II
dite ne peut être intentée contre celui qui possède avec titre. Favre, qui est toujours enclin à traiter Tribonien avec sévérité, le rend responsable de ce renversement des principes, et soutient qu'il aurait fallu réserver à l'héritier réel la simple action en revendication.
Je viens d'examiner le cas où l'hérédité entière a été vendue.
J'examine maintenant avec les lois romaines celui où il n'a été vendu que des choses particulières de l'hérédité.
11 est certain qu'alors on ne pouvait pas intenter l'action utile en pétition d'hérédité contre celui qui possédait, y tiré emplionis, une chose particulière de l'hérédité. On ne pouvait intenter contre lui que la revendication spéciale, ainsi que je l'ai dit ci-dessus (1).
Mais cependant celte règle générale avait ses exceptions. Voyons en quoi elles consistent.
J'en ai signalé une tout à l'heure. Elle avait lieu lorsque le faux héritier était prêt à indemniser le véritable. Alors l'acquéreur pouvait dire à celui-ci : Recourez contre l'héritier apparent qui m'a vendu. L. 25, § 16 : « Quid tamen, si is qui vendidit paratus sit ità defendere » h&reditatem, utperindè atque si possideret, convenia- » tur? Incipit exceptio locum habere ex personâ emp- » torum. »
La seconde exception était prévue par le même § 17 de la loi 25.
Le président Favre avertit dans ses Bationalia que ce texte est difficile à bien interpréter, et Bartole avait dit avant lui la même chose dans sa note sur celte loi : Difficilis est.
En voici le sens, d'après Pothier dans ses Pandectes.
Un héritier apparent, qui possède l'hérédité de bonne foi, vend certains objets faisant partie de cette hérédité, et il en consomme le prix sans aucun dol, de manière
(1) L. 7, C. De petit, hœred. Pothier, Pand., 1. 1, p. 201, n° 1G.
chap. m. des hypothèques, (art. 2125.) 163
qu'il ne s'enrichit pas même de ce prix. On demande si le véritable héritier pourra exercer l'action vendicatoire contre les acheteurs, et s'il l'intente, on demande encore si les acheteurs ne pourront pas lui opposer l'exception « quod prœjudicium fieri non débet inler actorem et eum » quivendidit. »
Je dois m'arrêter ici pour faire connaître l'objet de cette exception dont il est mention dans la loi 1, § 1, D. Defamil. ercisc, et qui a du rapport avec celle dont parlent les lois 16, D.Deexcept., et 7, D. De hœred. petit (1).
Dans le droit des Pandectes, la connaissance de la pétition d'hérédité appartenait au tribunal descentumvirs. Il était défendu aux autres tribunaux d'en connaître, même indirectement ou incidemment; en sorte que si, dans des affaires particulières relatives à la succession, il s'élevait un débat où la qualité d'héritier était mise en question, le tribunal saisi devait surseoir et renvoyer au tribunal des centumvirs (2) , afin que cette question arrivât intacte à ceux-ci (5).
Juslinien abrogea cette exception, nehœreditatiprœju» dicium fiât, par la loi dernière au C. Depetit. hœredit. (4).
Mais à l'époque où Ulpien écrivait , elle subsistait encore, et ce jurisconsulte s'en fait d'abord une raison de douter. 11 se demande si dans l'espèce le demandeur en revendication ne peut être repoussé par l'exception dont il s'agit, et si on ne peut le renvoyer à faire juger d'abord sa qualité avec le vendeur. Qu'a de commun la revendication intentée par le véritable héritier contre les tiers, avec la pétition d'hérédité à intenter plus tard contre le vendeur ? Le vendeur de bonne foi semble désintéressé dans ce débat sur la revendication: car il ne peut être actionné pour le prix, puisqu'il l'a consommé
(1) Pothier, Pand., t. 1, p. 504, n° 15.
(2) Sur le tribunal des centumvirs. V. Cujas, 20, observ. 20.
(3) Favre, Rationalia, 1. 7, Dig. De hœred. petit. Merlin, Q, de Droit, V. Héritier, § 3, n° 1.
(4) Pothier, Pand., t. lf p. 202, n° 19.
4 04 PRIviLÉGES ET HYPOTHEQUES.
de bonne foi. On ne pourra donc lui opposer ce qui aui été jugé sur les biens revendiqués ; et dès lors, en qu< la pétition d'hérédité se trouverait-elle préjugée entre I véritable héritier et le vendeur ?
Cependant ne peut-on pas répondre que l'exceplic pourra être proposée avec fruit? Car si l'acquéreur e évincé, il exercera son recours contre son vendeur, et arrivera par là que celui-ci se trouvera tenu immédiat* ment du prix. Or, on a vu tout à l'heure qu'il ne pouva pas être recherchépourle prix, puisqu'il l'avaitconsonrinf de bonne foi.
Mais le demandeur répliquera : Qu'importe que voi ayez ou non un recours contre le vendeur ? Il n'en est pi moins vrai que, celui-ci ne possédant rien de la succe sion, je ne peux l'actionner devant le tribunal des cei tumvirs ; je ne peux doncjamais faire juger avec lui cet qualité d'héritier que vous me contestez. Votre exceptic serait injuste î elle me mettrait dans une position tel queje ne pourraisagir contre vous à cause de l'exceptioi et queje ne pourrais non plus agir contre votre vendei puisqu'il ne possède rien de l'hérédité (1).
Telles sont les objections que se fait Ulpicn dans sens du demandeur et du défendeur, d'après l'interpn tation donnée par Favre à ses paroles laconiques.
Maintenant voici comment il résout la question : « 1 » puto posse res vindicari, nisi emplores regressum h » béant ad bona3 fidei possessorem. »
Il décide donc que si l'acquéreur n'a pas de recou contre le vendeur, on pourra exercer la revendicatior mais que si l'acquéreur a un recours en garantie , il n aura pas lieu à la revendication, afin que l'économie è sénatus-consulte ne se trouve pas dérangée.
Je remarque ici que cette décision d'Ulpien est tout fait indépendante de l'exception, nr,prœjadicium fiât hœr
(1) Favre, Ration., sur la loi 25, § 17. Merlin, loc, cit., suit commentaire de ce jurisconsulte.
ditati; le jurisconsnlte a prouvé que cette exception était injustement invoquée. Mais , en donnant au demandeur gain de cause sur ce point, Ulpien le condamne par un autre moyen absolu. Le juge doit se déclarer compétent: il ne doit pas renvoyer aux centumvirs ; mais il doit débouter le demandeur, toutes les fois que l'acquéreur aura un recours contre le vendeur qui ne se sera pas enrichi, et cela d'après le sénatus-consulte qui ne veut pas que l'héritier apparent soit tenu à plus que ce dont il s'est enrichi.
J'ai dû faire cette remarque , afin qu'on ne s'imagine pas que la loi que j'ai analysée est abrogée par la loi dernière, au CDe hœred petit. Tous les docteurs reconnaissent que Justinien n'y a pas dérogé. Aussi Bartole se garde-t-il de dire que c'est par l'exception ne prœjudicium , etc., que l'acquéreur gagne sa cause. Il dit: « Emptor potest uti exceptione ex personâ venditoris, ne » bonœ fîdei possessor teneatur ultra quàm sit locuple- » tior. »
D'où il suit que l'empereur a pu abolir l'exception ne prœjudicium, etc.; mais que l'exception ex personâ venditoris a toujours subsisté.
On peut conclure de l'ensemble de la loi 25, § 17, que le véritable héritier peut, en principe général, intenter l'action vendicatoire contre l'acquéreur d'une chose singulière de l'hérédité, de même qu'on lui a permis, par équité , d'intenter l'action en pétition d'hérédité contre celui qui a acquis toute l'hérédité.
Mais la loi 25, § 17 , présente une exception dont ne parle pas la loi 13, §4.
C'est que lorsque le vendeur de bonne foi a consommé sans dol le prix qu'il avait reçu pour la chose héréditaire, on ne peut actionner l'acquéreur. Car, en actionnant l'acquéreur, on agirait indirectement contre le vendeur, qui serait toujours tenu de l'action en garantie. Or, par cette action en garantie, il devrait payer le prix, et cependant l'action en pétition d'hérédité ne pourrait avoir pour ef-
fet de lui faire payer ce prix. Car par cette action il n'ei tenu que in quantum locuplelior faclus est. En un mot, 1 vendeur a-t-il consommé le prix de bonne foi:' Alors poir d'action en revendication contre l'acheteur, et Accurs ne trouve aucune injustice à cette décision. Car en ms tière de pétition d'hérédité, le prix tient lieu de la chose et, le prix étant consommé, la chose est censée ne pli exister : « Prœtereà cùm pretium sit loco rei et amittalu » res ipsa amissa videtur. »
Les interprètes du droit romain ont fort agité la que* tion de savoir si cette exception, établie pour le cas c il s'agit de la vente de certains objets héréditaires , e applicable au cas où l'héritier apparent a vendu tou l'hérédité, et où l'action utile en pétition d'hérédité pei être exercée.
Accurse et Bartole pensent que l'exception ex persoi venditoris ne doit être admise que lorsqu'il s'agit de vente d'objets singuliers de l'hérédité. M. Merlin suit lei opinion ; mais les raisons qu'il donne pour justifier i sentiment sont extrêment faibles, et M. Toullier les a r futées dans sa dissertation imprimée à la fin de son ne vième volume.
Favre, dans ses Raitonalia sur la loi 43, §4 (lettre A
sur les mots : Ne singalis judiciis vexetur, rejette sans h
siter la doctrine de Bartole et d'Accurse. Voici son a
gumention : « Puisqu'il est vrai de dire que Triboniei
» bien plutôt qu'Ulpien, a, contre les règles du droi
» établi l'action utile, en remplacement de l'action sp
» ciale in rem, qui ne voit combien il serait absurde i
» soutenir que l'action utile eût plus d'extension q
» l'action revendicatoire spéciale? Peut-on admettre q
» la condition de celui qui a vendu de bonne foi s<
» moins mauvaise, parce que l'acheteur sera action
» par l'action spéciale plutôt que par l'action utile en [
» tition d'hérédité ? Dans l'un et l'autre cas, la bonne
» du vendeur doit faire qu'il ne soit pas tenu au delà
» ce dont il a profité: c'est à raison de ce principe qi
CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (âRT. 2125.) 167
» lorsqu'il y a simple action revendicatoire, on ne veut » pas que le véritable héritier puisse recourir contre » l'acheteur, afin que le vendeur ne soit pas tenu indi- » rectement : il doit en être de même dans le cas où Ton
» intente l'action utile D'ailleurs Tribonien a donné
» pour l'une des raisons principales de la décision qu'il » présente dans la loi 13, § 4, qu'il n'était pas juste que » le demandeur fût obligé à intenter autant d'actions qu'il » y avait de choses, ne singulis judiciis vexetur , et qu'il » valait mieux, par équité, recourir à l'action utile, qui » d'un seul coup embrasse tout ce qui a été aliéné. II » suit de là que lorsque l'action vendicatoire ne peut être » exercée contre les tiers , à raison de l'exception tirée » ex personâ venditoris, on ne peut intenter non plus » contre eux l'action utile en pétition d'hérédité. »
Ces raisons me semblent convaincantes, et je ne fais pas de difficulté à admettre l'opinion de Favre.
Voici donc en résumé quelle est toute la théorie du droit romain sur cette matière.
En thèse générale, le véritable héritier peut intenter l'action spéciale in rem, contre le tiers acquéreur d'un objet singulier de l'hérédité.
Il peut aussi intenter l'action utile en pétition d'hérédité, contre celui qui a acheté l'hérédité tout entière.
Mais ces principes ont deux exceptions.
La première a lieu lorsque le véritable héritier trouve un recours suffisant auprès du vendeur de l'hérédité. Alors le tiers acquéreur peut lui dire : « Actionnez l'hé- » ritier apparent de qui j'ai acheté de bonne foi, et qui » peut vous indemniser. »
La seconde a lieu lorsque l'éviction éprouvée par l'acheteur donnerait lieu à une action en garantie, dont l'issue serait de faire supporter à l'héritier apparent de bonne foi une condamnation plus forte que s'il était actionné directement.
De tout ceci il résulte que la Cour de cassation se serait trompée d'une manière très- grave, si elle eût avancé,
comme MM. Toulier et Merlin le lui font dire, que la jurisprudence qu'elle a adoptée dans son arrêt est conforme au droit romain. On ne peut maintenant douter que la faculté de rechercher le tiers détenteur ne fût un des principes des lois romaines ; en effet., il est de règle générale que tout propriétaire puisse revendiquer sa chose là où il la trouve, lorsqu'il ne s'est pas laissé forclore par la prescription.
Cette règle est vivante dans notre législation. Il y est écrit de toutes parts que celui qui est dépouillé peut se faire réintégrer dans ce qui lui appartient.
Il me reste à examiner si les deux exceptions consacrées par les lois romaines doivent être adoptées par notre jurisprudence.
Voyons d'abord pour la première. Doit-on permettre aux tiers recherchés d'exiger que l'héritier réel discute d'abord le faux héritier de qui ils ont acquis?
Favre, dans son commentaire sur la loi 25, § 17, Ration, de petit, hœred., trouve que cette exception est injuste. « Sed etsi velit venditor haBreditatem in soli- » dum defendere, adeôque solidum offerre pelitori, nulla » tamen ratio est cur prohibendus sit petitor singulas res » ab emptoribus vindicare, cùm ipsius intersit res sin- » gulas poliùs quàm pretia earum habere vera et inte- » gra. » Il va même jusqu'à croire que le § Quid tamen de la loi 25, § 17, est une interpolation de Tribrjnien, qui s'est permis d'altérer témérairement et sans réflexion le texte d'Ulpien.
Si, à une époque où le droit romain faisait loi, Favre voulait secouer le joug du § Quid tamen9 comme contraire aux principes et à la raison, combien à plus forte raison devons-nous peu y tenir, nous qui n'admettons les lois romaines que comme raison écrite, et qui les rejetons lorsqu'elles sont contraires à l'équité ou aux principes? L'acheteur ne peut avoir d'autres droits que son vendeur. Si le vendeur n'était pas propriétaire, l'acheteur n'est donc pas propriétaire non plus, tant qu'il n'a
CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (<VI\T. 2125.) i 69
pas prescrit. Donc le véritable propriétaire pourra revendiquer la chose entre ses mains; quel motif y aurait-il à admettre dans l'espèce cette exception de discussion, lorsque dans tous les autres cas il est clair que le tiers détenteur ne serait pas fondé à l'invoquer?
Je pense donc que l'exception doit être rejelée.
Je passe à la seconde exception. L'acquéreur pourrat il repousser l'action du véritable héritier toutes les fois que cette action aura pour résultat indirect de faire supporter à l'héritier apparent une condamnation plus forte que s'il était poursuivi directement par la pétition d'hérédité?
Favre s'élève encore avec force contre cette exception (1) ; il la trouve injuste, parce qu'elle porte un véritable dommage à l'héritier réel. « Quid enim peccavit » verus hœres propler quod dominium rei suae ab alio » distractae amittere debeat, aut, si dominus remanet, » a vindicatione arceri quse dominis omnibus jure com- » muni conceditur? »
Cette rigueur envers l'héritier réel, qui n'a commis aucune faute, et qui cependant se trouve placé pour ainsi dire hors du droit commun, l'entraîne à penser qu'un jurisconsulte aussi sage qu'Ulpien ne peut l'avoir consacrée. Il conjecture que le texte a été altéré; et comme sa hardiesse ne craint aucun obstacle, il ose le corriger en substituant le mot etsi au mol nisi que porte le texte: ainsi, au lieu de lire, « et puto posse resvin- » dicari, nisi emptores regressum habeant ad bonse fidei » possessorem, » il lit, etsi emptores, etc. Après avoir justifié cette correction par des remarques grammaticales fort ingénieuses, il enseigne que le principe, que le tiers acquéreur peut être actionné par le véritable héritier, ne doit être soumis à aucune exception. « Venus est » igitur omni modo et omni casu competere vero hseredi » vindicationem, tùm quoque cùm emptores regressum
(1) Raîionalia, sur la loi 25, § 17, Dig. De petit, hœred.
» adversùs vcnditorem habent. » Si les interprèles lui disent que cette décision est contraire à l'esprit du sénatus-consulte, en ce que l'héritier apparent se trouvera tenu, môme au delà de ce en quoi il s'est enrichi, il répond que cette objection est peu fondée, et voici son raisonnement. Le sénat a voulu que, lorsque le possesseur de bonne foi de l'hérédité était actionné comme héritier, il ne fût pas tenu de payer au delà de ce en quoi il s'était enrichi. Mais lorsque les acquéreurs exercent leur recours contre lui, ce n'est pas comme héritier, c'est comme vendeur qu'il se trouve atteint. Ce n'est pas par l'action en pétition d'hérédité qu'on le recherche, c'e>t par l'action ex empto. On ne blesse donc en aucune manière le sénatus-consulte, qui ne parle pas de ce cas, et qui n'a voulu ni pu vouloir que celui qui a vendu ne soit pas soumis à un recours en garantie.
Je dois relever ici une erreur de M. Toullier. Il prétend que Favre a imaginé sa correction pour concilier la loi 25, § 17, avec la loi 13, § 4. Mais c'est se méprendre sur le système de ce savant magistrat. Favre n'a jamais vu de contrariété entre ces deux lois. En prenant même le texte tel qu'il est, il prouve sur la loi 13, § 4, que ces deux lois s'interprètent l'une par l'autre, et que si l'on admet l'exception ex personâ venditoris, dont parle la loi 23, § 17, on' doit l'appliquer aussi à la loi 13, § 4.
Quel a donc été le but de Favre en proposant In correction dont j'ai parlé? Son but unique a été de combattre cette exception, ex personâ venditoris, contre laquelle sa raison se soulevait, et c'est pour y parvenir qu'il fait plier le texte devant ses conjectures audacieuses. Mais comme sa correction n'est autorisée par aucun manuscrit, on doit la rejeter, et il est plus sage de s'en tenir au texte. Seulement je m'empare de sa doctrine, abstraction faite de quelques subtilités dans lesquelles il est obligé de se perdre pour éluder des textes formels ; et en voyant un jurisconsulte aussi illustre choqué de ces mêmes principes qu'on voudrait introduire dans notre
jurisprudence, je suis autorisé à dire qu'il y a quelque chose qui dit hautement que l'exception dont je parle ne satisfait pas le bon sens. Aussi Grœnevegen pense-t-il, clans son traité De legibus abrogalis, qu'elle ne doit pas être suivie (1) ; et, d'accord en cela avec Favre, il dit : « Id quod nostrum est sine facto nostro ad alium trans-
* ferri non potest ; ideôque puto res vindicari posse , » licèt emptores ad bonaa fidei possessores regressum
• habeant. »
On va voir maintenant que les principes de notre droit français n'ont jamais admis l'exception ex personâ venditoris.
J'ai dit ci-dessus que d'après le droit romain, pour que l'héritier apparent pût être soumis à la pétition d'hérédité, il fallait non-seulement qu'il eût reçu le prix de la chose vendue, mais encore que le prix se trouvât entre ses mains au moment de l'action. Car s'il l'avait dissipé de bonne foi, il n'était soumis à aucun recours. C'est pour cela, quoi qu'en dise Favre, qu'on avait senti la nécessité de mettre un frein aux actions contre les tiers possesseurs. Mais on a vu aussi plus haut que jamais en France on n'avait admis la décision des lois romaines sur le sens de ces mots locuplelior factus est. C'est Pothier qui l'atteste dans le passage ci-dessus transcrit. Il suffit que le vendeur ait reçu le prix pour qu'il soit censé être plus riche, et pour qu'il soit obligé d'en tenir compte dans la pétition de l'hérédité. Donc il peut y être aussi obligé indirectement par la voie du recours en garantie. Donc, dans notre pratique française, l'exception ex personâ venditoris» qu'opposerait le tiers acquéreur, serait sans fondement. Reste donc le principe général que les lois romaines ont consacré, savoir, que l'on peut agir directement contre le tiers acquéreur de l'hérédité. Les exceptions ont disparu.
La décision de la cour de Caen, du 21 février 1814,
(1) De petit hœred., 1. 25, §17.
172 PRiviu:;<;r:s et hypothèques.
confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation, du 5 août 1815, porle cependant « que celui qui a acquis d'un » héritier apparent doit être maintenu, toutes les fois » qu'il est reconnu qu'il a fait son acquisition de bonne » foi. »
Mais M. Toullier a fort bien prouvé que celte décision est contraire à tous les principes. Depuis quand la bonne foi a-t-elle suffi pour acquérir la chose d'autrui? Ne fjut-il pas de plus un titre et une possession paisible de dix ou vingt ans?
La cour de Caen cite un arrêt du 19 juin 1730, qui l'a ainsi décidé : elle s'appuie sur l'autorité des jurisconsultes normands. Mais une erreur ne peut jamais devenir la vérité, quoiqu'elle soit répétée par plusieurs bouches. Je démontre d'ailleurs, dans mon Commentaire de la Vente (1), que cet arrêt s'écarte de la loi 25, § 1 7. 1). De petit, hœredit., plutôt qu'il ne la confirme. Il donne à la bonne foi de l'acheteur un effet auquel les jurisconsultes romains n'ont jamais pensé.
On dit enfin, pour dernière raison, que l'héritier putatif de bonne foi était, au moment où il a vendu, un héritier véritable à l'égard des tiers ; que tout ce qu'il a fait doit être par conséquent sanctionné, et que l'héritier réel, qui ne s'est pas présenté, doit laisser les choses dans l'état où il les trouve.
La preuve du vice de ce raisonnement résulte de Tarlicle 1696 du Code Napoléon, portant que le vendeur d'une hérédité est tenu de garantir sa qualité à' héritier. La loi suppose donc que l'acquéreur peut être inquiété, parce qu'il n'a pas acheté du véritable héritier. Elle suppose donc que la qualité d'héritier, prise par quelqu'un qui n'en a que l'apparence, peut donner lieu à des recours? Et d'où vient ce recours? De l'acquéreur évincé par le véritable héritier.
Et puis, dans quelle confusion ne se jette-t-on pas?
On traite le véritable héritier comme celui àontYabsence a été déclarée, et qui ne reparaît qu'après trente ans (art. 132 du Gode Napoléon). On assimile l'héritier apparent, c'est-à-dire celui qui n'a pour lui que son erreur, à l'héritier de l'absent qui a été mis en possession définitive, et qui, aux yeux des tiers, a eu mission de la loi pour disposer des biens comme héritier (art. 129 et 152). Peut-on confondre ainsi des positions si différentes ? Le véritable héritier, par cela seul qu'il ne s'est pas présenté, est-il un absent, et son absence a-t-elle duré trente ans ? Parce qu'on se sera donné le tort de ne pas faire déclarer son absence, parce qu'on aura trouvé plus simple d'envahir ses biens, il faudra qu'il soit traité plus sévèrement que l'absent véritable, dont les propriétés ne peuvent être ni vendues ni hypothéquées (art. 128) tant que dure l'envoi en possession provisoire, et que trente ans ne se sont pas écoulés depuis cet envoi.
Enfin la maxime : resoluto jure danlis, resolvilur jus accipieniis, répond à toutes les objections. L'héritier apparent n'a jamais eu de droits réels ; il n'en a jamais eu, même dans le cas le plus favorable de tous, savoir, lorsqu'il est appelé par la loi et exclu par un testament caché; mais en supposant qu'il en ait eu, ils se trouvent éteints et résolus par la production du testament; des lors doivent se trouver éteints et résolus les droits qu'il a conférés à des tiers. Car la résolution s'opère d'une manière forcée, ex causa necessariâ, ainsi que je l'ai dit plus haut en donnant l'interprétation de la maxime resoluto jure dantis, resolvilur jus accipientis (1).
Maintenant on pourra facilement se décider sur celte question grave et controversée, où l'équité veut introduire de vaines considérations, pour faire fléchir les vrais principes. De nouveaux développements aux idées que je viens d'émettre se trouvent dans mon Commen* taire de la Vente (2), où je rapporte des arrêts récents, et
surtout une décision de la Cour de cassation du 20 août 1833 (1), qui est de nature à assurer le succès définitif de mon opinion (2).
J'ai traité ce point de droit sous le rapport des aliénations. Mais, en prenant de la discussion à laquelle je me suis livré tout ce qui peut s'appliquer à la constitution d'hypothèque par l'héritier apparent, on verra que la solution doit être la même, et que les hypothèques créées par cet héritier doivent disparaître lorsque le véritable héritier se présente.
408 bis. Il s'est présenté une question voisine de la précédente.
Titius fait à Sempronius une donation déguisée sous la forme d'une vente. Sempronius constitue des hypothèques sur les biens qu'il reçoit par ce moyen, au profit des créanciers de bonne foi.
Mais après la mort de Titius, ses héritiers à réserve prouvent que la vente faite à Sempronius contient une donation déguisée, et la font réduire comme excessive. On demande si les hypothèques consenties medio tempore par Sempronius seront effacés par la réduction.
L'affirmative est clairement décidée par l'art. 929 du Code Napoléon, qui veut que les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction rentrent dégagés des hypothèques par le donataire.
Néanmoins la Cour de cassation (1) a décidé le con-
(1) Dalloz, 35, 1, 307.
(2) Arrêt conforme de la cour d'Orléans, du 27 mai 1836 (Dalloz, 36, 2, 149). — V. cependant Paris, 8 juillet 1833, et Toulouse, 21 déc. 1859 (Sirey, 55, 2, 455, et 40, 2, 168). — Mais la Cour de cassation a jugé avec raison, le 50 mars 1856 (Sirey, 56, 1, 506), que les hypothèques consenties par le propriétaire apparent, jouissant en vertu d'un acte public de vente, sont valables et conservent effet au profit des créanciers de bonne foi, vis-à-vis du propriétaire réel, qui ne puise son droit que dans une contrelettre, titre toujours dépourvu d'effet à l'égard des tiers.
(1) Dali., 27, 1, 96. Arrêt du 14 décembre 1826. C'est un arrêt
CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (aRT. 2125.) 175
traire, par la raison que les tiers avaient dû considérer Sempronius comme acquéreur à litre onéreux, en vertu d'un acte de vente publiquement exécuté, et que leur bonne foi devait les détendre de l'éviction résultant d'une décision postérieure à l'acquisition de leurs droits, et qui établissait que cette vente n'était qu'une donation déguisée.
Mais il m'est impossible d'adopter cette décision. Elle viole l'art. 929 du Gode Napoléon non moins ouvertement que l'art. 2125. Elle attribue à la bonne foi des créanciers des effets destructifs des droits sacrés des légitimâmes ! C'est un véritable bouleversement (1)!
Supposez, par exemple, que Sempronius, au lieu d'hypothéquer, ait revendu. Les légitimaires auraient donc dû respecter aussi les ventes, à cause de la bonne foi des sous-acquéreurs? La Cour de cassation aurait donc repoussé les enfants en vertu des mêmes principes! Mais avec cette jurisprudence, que deviendra le droit de légitime et la prohibition de disposer au delà d'une certaine quotité?
Je pense qu'il serait digne de la haute mission de la Cour de cassation de tenir la main avec plus de fermeté au maintien des véritables principes du droit.
468 1er. Jusqu'à présent, je me suis occupé plus spécialement du cas où l'immeuble se trouvait dans les mains de celui qui a constitué l'hypothèque, mais y était cependant grevé d'une condition résolutoire qui pouvait l'en faire sortir. Telle est la position de l'héritier apparent, du vendeur apparent, de l'acquéreur qui a lésé le vendeur d'outre moitié, etc.
Mais notre article prévoit un autre cas : c'est celui où
de rejet. J'ai déjà signalé la tendance de la Cour de cassation vers les rejets. Je ne doute pas qu'elle n'eût rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui aurait décidé le contraire.
(1) Je trouve dans M. Tarrible (Rép., Hyp., sect. 2, § 5, art. 5, n° 5) une opinion conforme à la mienne sur le fond de cette question.
le droit sur l'immeuble est suspendu par une condition, ce qui suppose nécessairement que celui qui constitue l'hypothèque ne détient pas encore l'immeuble, ne l'a pas encore dans son domaine, et n'a qu'une espérance, qu'il y entrera.
Ainsi Tilius me donne l'immeuble A, si tel vaisseau arrive des Indes. Je ne suis pas encore propriétaire : je ne le serai qu'autant que la condition se réalisera. Mais, en attendant, je pourrai constituer des hypothèques sur l'immeuble dont il s'agit; seulement, ces hypothèques suivront le sort de mon droit : si la condition arrive et que mon droit se consolide, l'hypothèque se consolidera aussi. Si, au contraire, la condition n'arrive pas et que mon droit s'évanouisse, l'hypothèque périra avec lui (1).
Ceci posé, il semblerait au premier abord que notre article est en opposition avec l'art, 2129, qui exige que l'immeuble appartienne actuellement au débiteur pour qu'il y constitue une hypothèque valable. On peut donc se demander s'il n'y a pas antinomie entre cette disposition et notre article, qui permet l'hypothèque d'une chose qui ne nous appartiendra que si telle ou telle condition se réalise. Mais ce sont là des scrupules exagérés. Il ne faut pas prendre le mot appartenir dont se sert l'art. 2129 dans un sens trop restreint (2) : « Verbum » illud perlinere, dit la loi 181, Dig. De verb. signif., la-
» tissimè patet perlinere ad nos etiàm ea dicimus
» quae esse possint. »
468 quai. Ce que je viens de dire est en opposition avec l'opinion de M. Grenier (3) , mais conforme à celle de M. Tarrible (4) et de M. Dalloz (5).
(1) Voy. infrà, n°471, la définition que Cujas donne de la condition.
(2) Infrà, n° 520.
(4) Hyp., sect. 2, § 3, art. 3, n° 5,
(5) Hyp., p. 120, n°6.
CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (aRT. 2125.) ill
M. Grenier- se pose cette espèce, que je formule de la manière suivante pour la rendre plus claire: Pierre est propriétaire de l'immeuble A, mais sous la condition résolutoire de le rendre à Jacques, si ce dernier parvient à sa vingt-cinquième année. M. Grenier pense que la faculté d'hypothéquer n'est attribuée qu'au propriétaire actuel, à Pierre , dont le droit est soumis à la condition ; mais que le propriétaire éventuel , Jacques, ne pourra hypothéquer, parce que ce n'est pas lui qui détient Vimmeuble.
Pour arriver à cette conclusion, M. Grenier, qui a entrevu toute la force des expressions de notre article, « ceux qui n'ont sur Vimmeuble qu'un droit suspendu par » une condition, » croit devoir leur donner une interprétation inouïe jusqu'à ce jour. D'après lui, Pierre, propriétaire actuel, a un droit qui n'est soumis qu'à une condition suspensive!!! Il détient Vimmeuble sous une condition suspensive!!! C'est à lui que s'applique notre article. Quant à Jacques, il ne peut s'en prévaloir.
J'avoue que cette manière de qualifier les clauses dont il s'agit me frappe d'étonnement. Qu'est-ce qu'une condition suspensive? Toutes les notions les plus élémentaires me répondent que c'est celle qui suspend l'effet de la disposition jusqu'à l'événement d'un fait futur. Tant que l'événement n'est pas arrivé, tant que la condition est pendante, la chose n'est pas due (1); le créancier n'en jouit pas : elle est détenue par le débiteur (2). Le créancier ne peut en demander la délivrance que lorsque la condition est accomplie. Auparavant, il n'a qu'une espérance sur la chose, spes est debitum iri.
Est-ce là la position de Pierre? Loin que reflet de son droit soit suspendu, Pierre jouit au contraire de tous ses avantages.il détient la chose; il en recueille les fruits comme propriétaire; il n'a pas eu besoin d'attendre que
(1) L. 41, Dig. De fond, etdemomt.
178 PRIVILEGES Eï HYPOTHEQUES.
l'événement de la condition fût arrivé pour demander la délivrance. La chose lui a été délivrée sur-le-champ. Il a bien plus qu'une espérance, puisqu'en réalité il retire actuellement tous les émoluments de la propriété. A la vérité, il y a bien quelque chose qui est en suspens dans la position de Pierre : c'est, non pas la disposition, puisqu'elle produit tous ses effets, mais la résolution, qui est suspendue sur sa tète, et qui dépend de tel événement incertain (1). Mais je pense que M. Grenier n'ira pas jusqu'à dire que cette circonstance fait que le droit de Pierre est suspendu; car c'est son obligation de rendre la chose qui est suspendue, tandis que son droit de jouir est actuel! Ainsi , ces expressions de noire article, « ceux » qui ont sur l'immeuble un droit suspendu par une condi- » tion, etc., » ne le concernent ni dans ce que la clause a de présent, ni dans ce qu'elle a de suspensif.
Appliquez au contraire à Jacques la définition incontestable que j'ai donnée de la condition suspensive, et vous verrez que c'est lui dont le droit est suspendu par une condition de ce genre, et que M. Grenier a complètement changé les positions.
Quelle est donc la véritable condition qui affecte le droit de Pierre? C'est une condition résolutoire, c'est-àdire celle qui ne suspend pas l'effet de la disposition, mais qui l'anéantit dans le cas d'un événement futur. Pierre a été saisi de l'objet donné, comme si la disposition eût été pure et simple: il peut en disposer; il en jouit comme le ferait un propriétaire : seulement son droit peut être anéanti, si l'événement se réalise.
Le droit de Pierre est donc soumis à une condition ré' solutoire. Le droit de Jacques est soumis à une condition suspensive.
Le droit du premier est réglé par ces expressions de notre article : « Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un » droit résoluble dans certains cas, peuvent, etc. »
(1) V. infrà, n° 469.
Le droit du second est réglé par cette autre disposition du même article : • Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un » droit suspendu par une condition, etc. »
Tous deux peuvent hypothéquer. Seulement, l'hypothèque suivra les chances que la condition fera subir au propriétaire actuel et au propriétaire futur.
S'il était vrai que Pierre fût soumis à une condition suspensive, si l'on devait adopter l'interprétation de M. Grenier, il s'ensuivrait qu'on devrait effacer de notre article ce qui a rapport aux conditions résolutoires ; il s'ensuivrait que toute condition résolutoire serait l'équivalent d'une condition suspensive, et que le législateur serait tombé dans un pléonasme inutile; tandis qu'au contraire il s'est servi de mots pleins de sens, et dont le but est de marquer la séparation profonde qui existe entre les conditions suspensives et les conditions résolutoires.
Concluons donc : ou l'on doit rejeter l'interprétation de M, Grenier et adopter celle que je propose, ou bien l'art. 2125 est dépourvu de portée dans ses premières dispositions.
4G9. C'est sous l'empire de ces préoccupations que M. Grenier a examiné la question de savoir si celui qui a sur un immeuble un droit de réméré ou de rescision peut l'hypothéquer. Il se détermine , comme de raison, pour la négative; mais les principes que j'ai rappelés me conduisent à une opinion diamétralement opposée , et conforme à celle de M. Tarrible (1).
En effet, le vendeur à réméré a sur l'immeuble un droit suspendu par une condition, un droit subordonné à l'exercice du droit de retour. 11 peut donc constituer sur cet immeuble des hypothèques subordonnées à la même condition.
La cour de Besançon a cependant fait prévaloir l'opi-
(1) Hyp., sect. 2, § 3, art. 3, n° 5. Dalloz, Hyp., p. 120, n° 6, et 189, n°3.
nion de M. Grenier, dans les considérants d'un arrêt du 22 novembre \ 823 (1 ). Elle se fonde sur le principe que le vendeur n'a pas la propriété de l'immeuble; que celte propriété réside tout entière sur la tête de l'acquéreur; que le vendeur à réméré n'a pas dans l'immeuble de droit suspendu par une condition, parce qu'il n'y a pas de droit en suspens dans un contrat fait sous une clause résolutoire.
Ces motifs me paraissent sans solidité. Qu'importe que la cour de Besançon prouve que la propriété réside sur la tête de l'acquéreur? Qui nie cette circonstance? Par cela seul que le vendeur à réméré n'a sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition , on reconnaît qu'il n'est pas propriétaire et qu'il n'a qu'une espérance pour le devenir. Mais d'après notre article , il n'est pas nécessaire d'être actuellement propriétaire d'une chose pour l'hypothéquer (2). On peut l'hypothéquer, même quand on n'a sur elle qu'un droit suspendu par une condition. À moins qu'on ne veuille dire avec M. Grenier, qu'en parlant des conditions suspensives, l'art. 2125 n'a entendu parler que de conditions résolutoires, et que les conditions résolutoires sont des conditions suspensives.
La cour de Besançon ajoute qu'il n'y a pas de droit en suspens , dans un contrat fait sous une condition résolutoire. Sans doute! à l'égard de l'acquéreur dont le marché est grevé d'une clause résolutoire, il n'y a rien de suspensif dans la convention. Il jouit, il cultive, il récolte, il agit, en un mot, comme propriétaire actuel. Mais l'acquéreur n'est pas le seul qui figure dans le contrat de vente à réméré. Il y a aussi le vendeur; et le simple bon sens dit que la clause qui, pour l'acquéreur, forme une disposition résolutoire, est en même temps,
(1) Dal., 186, 1,44.
(2) Les mots: actuellement appartenant de l' art. 2129 ne sont pas synonymes, en effet, de ceux-ci : être actuellement propriétaire. Svprà, n° 468 ter, elinfrà, n° 510.
pour le vendeur, une disposition suspensive. L'acquéreur a promis au vendeur de lui rendre la chose, s'il exerce le réméré dans lel délai : c'est là pour le vendeur une condition suspensive. On n'a qu'à jeter les yeux sur le traité de Tiraqueau, De retractuconventionali, et l'on verra si, dans une foule de cas, il ne parle pas du droit de rachat comme d'un droit soumis à une condition, et, par conséquent, à une condition suspensive, puisque l'exercice en est suspendu par un événement futur (1). Rien de plus ordinaire dans les contrats, que es mélange de dispositions qui contiennent pour les uns des clauses résolutoires, et pour ceux-ci des conditions suspensives. Nous en avons vu un exemple au numéro précédent. De plus, examinée en elle, la condition résolutoire conlîent toujours quelque chose de suspensif. La résolution y est sus pendue; elle dépend d'un événement futur, qui peut ia faire arriver. Mais il y a cette différence entre elle et la condition suspensive, que celle-ci suspend là disposition, tandis que celle-là suspend la résolution (2). Eh bien ! ce droit de résolution, qui est suspendu, ce droit de résolution, qui peut faire rentrer la chose dans les mains du vendeur, si tel événement se vérifie, ce droit est un de ceux dont parle notre article; et l'hypothèque est trèspossible sur l'immeuble affecté de cette clause au profit du vendeur.
Au reste, la cour de Besançon n'avait pas à traiter en thèse cette question : il ne s'agissait pas de savoir si le vendeur à réméré avait pu valablement hypothéquer l'immeuble sur lequel il avait action. Pareille convention n'était pas intervenue; la seule question du procès était de savoir si le vendeur à réméré avait pu vendre son action sans quese3 créanciers, ayant hypothèque générale, pussent se plaindre : ce qui était bien différent. On jugea,
(1) § 1, glose 2, n"22, 50, etc.
(2) Cette remarque a été faite par Ricard, dans son Traité des dispositions condit.
avec raison, que les créanciers étaient sans qualité pour inquiéter le cessionnaire du vendeur; car la vente de Faction était vente d'une chose non atteinte par l'hypothèque; et quanta l'immeuble objet de celte action, i'hypolhèque ne pouvait l'atteindre, puisque le débiteur ne l'avait pas fait rentrer dans son patrimoine (1). La condition à laquelle l'hypothèque était soumise ne s'était pas réalisée. Le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Besançon fut rejeté par arrêt de la Gourde cassation, du 22 décembre 1825 (2). J'approuve cette décision de la Cour suprême; mais les considérants ne me paraissent pas tous irréprochables (5).
469 bis. L'héritier peut aussi concéder l'hypothèque éventuelle sur les biens qui pourront lui obvenir par le partage, mais qu'il possède encore par indivis. C'est ce que la Cour de cassation a reconnu, quoique cependant par formé dénonciation, dans un arrêt du G décembre 1826 (4).
Ce que je dis d'un héritier s'applique à tout communiste quelconque.
Mais on conçoit que l'hypothèque ne peut dépasser la portion afférente par le partage (5). Le contraire avait lieu cependant dans le droit romain. Un fonds est commun entre Pierre et moi : je l'hypothèque. Malgré le partage intervenu plus tard, l'hypothèque subsistera indivisément sur la totalité de l'héritage, d'après les lois romaines (6), qui, se fondant sur la subtilité du droit, ne voulaient pas que le créancier qui avait un droit sur tout
(1) Suprà, n° 435.
(2) Dal.,26, 1,43.
(3) Je reviens sur cette question dans mon Commentaire delà Vente, et j'y réfute un arrêt de la cour de Bordeaux du 5 janvier 1833, qui suit l'opinion de M. Grenier (V. le t. 2, n° 740).
(4) Dali., 27, 1,83. Suprà, n°289.
(5) V. cependant Cassât., 8 février 1847 (Sirey, 48, 1,43.
(6) L. 6. § 8, Dig., Corn, clivid. L. 7, § dernier, Quib. modis pignus. L. 3, § dernier, Dig., Quipotior.
l'héritage, pût le perdre par le partage. « Illudtenendum » est, si quis communis rei partem pro indiviso dederit » hypothecsé, divisionefactâ cum socio, non utique eam » partem creditori obligatam esse quae ei obtingit, qui » pignori dédit, sed utriusque pars pro indiviso, pro parte » dimidiâ manebit obligata. »
En France ces lois ne sont pas suivies; on y tient depuis longtemps pour maxime qu après le partage (1), l'hypothèque est fixée à la portion échue au débiteur (2). Il n'est pas juste que l'héritage de tous soit saisi pour la dette d'un seul ; c'est ce qui résulte de l'art 2205 du Code Napoléon (3).
470. Je viens d'examiner le sort de l'hypothèque, quand elle se lie à un immeuble sur lequel le droit du propriétaire est suspendu ou résoluble.
Pour compléter cette matière, j'anticiperai sur l'article 2132, et puisque j'ai parlé de conditions, j'examinerai le sort de l'hypothèque quand elle se lie à une condition suspensive ou résolutoire, ou à terme.
(1) C'est donc avec raison que la cour impériale d'Aix a décidé, 25 janvier 1835 (Dalloz, 35, % 102; Sirey, 35, 2, 267) que le créancier sur la part indivise que son débiteur possède dans une succession ne peut être colloque sur le prix de la vente des immeubles de cette succession, qu'autant que les droits du cohéritier débiteur ont été déterminés par un acte de partage.
(2) Je retrace les vicissitudes de ce point de droit dans mon Commentaire delà Vente, n<8 11, 177 et 207.
(5) M. Grenier, t. 1, p. 555, 554. Le Code hollandais a érigé cette opinion en loi. L'art 1245 estainsi conçu : « La part incli- » vise dans un immeuble commun peut être grevée d'hypothèque. » Après le partage de l'immeuble, l'hypothèque n'affectera que » la partie échue au débiteur qui l'a consentie, hors le cas d'ex- » ception énoncé en l'art. 1405. » Cet article 1405 correspond à la première partie de l'art. 1167 de notre Code Napoléon ( Revue étrangère, par M. Fœlix, t. 1, p. 647).
On sait, au surplus, que si, par l'événement du partage, le cohéritier débiteur se trouvait apportionné en meubles, les immeubles qui seraient tombés aux lots des autres copartageants seraient affranchis de toutes hypothèques du chef de leur cohéritier débiteur (Art. 885 du C. N.).
484 PRIVILEGES ET IIYPO'I BEQUBS.
L'hypothèque, étant une convention accessoire à une obligation principale, doit en subir les modifications. Si l'obligation principale est pure et simple, l'hypothèque le sera aussi. Si l'obligation est conditionnelle, l'hypothèque sera subordonnée à la même condition.
Mais ceci exige quelques développements.
Une obligation peut être à terme ou conditionnelle.
470 bis. Voyons ce qui concerne le terme.
Comme le terme ne suspend pas l'obligation et qu'il retarde seulement le payement, l'hypothèque portée au contrat aura tout son effet du jour même de ce contrat. La raison en est que l'obligation prend naissance à la date du pacte intervenu entre les parties, et que l'hypothèque, étant un accessoire de l'obligation principale, naît précisément avec elle, à moins de clauses contraires (1).
Cependant il y a une exception à cette règle.
Lorsqu'on obtient un jugement portant reconnaissance d'écriture d'une obligation sous seing privé avec terme, ce jugement, d'après les principes stricts, devrait produire hypothèque générale sur-le-champ, pour sûreté de l'obligation.
Mais on a vu ci-dessus (2) qu'une loi spéciale, celle du 3 septembre 1807, en a décidé autrement; j'en ai fait connaître les motifs.