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Autres conséquences de cette indivisibilité. Renvoi

COMMENTAIRE

385. J'ai fait connaître ci-dessus (1) l'origine de l'hypothèque et ses différences avec le gage proprement dit. J'ai montré aus i qu'elle ne dessaisit pas le débiteur, lequel conserve toujours la propriété et la possession de la chose hypothéquée. Ces prémisses, nécessaires pour connaître toute la force du droit d'hypothèque, faciliteront l'intelligence de la définition qu'en donne le Gode Napoléon.

« C'est, dit-il, un droit réel sur un immeuble affecté » à l'acquittement d'une obligation. 11 est indivisible, et » suit les immeubles en quelques mains qu'ils passent. »

38G. On trouve dans ce peu de mots plusieurs des caractères de l'hypothèque. Cependant tous n'y sont pas exprimés.

C'est un droit réel, dit notre article, car l'hypothèque réside dans la chose, ejusque ossibus adkœret ut lepra cuti. C'est ce que les Romains appelaient droit dans la chose, jus in rc, pour le distinguer du droit personnel qui ne donne lieu qu'à une action contre la personne. Aussi Pothier observe-t-il (2) que l'hypothèque étant un droit dans la chose, ne pouvait, au commencement, s'acquérir que par la tradition, comme tous les autres

(1) N°- 7. 8, 9 et suiv.

(2) Orléans, tit. 20, n° 6.

droits réels; mais que pour la commodité du commerce, le prêteur établit par la suite qu'elle pouvait s'établir par la simple convention.

L'hypothèque, étant un droit réel, suit l'immeuble qui y est affecté, en quelques mains qu'il passe. C'est le propre de toutes les actions réelles; rem sequunlur (1). Aussi notre article pouvait-il se dispenser de dire explicitement une chose qui est de droit (2). Les définitions ne doivent contenir rien d'inutile.

Notre article dit que l'immeuble est affecté à l'acquittement de l'obligation, pour montrer, d'abord que les immeubles seuls sont susceptibles d'hypothèque, ensuite que cet immeuble est le gage du créancier, et que c'est sur lui que ses poursuites doivent se diriger. Et puisque l'immeuble est affecté à l'acquittement de l'obligation, il faut en conclure que le débiteur ne peut plus l'engagera d'autres obligations, au préjudice du premier créancier hypothécaire.

Notre article n joute, en dernier lieu, que l'hypothèque est indivisible, c'est-à-dire qu'elle subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion d'iceux, « est iota in loto, et tola in » quâlibel. parle. » Hypothèque ne se divise point, dit Loiscl (3). H suit de là que le créancier peut faire vendre celui des immeubles hypothéqués qui lui convient le mieux. 4 Créditons aibiirio permitlilur, ex pignoribus » sibi obligalis quibus veht distractis, ad suum commo- » du m pervenire. » L. 8. I). De distracl. pignor. (4).

Mais pour que la définition lût complète, il aurait fallu ajouter que le débiteur conserve la possession de la chose

(1) Loyseau, Dégiicrpissement, eh. î, liv. 2, nni 5 et 5.

(2) Ce n'est qu'en fuit <!e meubles que les droits réels ne produisent pas toujours le droit de suite. In[rà, 59G, 597, 4H, 415. Mais le Code parle ici des immeubles ; et à l'égard de ce genre de biens, le droit réel produit toujours le droit de suite.

(5) Liv. 5, t. 7.

(4) Pothier, Pand., t. 1, p. 576, n° 17, § 5.

4 PRIVILEGE* KT HYPOTHEQUEE

hypothéquée, et que la fin de l'hypothèque est la vente de la chose affectée. La première de ces circonstances est importante. Elle constitue un des caractères principaux de l'hypothèque.

La seconde a été présentée par Polluer (1). « L'hypo- » thèque, ou droit de gage, est le droit qu'a un créancier » dans la chose d'autrui, de la faire vendre en justice, pour, » sur le prix, être payé de ce qui lui est du. *

On ne trouve guère dans le droit de définition qui ne rappelle l'adage connu, omnis defuiitio periculosa(2).

387. Nous verrons se développer plus tard ces différents caractères de l'hypothèque. Nous verrons quels hiens sont susceptibles d'être hypothéqués (5) ; comment, en se mettant en action, l'hypothèque poursuit le tiers détenteur de l'immeuble engagé (4); quel classement doit s'observer dans le rang des créanciers hypothécaires (5). Mais, malgré mon désir de ne pas anticiper sur des détails qui trouveront in decursu une place plus convenable, je ne puis m'empêcher de traiter ici de l 'indivisibilité de l'hypothèque, parce qu'il me serait difficile de placer ailleurs ce que je dois en dire.

388. Dumoulin a fort bien montré (G) que le droit d'hypothèque n'est pas indivisible par sa nature, et qu'il est en lui-même (meré) susceptible de division comme le sort principal. « Sic ergo hypotheca, ejusque luilio non v minus est dividua quàm ipsum principale debitum, » omni respectu dividuum. »

Seulement il ne doit pas être divisé, parce que les conditions ne peuvent pas être scindées. « Cui iundus

(1) Orléans, t. 20, n° 1.

(2) M. Grenier, t. 1, n°4, trouve irréprochable h définition que Neguzantius donne de l'hypothèque; elle me paraît moins exacte encore qu'aucune autre.

(5) Art. 2118.

(4) Art. 2106 et suiv.

(5) Art. 2154 et suiv.

(6) Exlricalio labyrinthe div. et individ., p. 3, n° 28.

» legatus est, si decem dcderit, partem funcîi consequi » non potest, nisi totam pecuniam numeraret. • L. 56, D. De concl. et demonst. Or l'hypothèque est la condition du prêt, et en retournant l'exemple donne par la loi romaine, on peut dire : Vous m'avez donné une hypothèque, qui constitue à mon profit un gage que je dois vous remettre si vous me payez 10,000 francs que vous me devez. Vous ne pourrez obtenir la liberté, même d'une faible partie du fonds hypothéqué, qu'en me payant la somme tout entière (1).

L'hypothèque a donc quelque chose d'indivisible; mais ce n'est pas une indivisibilité parfaite et naturelle. Ce n'est qu'une indivisibilité relative et impropre. « Fa- » teor tamen quôd pignus non potest dividi invito cre- » ditore; individuilatem quamdam habet, non simpliccm, » scd secundum quid9 nec veram et propriam, quippe cui » non competat individui definitio, sed impropriam ; » ainsi parle Dumoulin (2).

La raison pour laquelle l'hypothèque doit rester dans l'état d'indivision, c'est en premier lieu l'utilité commune, utilitas communis (5) ; car on peut souvent ignorer la valeur d'un bien hypothéqué, ou bien, si on la connaît, cette valeur peut varier et le gage peut descendre au-dessous de ce qu'il valait primitivement ; alors il arrive que le créancier se trouve frustré, et n'a pas de garantie pour le reliquat de la créance. Il est donc plus avantageux que le créancier retienne le gage tout entier, et puisse le faire vendre pour se faire payer du restant.

En second lieu, on suppose qu'en constituant l'hypothèque, il a été sous-entendu entre les parties que le gage ne serait purgé que par le payement intégral de la dette. « Ne dividatur vigor et vincidum pignoris, debiio » prtncipali diviso,» dit encore Dumoulin (4).

(1) V. iw/rà, n° 775. V. aussi n° 544.

(2) Part. 3,n°5l.

(3) Part. 3, n° 30.

(4) Loc, cit. L. Quandiù, C. De distract, pignor.

G miviléges et hypothèques.

389. Celle indivisibilité de l'hypothèque a lieu lant passivement qu'activement.

plie a \\c,u])assireniciil. Par exemple, le débiteur laisse deux héritiers, dont l'un paye sa portion virile de la dette ; mais pour cela, le gage ne sera pas purgé pour moitié, et l'héritier qui a payé ne pourra pas demander mainlevée de l'hypothèque pour sa portion virile. Le créancier conservera son hypothèque sur le tout, et, si besoin est, il fera vendre la totalité de l'immeuble pour se payer de ce qui lui reste dû (I). C'est donc une erreur bien inconsidérée de François Arélin, d'avoir écrit que, puisque l'obligation personnelle se divise entre les héritiers, il en doit être de même de l'hypothèque. Il n'y a pas d'hérésie monstrueuse qui ne pui^ss s'appuyer du nom d'un jurisconsulte! Bornons-nous à dire avec Dumoulin : « Quod est jals'issimum , quia omnis hypon theca sive legis sive hominis est iota in tolo, et Iota in » qiiâlibcf farte (2). »

L'indivisibilité a heu acliveme ni /ainsi, si le créancier a deux héritiers, et que le débiteur paye à l'un sa portion virile, l'antre conservera la tolalité de l'immeuble sous l'hypothèque originaire, qui ne recevra aucune diminution de ce que la dette aura été payée pour partie, propler indivisam pignoris causant (5). 11 est môme certain que,

(1) La Cour de cassation est allée même jusqu'à décider, par arrêt du 31 janvier 1814 iSirey, 44, 1, 508), qu'une hypothèque constituée pour sûreté d'une dclle divisible cuire les débiteurs, sur ries immeubles appartenant aux uns et aux autres, peut grever pour Je tout les immeubles des uns et des autres, et non pas seulement pour la part et portion de chacun des débiteurs. Toutefois ce n'e-st qu'un arrêt d'espèce; les motifs expriment netlementque la solution a élé déterminée par les termes de l'acte duquel il résultait <pie la totalité des immeubles désignés avait été soumise au plein et entier exercice de l'action hypothécaire des créanciers. C'est, en effet, par les termes de l'acte que de telles difficultés doivent se résoudre, surtout quand il n'y a pas de solidarité.

(2) Part. 2, n°91, et part. 5, n° 28.

(3) Dumoulin, part. 3, n° 28.

quand même l'héritier payé aurait consenti à la diminution de l'hypothèque, cette convention ne pourrait nuire à l'autre créancier, dont la condition ne peut être rendue plus mauvaise sans son propre fait (1).

590. Le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque est fécond en conséquences; et d'abord cVsl de lui qu'émane celle règle, consacrée par Tari. '21 G 1 du Code Napoléon, que le déhiieur qui a promis de donner tels et tels immeub'cs en hypothèque, ne peut obtenir la réduction de cette hypothèque, quand même elle offrirait plus de garantie qu'il n'en faut pour répondre de la dette (2).

De plus, c'est lui qui a fait établir celle autre règle, consacrée par l'art. 873, que les héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout.

En effet, l'hypothèque ne pouvant pas se partager, chaque héritier détenteur des biens hypothéqués par le défunt est exposé à se voir rechercher pour le total de la dette, dans chaque portion des biens couverts de l'hypothèque. A la vérité, l'obligation peisonnelle se divise de plein droit entre les héritiers : c'est le vieux principe de la loi des Douze-Tables. Mais le créancier hypothécaire n'est pas tenu de suivre cette division ; et par l'action hypothécaire qui est indivisible, il peut sommer chaque héritier détenteur d'un objet hypothèque de payer la totalité de la dette ou de délaisser. « Actio quidem per- » sonalis inter hœredes pro singulis porlionibus quœsita » scinditur : pignons autem jure mullis obligatis rébus, » quas diversi pos ident : cùm ejus vindic»tio non per- » sonam obSiget , sed rem sequalur : qui possident, te- » nentes non pro modo singularum rerurn substantif » conveniuntur, sed in solidum : ut vel tolum debitum » reddant, vel eo, quod delinenî, cédant. » L. 2. C. Si unus ex plurib . hœred. (3).

(1) Id., loc. cit.

(2) /w/ra, n° 749.

(3) V. aussi Lebrun, Success. ,liv. 4, ch. 2, sect. l,n°52. Infrà, ti> 775.

8 NUVILKGRS ET I1YP0TIIKQLI h

En eiïel, lorsque le créancier, poursuivant son action hypothécaire pour le total de la dette, presse un héritier de le lui payer, il ne considère pas cet héritier comme obligé personnel, mais bien comme tiers détenteur, pour tout ce qui excède sa portion virile. L'héritier actionné par la voie hypothécaire ne doit directement que le délaissement, et les véritables conclusions du demandeur doivent tendre à obtenir le délaissement, si mieux naime l'héritier payer le total. Je reviendrai là-dessus en commentant fart. 2170 et l'art. 2172.

Mais ce serait une grande erreur de s'imaginer que l'héritier est tenu hypothécairement sur ses propres biens. L'adition d'hérédité ne produit pas une hypothèque tacite sur les biens propres de celui qui accepte. Aussi Bartole a-t-il dit avec concision, d'après la loi 29, D. De pignorib. et hypoth. : « Obligatio facta à defuncto » non porrigitur ad bona hœredis. »

Si le créancier hypothécaire veut avoir hypothèque sur les biens de l'héritier, il faut qu'il obtienne une condamnation contre lui, et encore cette condamnation ne donne-t-clle hypothèque que pour la portion virile de la dette dont l'héritier est tenu (1).

391. L'indivisibilité de l'hypothèque produit encore d'autres effets remarquables , que je ferai ressortir quand j'arriverai au rang des hypothèques entre elles, et quand je parlerai du concours entre les hypothèques générales et les hypothèques spéciales (2).

Enfin, Ton trouvera des exceptions au principe de l'indivisibilité de l'hypothèque dans les art. 2143, 2144 et 1161 du Gode Napoléon.

Article 2^5.

L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

(!) Lebrun, /oc. cif., n08 33, 35.

(2) Infrà, n° 750 et suiv.

SOMMAIRE

392. L'hypothèque est du droit des gens. Mais la manière de Tac quérir dépend du droit civil. Elle est donc subordonnée aux formes autorisées par la loi.

392 bis. L'élranger peut acquérir hypothèque en France en se conformant aux lois françaises. Raison décela. Les formes organisées par le droit civil ne sont pas un obstacle à ce qu'un acte, qui est en lui-même du droit des gens, reste tel.»

392. Cet article a pour but d'indiquer que l'hypothèque dépend des formalités auxquelles la loi Ta soumise. En effet, quoique ce contrat soit en soi du droit des gens, puisqu'il est pratiqué chez toutes les nations civilisées (1), néanmoins la manière de l'acquérir est du droit civil, qui, mettant à l'écart les formes gênantes du nantissement, a permis que le débiteur restât en possession de l'objet qui sert de gage à la dette, ce qui est contraire aux principes rigoureux sur la tradition De pignore,jnre honorario, nascitur ex pacio actio. L. 17, § 2, D. De pact (2).

C'est pour cela que nous verrons plus bas (3) l'hypothèque dépendre de conditions plus ou moins différentes, depuis les Grecs jusqu'à nous. Tantôt c'est un écriteau placé sur l'héritage donné pour garantie ; tantôt c'est la saisine, la mainmise et la mise en possession; tantôtc'est la solennité de l'acte public. A Rome, il fallait une convention, excepté dans certains cas déterminés. En France, tout acte public produisait hypothèque sur tous les biens présents et avenir, quand même la convention d'hypo-

(1) Jus gentium, dit Gaius, quasi qito jure omnesgentes utaniur. Inst. Commentai, n°l.

(2) Pand., t. 1, p. 74, n° 28. Cujns, surla loi 5, D. Dejust. et jure. Polhier, sur Orléans, t. 20, n° 9.

(3) Sur l'art. 2134.

10 PniVILKfilCS ET HYPOTHEQUES.

tlièque n'y était pas exprimée. Mais nul acte sous seing privé ne pouvait, par lui seul, produire hypothèque (1).

D'après le Code Napoléon, l'hypothèque doit eue toujours expressément stipulée, à moins qu'elle ne so:t judiciaire ou légale, art. 2127. Elledoit être rendue publique par l'inscription.

302 bis. Puisque l'hypothèque est en elle-même du droit des gens, il s'ensuit qu'un éiranger peut acquérir hypothèque sur les biens situés en France, en observant les formalités prescrites à cet effet p»r les lois françaises (2). Peu importe que la forme de l'hypothèque soit réglée parles lois civiles. Car les rapports qui existent depuis longtemps de nation à nation ont mis les solennités des actes publics à la portée des étrangers, et ont établi un échange commode et facile de ces formes nationales, que la république romaine réservait avec une hauteur jalouse pour les seuls citoyens. C'est même pour les peuples modernes un sujet d'orgueil et une marque de supériorité, d'obliger les étrangers à se servir des formes spéciales établies dans l'étendue de la souveraineté dans laquelle ils contractent. Les formes sont donc passées, à l'égard des étrangers, dans le domaine du droit des gens, et eMes n'empêchent pas, par conséquent, que l'acte qui par lui-même est hors du droit civil continue à rester à cette place.

Article 2116.

Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

Article 2 H 7.

L'hypothèque légale est celle qui résulte de la

loi. — L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte

(1) Potliier, Orléans, t. 20, n°G.

(2) Merlin, t. 16, p. 330, col. 2, infrà, n" 4*29 et 513 ter.

CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (aRT. 2117-18.) \\

des jugements ou actes judiciaires. — L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.

SOMMAIRE

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