III
4g8 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
» aedes suas , quas créditori obligaverat , alii ven- » diderit, et emptor eas 'refecerit (1), an etiam » repelletur creditor agens hypothecariâ , nisi pa- » ratus sit emptori prœstare impensas refectionis ? » Et Africanus negat idem esse dicendum; negat » onerandum esse creditorem hypothecarium prœsta- » tione impensarum... de sumptibus refectionis hic » agitwr. Hos non agnoscit creditor , qui ab emptore y> pignus suum persec/uitur, cui sufficit liqbere regresy> sum adversùs venditorem , evictionis nomine , in » quo judicio veniunt impenses refectionis. »
Quelques interprètes avaient été embarrassés pour concilier la décision ^e cette loi avec la loi PaukiSj, § Domus (2), Dig. depignorib., que j'ai citée tout à l'heure. Accurse surtout s'en était fort tourmenté. Mais Cujas trouve qu'il n'y a rien de plus simple que de montrer leur rapport. « Nihil • est facilius. Quid tôt commenta Accursii in hanc » rem ? »
En effet, dit-il dans la loi 44 > § 1 , Dig- De damno infecto , il est question de travaux de réparations ( refectiones ) (5). Au contraire , dans la loi Paulus, § Domus, le jurisconsulte parle de travaux de reconstruction qui sont travaux d'améliora-
(1) Ce mot signifie réparer, et même faire de grosses réparations. L. l4> Dig., De impens. in resdot.factis.
(2) C'est la loi 29, § 2, Dig., que Pothier cite dans le passage rapporté ci-dessus.
(5) Et faisons bien attention que ce ne sont pas des réparations de simple entretien ordinaire, puisqu'elles donnent lieu à répétition contre le vendeur , ainsi que le dit la loi 44) § '» De damno infecto.
tion. « In D. § Dormis, dit-il, agitur de sumptibus » œdificationis sive extructionis , de sumptibus fac- »tis in novum aedificium : hos agnoscit creditor : » quoniam sine his nulliusaedificii pignus creditor «haberet, sed areaetantùm, et a?quum est ut qui- » bus restitutum est sibi inlegrwn pignus , hoc » praestare non recuset. Distinguenda sunt gênera » sumptuum ; non de eodem génère sumptuum » hoc loco agitur et illo. »
Voilà donc la distinction bien marquée.
Les réparations et tous les travaux d'entretien qui n'ajoutent pas à la valeur de l'immeuble, ne peuvent être l'objet de répétition contre le créancier qui poursuit le délaissement. Mais les travaux qui augmentent, qui améliorent , qui rétablissent ce qui est détruit, donnent lieu à répétition, non pas toutefois jusqu'à concurrence de la totalité de l'impense, sed in quantum res pretiosior facta est. C'est la limitation portée par la loi 29, § 2, D. De pignorib. et hyp.
C'est en reproduisant l'esprit de ces lois que Loyseau disait : « Il faut donc tenir que les grosses » améliorations et rebàtimens sont répétés par l'ac- » quéreur, mais non pas les simples réparations et » entretenemens; car il suffit que le tiers acquéreur » ait recours pour raison d'iceux contre son ven- » deur ( 1 ) . »
Et ailleurs : « c'est qu'il faut distinguer les répa- » rations ou entretenemens des maisons d'avec les » bâtimens ou réédifications : « AUud est reficere
(i)Liv. 6, çh,8,n08 g et 10.
ÔOO ÎMUVIliÊJiS Êï HYPOTHÈQUES.
» aides lœsaSj aliud lapsas restituere », et, comme dit » la loi : « Aliud est tueri auod acceperis, aliud no- » vum facere. L. 44 > Dig. De usuf. Telles person- » nés en droit sont sujettes aux réparations eten- » tretenemens , comme le mari , pour raison des » héritages dotaux, comme l'usufruitier, qui ne » sont pas tenus des réédifications. »
« Surtout cette différence paraît clairement en » joignant la loi Domus avec la loi Sumptus, Dig. » De leg. i°... enlisant la loi Sumptus, suivant » la vraie lecture que lui a donnée le docte Cu- » jas, on voit que l'héritier qui était chargé de » rendre après sa mort une maison, l'ayant fait » rebâtir à neuf après l'avoir brûlée , retire et dé- » duit les impenses de la réédification; mais s'il » n'avait fait que la réparer , il ne conserverait » rien (i). »
Ces autorités son très-ponctuelles. On peut les généraliser en faisant attention que les réédifications y figurent comme le cas le plus notable et le plus certain d'améliorations ; que les réparations et entretenemens y sont rappelés comme exemple de ce qui entretient l'immeuble dans l'état où il est, de ce qui , par conséquent, n'améliore pas l'immeuble, mais l'empêche de dépérir. Ehbien! dans le cas d'amélioration, on ne peut répéter que la plus-value contre les créanciers. Dans le cas de préparation , il n'y a rien à réclamer contre eux.
C'est évidemment dans cet esprit qu'a été réi lige l'art. 2175. On ne peut contester qu'il n'ait
(j)Liv. 5,ch. 6, n°' i3et l/$.
CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 21 75.) 5ol
été fait sous l'influence des idées de Loyseau, qui a creusé si profondément la matière du délaissement par hypothèque. Il limite les répétitions à la plus-value. Donc, s'il n'y a pas de plus-value, il n'y a rien à répéter. M. Dalloz, qui soutient le contraire, en se fondant sur l'autorité de Loyseau, me paraît avoir cité pour lui la loi qui le condamne ( 1).
Ce que décidaient les lois romaines, ce que Loyseau enseignait avec toute la puissance de sa vaste érudition, le Châtelet de Paris le jugeait constamment au rapport de Bourjon (2). Voici comment cet auteur termine l'exposé de la jurisprudence qui faisait alors le droit commun : « Il y aurait » trop d'embarras à lui accorder le rembourse- » ment de ses dépenses hors le cas que ses dépenses » ont visiblement amélioré le fonds. Cessant cette cer- » titude , c'est le cas de se tenir à la rigueur ; mais, «l'amélioration étant certaine, c'est le cas dans » lequel la rigueur devrait cesser. »
Mais faisons ici une observation. Quand on fait une réparation, il arrive quelquefois, il arrive
(1) Hyp., p. 355, n° 5. M. Dalloz dit que si les dépenses étaient nécessaires , le tiers détenteur pourrait les répéter , bien que l'immeuble n'eût pas été amélioré. Nous verrons tout à l'heure que Loyseau condamne , en matière de délaissement, la distinction des impenses en nécessaires, utiles, volupluaires. Ainsi , Loyseau n'a rien à faire dans cette opinion que M. Dalloz lui attribue. M. Delvincourt , qui enseigne l'opinion à laquelle M.IDallozs'est rattaché^, se garde bien de citer Loyseau, t. 2, p. 180, n° il.
même souvent qu'elle n'est pas mathématiquement bornée à la conservation de la chose, mais qu'elle l'améliore, qu'elle lui donne une plusvalue. Il y a alors plus que réparation, il y a aussi opus novum , addition d'une valeur qui n'existait pas auparavant. La réparation doit alors être répétée jusqu'à concurrence de la plus-value, ou se trouve placée dans le cas d 'amélioration prévu par notre article.
C'est ce qui avait lieu dans l'espèce jugée par la cour de cassation. Les travaux de réparation entrepris pour faire cesser des traces de délabrement antérieurs à l 'acquisition, n'avaient pas seulement remis l'immeuble dans son ancien état de conservation, mais ils lui avait encore apporté une plusvalue de 2245 francs. Il fallait donc accorder cette plus-value. Ce n'était nullement se mettre en contradiction avec les lois romaines et avec Loyseau, parce que , si ces autorité refusent la répétition pour les réparations , elles ne la refusent qu'autant qu'elles n'améliorent pas; mais il ne fallait pas accorder plus que la plus-value.
En effet, notre article, de même que l'art. 2 1 o3, n'accorde de privilège que pour cette plus-value. C'est seulement pour cette plus-value que le tiers détenteur peut réclamer préférence sur les créanciers hypothécaires. Pour le surplus , il a sans doute une action en garantie contre son vendeur, mais il n'est qu'un simple créancier chirographaire ; s'il se présente à l'ordre sur le prix de la chose , il ne pourra prendre rang qu'après les hypothécaires. Car, hors des art. 2io3 et 2175 du
CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (àRT. 21 75.) 5o3
Code civil, qui limitent la répétition privilégiée à la plus-value, le tiers détenteur ne peut réclamer aucune préférence.
Mais, objecte la cour de cassation, il s'agit ici des dépenses nécessaires qui ont conservé l'immeuble.
Eh bien ! supposons d'abord qu'empruntant les paroles de Cujas rapportées ci-dessus, la cour de cassation veuille les appliquer au tiers* détenteur, et dire : « Qu'il a préservé le gage d'une perte cer- » taine , qu'il l'a rendu sain et sa"uf aux créan- » ciers. » Assurément il n'aura pas fait plus que celui qui rétablit à neuf l'immeuble qui a péri ; et cependant les lois romaines et Cujas entendaient qu'il ne fût indemnisé de ce service que in quantum res pretiosior fada est. Que fait cependant la cour de cassation? elle trouve que l'indemnité de la plus-value n'est pas suffisante, et qu'il faut accorder répétition pour la totalité des déboursés!! C'est évidemment violer l'art. 2175, ou méconnaître sa portée et son origine.
Le président Favre rapporte un arrêt du sénat de Chambéry, du i4 mars 1694, qui décide que le tiers détenteur a droit à être indemnisé des impenses qu'il a faites pour la conservation comme pour l'amélioration de la chose (1). Mais il met ces impenses sur la même ligne , et comme il donne pour base à cette décision la loi 29, § 2,Dig. De ■pignorib. , il est clair qu'il sous-entend que le droit du tiers détenteur est limité à la plus-value; car c'est la décision formelle de cette loi.
[ (i)C.,lib. 8, t. 6, déf. 19.
Et, en effet, qu'importe que la dépense ait été occasionée pour dépenses nécessaires ou utiles , et qu'elle ait conservé ou amélioré !
Loyseau nous enseigne formellement qu'en matière de délaissement par hypothèque, il n'y a pas lieu à faire la distinction des impenses en utiles , nécessaires ou voluptuaires. Ecoutons-le parler (1): « 11 ne faut-clone point recourir en cette matière à » la distinction vulgaire des impenses nécessaires, » utiles ou voluptuaires, parce que cette distinction » ne convient pas proprement aux améliorations ; » car le mot emporte qu'elles soient utiles ; autre- » ment elles ne seraient pas améliorations , et ne » peuvent être nécessaires , parce que nul n'est con- » traint d'améliorer , mais de réparer. Aussi elles » ne peuvent être simplement voluptuaires , puis- » qu'elles sont améliorations. Et d'ailleurs quand » la chose se vend, comme ici, même les répara- » tions voluptuaires se retirent toujours en tant » que la chose en est vendue davantage (2).
Loyseau me paraît avoir parfaitement raison , et est surtout très-conséquent avec les lois romaines, qui font la base de son argumentation. Que dit en effet la loi 44 5 S !» ^ë- de Damno infecto? Que l'acheteur ne peut exiger que les créanciers lui tiennent compte des dépenses qu'il a faites in refectione. Or, qu'est-ce que de pareilles dépenses?
(1) Liv. 6, ch. 8, n° 11.
(2) En effet , la loi 10, Dig., De impensis in rcs dot., dit : « Quod si hae res , in quibus impensae factae sunt promercales » (vénales) fucrint , taies impensae non voluptuariae , sed utiles » sunt. »
CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2175.) 5û5
Ce sont des dépenses nécessaires. «Itemque (dit la » loi i4î Dig. De imp. in res dot.) impensœ necessa- »riœ sunt, quibus nonfaclis, dos hnminuitur, ve- »luti. .. œdificia vetera fulcire , iteinquo rcficcre.» Donc les impenses nécessaires ne peuvent être répétées contre les créanciers ; donc on ne peut répéter que celles quee rem meliorem faciunt , et non pas celles quœ rein détériorent esse non sinunt ()). qui sont les nécessaires. La seule question est donc de savoir s'il y a eu amélioration. Que cette amélioration soit causéepar desimpenses nécessaires dans l'origine, mais poussées ensuite jusqu'à l'amélioration, qu'elle découle d'impenses moins urgentes, peu importe ! S'il y a eu amélioration, il y a lieu à répétition jusqu'à concurrence de la plus-value. S'il n'y a pas eu amélioration , le tiers détenteur n'aura que son recours en éviction contre son vendeur.
On voit que la cour de cassation a pris absolument le contrepied des lois romaines , et qu'elle s'est fondée pour dépasser la plus-value sur un cas qui paraissait aux jurisconsultes romains, et à Cujas et à Loyseau, ne devoir pas même servir de base à une répétition.
Au surplus, qu'elle est la raison de ce système des lois romaines auquel il est évident que l'article 2175 est conforme?
C'est d'abord que le tiers détenteur a su qu'une cause d'éviction pesait sur l'immeuble par lui acquis, qu'ayant à s'imputer de n'avoir pas pris ses
(i) L. 79, § i7 Dig:, De verbor. signif.
5ô6 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES,
précautions à l'égard de son vendeur pour se faire indemniser de ses frais de réparations, il est moins favorable que les créanciers hypothécaires qui ne font que poursuivre leur gage , et dont l'action ne doit pas être entravée par des exceptions trop rigoureuses , afin que la confiance de celui qui a prêté ses fonds , et qui ne fait que réclamer son dû , ne soit pas trompée , d'autant que son hypothèque s'étend sur toutes les modifications que la chose a subies, et qu'elle a saisi les ouvrages de réparation au moment où ils se sont unis à la chose , de telle sorte que le tiers détenteur n'a pu faire ces ouvrages qu'à la charge de l'hypothèque préexistante.
En second lieu, le tiers détenteur est tenu des réparations qui ont pour but d'empêcher la détérioration de la chose. Notre article s'en explique formellement, puisqu'il soumet ce tiers détenteur à une indemnité au profit des créanciers si. par sa négligence , la chose vient à dépérir. 11 n'a donc pas de recours contre eux pour ces sortes d'impenses. En les faisant , il remplit un devoir dont l'omission ferait peser sur lui une responsabilité infaillible. Obligé à réparer, il doit le faire sans espoir de répétition, sauf tous ses droits contre son vendeur. Ce n'est que lorsqu'il améliore qu'il a droit à indemnité ; car, nul n'étant tenu d'améliorer, c'est alors un service qu'il rend et non un devoir qu'il accomplit. Voilà pourquoi l'amélioration lui est payée jusqu'à concurrence de la plus-value.
Or, il me semble que cette différence entre les impenses nécessaires et d'améliorations est claire-
ment inscrite dansl'art. 2175 ; car il met en regard et spécifie sans ambiguïté les devoirs et les droits des tiers détenteurs. Ses devoirs sont de faire les dépenses nécessaires pour que la chose ne périsse pas; son droit, c'est une indemnité, non pour ces impenses, mais pour l'amélioration. Je demande si cette espèce d'antithèse qu'offre l'art. 2175 n'est pas extrêmement significative? Assurément si la loi avait voulu que les frais de réparations nécessaires fussent répétés , elle l'aurait dit, comme elle l'a dit dans les art. 861, 862, 863 et 1673 du Code civil.
En troisième lieu , le créancier hypothécaire n'est pas censé s'enrichir des réparations qui maintiennent la chose dans son état de conservation ; car, faute de ces réparations la loi lui donne droit à un supplément d'hypothèque, quand les détériorations éprouvées par la chose compromettent son droit (art. 2i3i).
En quatrième lieu , le tiers détenteur qui délaisse , ne doit pas être reçu à se montrer sévère dans ses répétitions , à l'égard du créancier hypothécaire; car il ne tient qu'à lui de ne pas délaisser, en payant les charges hypothécaires. Il pouvait même purger, en offrant de payer son prix, et conserver par là la propriété de la chose. C'est donc le cas de dire que la maxime Nemo ex alterius damno locupletari débet nereçoitpas son application. Car, suivant les docteurs , elle cesse quand il y a faute de celui qui éprouve le dommage : « Hoc • iniquum non est , cum ex suo vitio hoc incom- »modo aflicitur (]).» On a toujours dit volenti non
(1) Loyseau, liv. 6, n° i4-
5o8 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
fit injuria ; or, que le tiers détenteur soit indemnisé de ce qui a augmenté la valeur du gage entre ses mains , c'est ce qui paraît équitable sans doute. Mais tant que le créancier reste dans la position où il était, tant qu'on ne lui livre qu'un gage de même importance et valeur que celui qu'il avait dès le commencement , il ne serait pas juste d'arrêter la poursuite hypothécaire par des demandes en indemnité.
Après tout, l'art. 2175 a prononcé. Faire revivre en sa présence l'opinion de Pothier, c'est se mettre en contradiction ouverte avec lui.
838 ter. Dans tout ce que nous avons dit cidessus, nous n'avons pas parlé de la distinction ordinaire entre les possesseurs de bonne foi et les possesseurs de mauvaise foi; car cette distinction n'a lieu que quand il s'agit d'apprécier les droits d'un simple possesseur, tandis qu'ici il s'agit d'un propriétaire (1). Il y a d'ailleurs bonne foi chez le tiers détenteur; car, bien qu'il ait su par les inscriptions que l'immeuble qu'il achetait était hypothéqué, il a toujours eu juste sujet d'espérer que le débiteur paierait la dette et amortirait l'hypothèque.
83g. Un autre principe qu'il importe de remarquer, c'est que le tiers détenteur ne compense pas les améliorations avec les fruits.
Quand il s'agit d'un simple possesseur de bonne foi, on déduit ^des indemnités qu'il doit retirer pour améliorations, la valeur des fruits qu'il a
(1) Loyseau, liv. 6; ch. 8, n° 12.
perçus (1). Mais commele tiers détenteur dontnous nous occupons ici est maître et seigneur de l'héritage, et qu'il gagne les fruits jure dominii, il n'y a pas lieu à faire déduction (2).
839 bis. L'estimation des améliorations doit en général se faire par experts (5). Néanmoins , les juges ne sont pas précisément obligés de suivre ce mode, quoiqu'il soit le moins défectueux. On a vu un tribunal décider que la plus-value serait estimée par la différence entre le prix de l'acquisition et celui de la revente de l'immeuble. Sur le pourvoi formé en cassation, il fut décidé que, la loi ne fixant pas un mode d'évaluation plutôt qu'un autre, les juges avaient pu choisir celui qui leur avait paru préférable (Zj).
Cependant ce mode d'évaluation n'est pas sans difficulté (5). Vainement on voudrait l'étayer de ce qui est prescrit par l'art. 2io3 du Code civil; mais il n'y a pas parité entre les deux cas. L'art. 2io3 ordonne des mesures de précaution pourconstater l'état de l'immeuble avant les travaux. Ici l'état de choses n'est nullement constaté , et ne peut pas l'être, le propriétaire n'étant pas dans la même situation que l'architecte. Le prix fixé dans le contrat d'acquisition ne peut être une boussole bien exacte, et n'équivaut pas au procès-verbal d'état
(1) L. Sumptus et cmplor, Dig., De rei vindicat.'
(2) Loyseau, loc. cit., n° 14.
(3) Idem, n° ig.
(4) 29 juillet 1819. Dal., Hjp., 355.
(5) M. Grenier, t. 2, p. 88, «9.
5lO PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
des lieux requis par le même art. 2 1 o3 ; car l'affection de l'acquéreur pour la chose , et beaucoup d'autres circonstances, ont pu faire donnera l'immeuble, lors de l'acquisition, une valeur de circonstance plutôt qu'une véritable valeur vénale.
839 ter. Loyseau examine la question de savoir si , dans l'estimation , les impenses doivent être prises en bloc, ou bien pièce à pièce et en détail. Les opinions étaient fort divisées à cet égard parmi les interprètes. Mais Loyseau les concilie très-bien en disant que, s'il est question des améliorations, il faut nécessairement les estimer en gros; car elles ne peuvent être dites améliorations nisi respectu tonus operis. Mais que, s'il faut priser les impenses, il faut nécessairement que ce soit par le menu et par chaque article de dépense (1).
Article 2176.
Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser ; et si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
SOMMAIRE
84o. Époque à compter de laquelle les fruits sont dus.
840 bis. Les fruits sont immobilisés par la sommation de de'-
laisser. Erreur de M. Tarrible , qui pense qu'ils restent
meubles.
(1) Loc. cit.) t\0 18.
CHAP. VI. DES HYPOTHÈQUES. (âRT. 21 76.) 5ll
840 ter. Quid s'il y avait bail , antichrèse, cession anticipée de fruits , etc. Renvoi.
COMMENTAIRE
84o. Notre article fixe l'époque à compter de laquelle les fruits de l'immeuble sont dus aux créanciers hypothécaires par le tiers détenteur sommé de délaisser ou de payer.
C'était dans l'ancienne jurisprudence une chose assez controversée que de savoir l'époque à laquelle les fruits étaient dus.
Loyseau pensait que le tiers détenteur devait seulement les fruits depuis la contestation en cause; mais que, s'il délaissait sans contester, il n'était tenu d'aucun fruit (1). Auzanet (2) tenait aussi que celui qui délaissait sans contestation, après la discussion des héritages par lui indiqués , ne devait pas de fruits. C'était aussi l'opinion de Favre (3), de Henrys et de Bretonnier (4). On autorisait ce sentiment des lois 16, §4> e* 1 5 S 2> D. de pignor. (5).
D'autres pensaient au contraire que les fruits perçus pendant la discussion , et même depuis l'assignation en déclaration d'hypothèque, étaient dus par le tiers détenteur; il paraît même que, pendant un temps , il fut d'usage au palais de l'ordonner ainsi.
(1) Liv. 5, ch. i5, n° 7.
(2) Sur Paris, art. 102.
(3)C, lib. 8, t. 6, déf. i5.
(4) T. a, liv. 4, ch. 5, q. 17, p. 229.
(5) Pothier, Pand., t. 1, p. 662, n° 34.
Néanmoins, par la suilc , on en revint au système contraire plus favorable au tiers détenteur , et il y a plusieurs arrêts cités par Bretonnier au lieu préallégué.
Notre article fait courir les fruits depuis la sommation , en sorte qu'il se rapproche davantage de l'opinion contraire à celle de Loyseau , Auzanet , ïlenrys et Bretonnier. Ainsi , s'il y a lieu à discussion, les fruits perçus pendant qu'elle s'opérera seront dus aux créanciers hypothécaires, à compter du jour de la sommation de délaisser.
Mais si les poursuites commencées sont abandonnées pendant trois ans , laps ordinaire des péremptions d'instance, alors il faudra une nouvelle sommation pour mettre le tiers détenteur en déni ure de devoir les fruits (i).
La raison pour laquelle le tiers détenteur fait les fruits siens avant la sommation de délaisser, c'est que l'hypothèque n'empêche pas qu'il ne soit propriétaire (2).
Que si la sommation arrête les fruits au profit des créanciers hypothécaires , c'est que l'exercice de l'hypothèque les immobilise , et qu'il ne serait pas juste que le tiers détenteur , étant tenu de délaisser, perçût les fruits d'un immeuble de la propriété duquel il doit être évincé (3).
840 bis. On a élevé ici une question qui me paraît véritablement singulière; elle consiste à savoir si
(1) M. Grenier, t. 2, p. gi.
(2) Mon commentaire de la Prescription, t. 2, n° 58o,
(3) Infrà, n° 882.
CHAP. Vl. DES HYPOTHÈQUES. (âRT. 21 76.) 5l3
les fruits dus par le tiers détenteur depuis la sommation sont meubles , et s'ils doivent être distribués au marc le franc entre tous les créanciers , tant hypothécaires que chirographaires.
M. Tarrible pense que ces fruits sont meubles , et il soutient qu'il n'y a d'immobilisés que les fruits échus depuis la dénonciation au saisi faite en vertu de l'art. 869 du Gode de procédure civile. La conclusion qu'il tire de cet état de choses , c'est que les fruits échus depuis la sommation jusqu'à la dénonciation au saisi , doivent être distribués au marc le franc entre tous les créanciers , tant chirographaires qu'hypothécaires, tandis que les fruits échus depuis la dénonciation au saisi sont immeubles , et doivent être distribués entre tous les créanciers hypothécaires (1).
Cette opinion n'est pas soutenable. Il est clair que , par cela seul que les fruits échus depuis la sommation tombent sous le coup du droit de suite, ils sont immeubles ; car on sait qu'il n'y a que les immeubles ou les choses immobilisées qui soient susceptibles du droit de suite. Étant immobilisés par la sommation, les fruits sont donc dévolus exclusivement aux créanciers hypothécaires. Quant à l'argument que M. Tarrible tire de l'article 689 du Gode de procédure civile , il est facile de le réfuter , en disant que cet article ne statue que pour le cas où la chose est poursuivie sur le débiteur, tandis que l'art. 2 1 76 est fait pour le cas où il y a un tiers détenteur, et où la procédure en
(\) Rép., Tiers détenteur, n° ^3.
5l4 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
expropriation a été précédée de la procédure en délaissement (i).
84o ter. Quid si l'héritage poursuivi était donné à bail? On pourrait appliquer les dispositions de l'art. 691 du Gode de procédure civile ; et, dans le cas où le bail aurait date certaine avant la sommation , les créanciers poursuivans auraient droit aux fermages suivant leur rang d'hypothèque (2).
En se reportant aux nos 777 ter et suivans , on trouvera plusieurs questions qui peuvent se rattacher à notre article , et dont la solution est indiquée.
Article 2177.
Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels , après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé.
SOMMAIRE
841. Le délaissement fait renaître les droits que le tiers dé-
tenteur avait avant l'acquisitiou.