiers détenteur, mais bien celui qui a constitué l'hypothèque. On sait qu'en principe celui qui s'est obligé personnellement avec hypothèque n'est pas admis au délaissement.

817. Venons à la seconde condition pour délaisser. C'est d'avoir capacité pour aliéner. Car, quoique le délaissement ne soit pas une véritable alié-

(1) Sirey, 16, 2, 83.

(2)Liv. 4,ch. 3,n° 16.

(3) If. Persil l'a touche, art. 2171, n0 2,

nation, cependant il y conduit directement, puisqu'il place l'héritage entre les mains du créancier pour qu'il le vende.

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