‹ Des privilèges et hypothèquesChapitre 24 sur 73 · Dissentiment avec M. Grenier · texte numérisé non relu

Dissentiment avec M. Grenier

480. On peut prendre inscription en vertu d'une obligation con-

ditionnelle potestative. Mais l'hypothèque ne date pas du jour de l'inscription. Elle date du jour de l'échéance de la condition.

480 bis. De l'influence des obligations soumises à une condition résolutoire sur les hypothèques qui en sont l'accessoire. m

COMMENTAIRE

465. Cet article est fondé sur cette maxime connue, « que nul ne peut transmettre à autrui plus de droits » qu'il n'en a lui-même. » Si le droit de celui qui a conféré hypothèque est suspendu par une condition, l'hypothèque doit être subordonnée à la même condition. Il en est de même pour le cas d'une condition résolutoire, ou pour le cas d'une cause de rescision. L'hypothèque sera résolue si la condition arrive, ou si, par rescision, le droit de celui qui a donné l'hypothèque vient à être éteint. Resoluto jure danlis , resolvitur jus accipientis.

Ainsi le décidaient les lois romaines. « Pure vendito, et » in diem addicto fundo, si melior conditio allata sit, res » pignori esse desinit, si emplor eum fundum pignon » dedisset.» L. Si ex duobus, § ult. Dig., De in diemadd.

466. Mais cette maxime, resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, n'est pas tellement générale qu'elle ne soit soumise à des exceptions. Il n'est pas toujours vrai qu'une hypothèque soit résolue, lorsque celui qui l'a conférée voit son droit anéanti.

Loyseau a traité cette matière avec les développements les plus lumineux (1).

Voici ses termes : « Il est une très-belle théorie du » droit, à savoir que quand la résolution se fait pour » cause nécessaire, alors les hypothèques contractées » depuis le contrat sont résolues, mais quand elle se fait » par la volonté de celui qui les a contractées, alors elles » ne se peuvent résoudre, afin qu'il ne soit en la puis- » sance du débiteur d'amortir l'hypothèque quand il le » voudra ; qui est la distinction qu'il faut tenir pour gé- » nérale , en tous les cas auxquels cette question peut » échoir (2).

» Elle est prise en la loi 3e, D. Quid. mod. pig. vel » hypoth. solv. « Si res dislracta fueritsic, nisi intrà cer- » tum diem meliorem conditionem venditor invenisset, » fueritque tradita et forte emptor, antequàm melior » conditio offerretur, hanc pignori dédit, finitur pignus, » meliore conditione allatâ; quamquàm ubi sic res dis- » tracta est, nisi emptori displicuisset , fini ri pignus non » putem. » La glose en rend la raison, ■ quia in debitoris » arbitrio esse non débet an res sit obligata, necne. »

(1) Déguerp., liv. 6, ch. 5, n° 6.

(2) Quoi qu'en dise Loyseau, il y a quelques exceptions. Par exemple, lorsque l'envoyé définitif est obligé, par le retour de l'absent, de lui rendre les biens. Alors, quoiqu'il ne les lui rende pas volontairement, cependant les actes faits medio tempore subsistent (art. 152 du Code Napoléon). Mais cette exception a clé déterminée par des motifs particuliers.

150 HUVILKGES KT HYPOTHEQUES.

Il n'est cependant pas toujours facile de discerner quand la résolution du contrat est ex causa volunlariâ, vcl ex causa necessariâ. ftartole lui-même s'y est trompé (1).

11 pense en effet que s'il y a lésion d'outre moitié, les hypothèques doivent tenir en cas de rescision du contrat, par la raison, dit-il, que la cause de la résolution est volontaire; car il dépend de l'acheteur de suppléer le juste prix.

Mais Balde et heaucoup d'autres (2) ont réfuté cette opinion, par cette observation décisive, que si l'acheteur supplée et augmente le prix, c'est faire un nouveau contrat, et non pas garder l'ancien marché; d'où il suit qu'on ne peut rien reprocher de volontaire à l'acheteur. Il se tient au contrat tel qu'il a été stipulé. C'est une cause nécessaire et indépendante de sa volonté, qui détruit son titre. Le sentiment de Balde a été adopté par notre article (5).

On doit dire aussi, par la même raison, que les hypothèques données par un fermier, pour sûreté de son administration, cessent de plein droit lorsque le fermier a rendu ses comptes à l'expiration de son bail. La résolution se fait ici ex causa necessariâ, par la force de la convention.

De même, si Pierre donne un immeuble à Caïus, à condition qu'il bâtira une chapelle sur cet immeuble, et qu'après avoir concédé des hypothèques sur cet immeuble, Caïus refuse d'accomplir la charge de la donation,

(1) Sur la loi 2, C. De rescind. vend.

(2) Salicet. Paul de Castro. Alexandre. Alciat. Neguz., De jngnorib. 1, memb. 5, part. n°45. Tiraqueau, De retraclu couvent., § 3, gl. 1, n° 12. Socin le jeune, conseil 119, n° 16, lib. 2. Fachin., Controv., lib. 2, cap. 23. Loyseau, Déguerp., liv. 6, ch. 3, n°6. Pothier, Orléans, t. 20, n° 57. Yoët, lit. 20, t. 6, n° 9. V. aussi mes Commentaires de la Vente, t. 2, n05 651 et 860, et de l'Échange, n° 26.

(3) Il en est de même d'après un arrêt de la cour de Paris dans le cas de résolution de vente d'immeublepour défaut de payement. Arrêt du 7 avril 1824 (Sirey, 25, 2, 188).

la résolution que Pierre fera prononcer de la donation annulera les hypothèques créées medio tempore (1). Cette résolution s'opère en effet ex necessitate pacti impressi in ipsâ rci Iraditione, et par conséquent en vertu d'une cause antiqua et primœva.

Au contraire, lorsque la résolution s'opère pour une cause volontaire, les hypothèques concédées medio tempore doivent subsister.

On en a vu un exemple dans l'espèce de la loi 3°, D. Qiiib. mod. pignus vel hypoth. solv.

On peut encore apporter un autre exemple dans le cas où une donation est révoquée pour cause d'ingratitude; alors les hypothèques subsistent (2). Car, dit Loyseau (3), « cette ingratitude consiste en quelque action qui est vo- » lontaire. Aussi que cette révocation procède d'une » cause depuis survenue, et non d'une cause exprimée, » et d'un caractère imprimé lors de la tradition de la » chose (4).

467. Ces principes et ces détails servent à décider la question suivante.

Titius, majeur de vingt-un ans, a accepté une succession qu'il croyait opulente. Mais il découvre postérieurement un testament, qui était resté inconnu lors de l'acceptation, et qui absorbe, en libéralités faites à des tiers, plus de la moitié de la succession. Titius obtient sa restitution contre son acceptation, conformément à l'art. 783

(1) Art. 954 du Code Napoléon.

\2) Art. 958 du Code Napoléon. Mais une donation peut être anéantie par d'autres causes, par exemple pour des vices de forme. Quel serait, dans ce cas, le sort des hypothèques consenties par le donataire? La pratique s'est préoccupée de ce point; elle y a vu des difficultés sérieuses, et elle y pourvoit en exigeant le concours et l'obligation du donateur qui hypothèque conjointement avec le donataire. On trouve, dans la jurisprudence, quelques tracesde cette pratique. V. Cassation, 13 juillet 1842 (/. Pal., 1842, t. 2, p. 511) et 9 mars 1847 (J. Pal. 1847, t. 2, p. 449).

(3) Déguerp., liv. 6, ch. 3, n° 10.

(4) Autre exemple dans mon Comment, de la Vente, n° 575.

152 privilégias i:t iiypotiikuiks.

du Code Napoléon , et il répudie. Mais pendant qu'il possédait les biens, il a donné des hypothèques. Quel en sera le sort depuis sa répudiation? Seront- elles résolues, seront-elles valables?

On peut dire, pour la résolution, que cet héritier, en répudiant la succession, est censé n'avoir jamais été héritier, et que dès lors les hypothèques par lui consenties sont censées non avenues. Mais il faut tenir que les hypothèques sont valables.

La raison en est que, medio temporc, Titius était vrai et légitime propriétaire des biens, et que par conséquent il a pu les aliéner, uli perfecïis dominis competil. La restitution n'a pu effacer cette qualité de propriétaire. Elle procède d'une cause volontaire, ex causa volunlariâ; c'est Titius lui-même qui l'a sollicitée sans aucune cause obligatoire. Son propre fait ne doit pas nuire à ses créanciers.

C'est ce que les lois romaines décident positivement à l'égard d'un mineur qui se fait restituer contre son acceptation. « Quemadmodùm per contrarium, quimmi- » nor reslitiiilur ad adeundam hœreditatem i (\\\x an te à * gesta erunt per curatorem bonorum, decreto praetoris, » ad distrahenda bona secundùm juris formam consti- » tutam, rata esse habenda, Calpurnio Flacco Severus » et Antonius rescripserunt. » L. 22, D. De minor. vig. (1).

Aussi Pothier (2) a-t-il ainsi expliqué les effets de la restitution.

« Restitutionis autem effectus eô tantùm producitur, » ut qui adversùs aditam hœreditatem restituitur, ha?re- » ditariis actionibus non conveniatur; nonverô eô pro- » duci potest, ut rêvera hœres non fuerit. » A cette autorité on peut joindre celle de Furgole (3).

(1) Pothier, Pand., t. 1, p. loi, np 62.

(2) Pand., t. 1, p. 151, n°G2. Sur la loi 51, Dig. De minorib. 3) Test., t. 4, p. 63, n° 100.

CHÀP. 111. DES HPOTHÈQUES. (ART. 2125.) 153

468. 11 est une autre question non moins importante et plus difficile, c'est de savoir si, lorsqu'un héritier apparent vient à être évincé par l'héritier véritable, les hypothèques qu'il a accordées à des tiers, pendant sa jouissance, sont valables au regard de l'héritier véritable, ou si, au contraire, elles sont résolues.

Trois opinions se sont ouvertes à cet égard dans le cas de vente. 1° Un arrêt de la cour de Gaen, du 21 février 1814, confirmé par un arrêt de rejet (1) de la Cour de cassation, du 5 août 1815, décide que la vente doit être maintenue toutes les fois qu il est reconnu que le tiers est de bonne fou La Cour de cassation établit, dans ses considérants, que cette décision est fondée sur une ancienne jurisprudence, conforme au droit romain (2), et soutenue par les motifs les plus puissants d'ordre et d'intérêt public (3).

Cette jurisprudence consiste dans un arrêt du parlement de Rouen du 19 juin 1759, rapporté au Répertoire, v° Succession, sect. 1, § 5, n° 2, et un arrêt de la cour de Paris du 14 fructidor an xn, rapporté au même Recueil, v° Bâtard, sect. 2, § 4. Mais ces deux arrêts constituent-ils une jurisprudence? Je ne le crois pas, d'après la loi 38 au D. De leg.

2° La seconde opinion est celle de M. Merlin, dans ses Questions de Droit, v° Héritier, § 3. Il est d'avis que la vente de V hérédité est toujours attaquable contre les tiers par les héritiers véritables. Mais à l'égard d'un objet singulier de l'hérédité, M. Merlin pense que la vente doit être maintenue dans un cas à raison de la bonne foi du vendeur ; c'est lorsque le vendeur a consommé le prix

(1) Sirey, 15, 1,86.

(2) Denevers dit droit commun', MM. Merlin et Toullier disent droit romain.

(3) Il existe un autre arrêt conforme de la cour de Paris du 1er mai 1850. Dalloz, 50, 2, 217. Mais il a été cassé par un arrêt du 26 août 1833, dont je parle dans mon Commentaire de la Vente, t. 2, n° 960. On y trouvera de nouveaux détails sur toute cette question.

154 privilèges et hypothèques,

sans devenir plus riche. Alors, dit M. Merlin, on ne peut actionner les tiers détenteurs. Car si on les actionnait, ils auraient leur recours contre le vendeur, et l'action en délaissement retomberait en définitive sur ce dernier. Cependant il ne peut pas être tenu de ce dont il ne s'est pas enrichi. Donc les acquéreurs sont à l'abri de toute attaque, par l'exception tirée ex personâ vendu toris (4).

3° Un troisième avis a été embrassé par M. Toullier. Cet auteur, se fondant sur l'art. 2125 du Code Napoléon, qui veut qu'on ne puisse transférer à autrui plus de droits qu'on n'en a soi-même, s'élève avec force contre le maintien des ventes faites par l'héritier putatif, quelle que soit la bonne foi de celui-ci ou de l'acquéreur. Ce dernier système, qui paraît être celui de Lebrun (2), est adopté par M. Grenier (3). C'est aussi celui qui me paraît devoir l'emporter. Mais, pour le prouver, il faut entrer dans des détails d'autant plus importants, que MM. Toullier et Grenier, adversaires de M. Merlin, ne me semblent pas l'avoir combattu sur le terrain qu'il a choisi. Jetons d'abord un coup d'œil sur la législation romaine.

Tous les interprètes s'accordaient à dire qu'on pouvait agir par la pétition d'hérédité contre celui qui détenait l'hérédité, pro hœrede , vel pro possessore , c'est-à-dire contre celui qui, se croyant héritier, s'était emparé des biens de la succession, soit à cause d'un testament nul qu'il réputait bon, soit parce qu'il présumait être le successible le plus rapproché; ou bien contre celui qui, étant interrogé sur son titre de possession, n'avait autre chose à répondre si ce n'est : possideo quia possideo ; ou

(1) M. Malpel adopte, avec quelques modifications, l'opinion de M. Merlin clans son Traité des Successions, et il cite à l'appui de sa doctrine quatre arrêts du parlement de Toulouse, rendus en 1775, 1779, 1780, 1788.

(2i Liv. 3, chap. 4, n° 57.

(3) Hyp., t. 1, p. ICI et suiv.

bien enfin contre celui qui avait acheté sciemment du faux héritier (1).

Comme les possesseurs sont de bonne foi ou de mauvaise foi, la loi sur la pétition d'hérédité avait fait une différence entre les uns et les autres. Cette différence était particulièrement marquée dans le sénatus-consulte dont le texte est rapporté dans la loi 20, § 6, D. De petit, hœred. (2).

Le possesseur de bonne foi, c'est-à-dire celui qui avait un juste sujet de se croire héritier, n'était tenu que jusqu'à concurrence de ce en quoi il s'était enrichi, « eos » autem qui justas causas habuissent quare bona ad se » pertinere exislimâssent, usque eô duntaxat, quô locu- » pletiores ex eâ re facli essent. »

S'il avait vendu des biens héréditaires, il n'était tenu que de rendre le prix et pas la chose (3) ; si ce prix était perdu, si l'héritier putatif de bonne foi l'avait dépensé, et même dilapidé, pensant qu'il ne faisait qu'abuser d'une chose sienne, il n'était pas obligé de le payer. Car les sénatus-consultes ne l'obligeaient à rendre que ce en quoi il s'était enrichi (4).

Mais à l'égard du possesseur de mauvaise foi , il en était autrement ; il devait rendre la chose même qu'il avait vendue, ou ce qu'il en avait reçu en principal et intérêts ; mais s'il avait eu un juste sujet de la vendre dans l'intérêt de l'hérédité, comme pour payer les dettes ou les frais funéraires (5), il n'était tenu que de ce qu'il avait vendu en plus ou en moins de la véritable valeur de !a chose (6).

(1) Perez, lib. 5, t. 51, n" 9. Corvinius, Enarrat., cod. /oc, p. 120. Favre, C, lib. 5, t. 21, déf. 8. Voët, lib. 5, t. 3, n° 7.

(2) Pand. de Potliier, t. 1, p. 204, n" 29.

(3) Pothier, Pand., t. 1, p. 205t n° 34.

(4) Idem, p. 207, n° 41. Voët, loc. cit., n° 18.

(5) L. 20, § 2 et 12, Dig. De petit hœred. Polhier et Voët, loc. cit.

(G) L. 20, § 2, Dig., De petit, hœred, Voët, n° 18.

1 56 nuviLKGEs i:î iivioj iu;yui;s.

On voil la grande différence de position que la loi avait mise entre l'un et l'autre possesseur. On avait voulu favoriser, autant que possible, le possesseur de bonne foi. La loi 25, ^ 1, s'en explique clairement en ces termes : « Consuluit senatus bonaï fidei possessoribus, ne in totum » damno afficiantur, sed in id dunlaxat teneantur in quo » locupletiorcs facti sunt. •

En effet, un père de famille a juste sujet de se croire héritier : il s'empare de la succession, la gère, en dispose comme d'une chose à lui appartenant; devra-t-il être scrupuleusement recherché par le véritable héritier, qui ne s'est pas présenté, qui l'a laissé posséder tranquillement pendant de longues années? 11 est très-probable que si le possesseur de bonne foi eût su que la chose ne lui appartenait pas, il aurait agi avec plus de prudence, et n'aurait rien dissipé ; mais , se croyant maître de la chose, il a pu en user ut moderator et arbiter. Ainsi raisonnaient les jurisconsultes romains (1).

Aussi avaient-ils interprété de la manière la plus large ces mots, locupletior factus est, dont parle le sénatusconsulte. Pour être censé s'être enrichi, il ne suffisait pas que le vendeur eût reçu le prix de la chose; car il pouvait l'avoir consommé, et n'en être pas plus riche. Il fallait que le prix fût encore existant au moment de l'action; id quod durât, dit la loi 23, D. De petit, hœred. (2).

Mais si cette interprétation était équitable en théorie, dans la pratique elle était sujette à tant d'inconvénients, qu'elle était d'une application presque impossible.

Ecoutons Pothier (3).

« Il est très-difficile d'en faire l'application dans la » pratique, n'étant guère possible de connaître si le pos- » sesseur de bonne foi, qui a reçu des sommes d'argent

(1) Favre, Ralionalia, sur la loi 25, § 11, D. De petit, hœred,

(2) Favre, loc, cit., sur cette loi.

(3) De la propriété, n° 429.

CIIAP. III. DES HYPOTHEQUES. (aRT. 2125.) 157

» des débiteurs de la succession et du prix de la vente » des effets, et qui les a employées, se trouve plus riche » au moment de la demande en pétition d'hérédité. 11 • faudrait pour cela entrer dans le secret des affaires des » particuliers, ce qui ne doit pas être permis. Il a fallu, » dans notre pratique française, s'attacher à une règle sur » cette matière, qui est que personne ne devant être » présumé dissiper ce qui fait le fonds d'un bien qu'il » croit lui appartenir, le possesseur des biens d'une suc- » cession est censé avoir profité de tout ce qui lui est par- » venu des biens de celle succession, et en profite encore » au temps de la pétition d'hérédité, à moins qu'il ne » fasse apparoir du contraire.

» C'est pourquoi, lorsque le possesseur de bonne foi » a été condamné de rendre les biens de la succession » au demandeur, il doit lui donner compte de toutes les » sommes qu'il a reçues, soit des débiteurs de la suc- » cession, soit du prix de la vente des effets de la suc- » cession, et généralement de tout ce qui lui est par- » venu. »

Ces principes de noire pratique française sont en effet plus conformes à la loi 18, D. Quod metûs causa.

On vient de voir ce qui concerne l'action directe en pétition d'hérédité.

Je passe maintenant à un nouvel ordre de choses, et j'examine si le véritable héritier peut revendiquer les biens contre les tiers acquéreurs qui les possèdent.

Les Romains, comme chacun sait, tenaient beaucoup à la forme des actions, et ne s'en écartaient que pour de grandes raisons d'équité.

Lorsqu'un propriétaire voulait avoir sa chose possédée ou acquise de bonne foi par un tiers, il devait exercer l'action en revendication, qui était une action réelle, specialisinrem (1). L'héritier, étant seul propriétaire véritable de la chose, pouvait donc la revendiquer dans les

(1) V. Viç.tDereivindicaL

158 l'RIVILl'xUS ET IIVl'OTIIIiOLES.

mains de ceux qui en étaient détenteurs, tant que ceuxci n'avaient pas acquis de prescription (1).

Cependant, pour que l'acquéreur de bonne foi ne fût pas inquiété gratuitement, on avait voulu que, toutes les lois que le vendeur était prêt à indemniser le véritable héritier, le tiers délenteur pût repousser la demande en revendication, en disant : « Convenias venditorem <jui rw- » pondère tibi paratas est (2). »

Mais l'action vendicatoire entraînait après elle des inconvénients; la position du demandeur vêtait très-dure. Il devait prouver non-seulement qu'il était héritier du défunt, et que la chose faisait partie de l'hérédité, mais encore que le défunt en était le maître. De plus, dans l'action de revendication , le possesseur de bonne foi n'était tenu des fruits que du jour de la demande (3).

Au contraire, l'action en pétilion d'hérédité était plus avantageuse à l'héritier réel. Dans l'action en pétition d'hérédité, il lui suffisait de prouver qu'il était héritier, et que la chose était dans les biens du défunt. Le défendeur devait rendre tous les fruits, depuis la mort du défunt.

Ces deux actions ne produisaient donc pas le même émolument. Le véritable héritier n'avait pas le même avantage à poursuivre les tiers par l'action vendicatoire, qu'à poursuivre l'héritier apparent par la pétition d'hérédité.

Frappés de cet inconvénient, les jurisconsultesromains se demandèrent si dans certains c?s on ne pourrait pas donner l'action utile en pétition d'hérédité contre les tiers détenteurs.

Lorsque ces tiers détenteurs n'avaient que des choses singulières de l'hérédité, cela n'était pas possible; l'action en revendication pouvait seule compéter.

(1) L. 7, C. De petit, hœred. Vo\\ne\\ Pand., t. 1, p. 201, n°16.

(2) Accurse et Bar tôle, sur la loi 25, § 17, Dig. , De petit, hœred.

(3) Perez, C, lib. 5, t. 51, n° 12. Favrc, Ralionalia, L 13, § 4, De petit, hœred.

Mais lorsque le tiers détenteur avait acheté toute l'hérédité, on vit plus de facilité à l'assimiler à un héritier. Dès lors, afin que le demandeur ne fût pas obligé d'intenter autant d'actions en revendication qu'il y avait de choses spéciales dans la succession, on lui permit, par équité, d'intenter l'action utile en pétition d'hérédité contre l'acquéreur de l'hérédité. Gomme Fabre le prouve fort bien dans ses Rationalia sur la loi 13, § 4, c'était faire fléchir les principes, et donner au véritable héritier une latitude contraire aux règles du droit. Mais enfin cette extension est écrite dans la loi 13, §4, D. De petit, hœred. Du reste, le véritable héritier pouvait toujours, malgré ce bénéfice, rentrer dans le droit commun, et exercer l'action en revendication, s'il le jugeait plus convenable.

Maintenant je dois dire à quelles modifications était soumise la faculté de diriger cette action utile contre l'acquéreur de l'hérédité.

Si l'acquéreur avait acheté de mauvaise foi, et s'il avait su que l'hérédité n'appartenait pas au vendeur, il était tenu, dans tous les cas, de l'action utile en pétition d'hérédité (1).

Mais si l'acquéreur était de bonne foi, alors il n'était soumis à l'action utile que lorsque le véritable héritier n'avait pas de recours contre l'héritier apparent. Ce recours pouvait lui manquer en effet, soit que l'héritier apparent n'existât plus, et qu'il n'eût pas laissé d'héritiers, soit qu'il eût vendu à vil prix une hérédité opulente (2), soit enfin qu'il fût devenu insolvable, comme je le dirai plus bas (3).

Pour bien entrer dans l'esprit de ce système, il faut connaître la loi 13, § 4, D. De petit, hœred. Elle pose la question suivante :

(1) L. 13, § 8, Dig., De petit, hœred. L. 126, D., De reg. juris. Polhier, Panel., t. 1, p. 201, n° 13.

(2) Accurse etBartole, sur la loi 13, §8, Dig., De petit, hœred.

(3) L. 13, § 4, Dig., De petit, hœred.

Titiue vend une hérédité dont il se croyait possesseur légitime. La pétition utile d'hérédité devra-l-elle être donnée contre l'acheteur, afin que le demandeur ne soit pas obligé d'intenter autant d'actions qu'il y a de choses héréditaires?

Il est certain , dit Ulpien, que le vendeur est tenu de l'action en pétition d'hérédité; car il possède le prix, et à raison de la possession du prix , il est censé posséder l'hérédité. Dans ce cas, il semble que ce soit contre lui que le véritable héritier doive se diriger.

Mais supposons que le vendeur n'existe plus; ou bien supposons un autre cas, savoir, que le vendeur a vendu l'hérédité à un prix fort au-dessous de sa valeur. Comme il est de bonne foi, il ne sera tenu que jusqu'à concurrence de ce dont il a profité. Faudra-l-il donc que le véritable héritier perde le surplus? Ou bien pourra-t-il recourir contre l'acheteur? Gaïus Cassius pense que Tactien utile en pétition d'hérédité peut être intentée contre cet acheteur.

Tel est le sens véritable de cette loi. C'est ainsi que l'entendent Bartole, la glose, Fcchinée (1), Perez (2), Polluer (3). Tout en posant le principe que l'action utile en pétition d'hérédité peut être intentée contre l'acheteur, principe contenu dans les §§ 9 et 10 delà loi 13, D. De petit hœred., elle ne la donne pas dans tous les cas. Au contraire, toutes les fois que le véritable héritier peut être indemnisé par le vendeur, c'est contre lui qu'il doit se diriger «Sed ità demùm, dit Vinnius, emptorem con- «veniri placet, si aliter res petiiori salva esse non polest, »autsi non expédiât petitori hœreditatemà venditorepeli, • quem directâ petitione teneri certum est (4). »

(1) Controv., lib. 1, c. 4.

(2) Lib. 3, t. 31, n°12.

(3) Panel., toc. cit.

(4) Partitionesjuris, lib. 3. c. 32, p. 339, col. 2, etQuœst. sélect., lib. 1, c. 23,

Bien plus, plusieurs auteurs pensent même que, lorsque le véritable héritier ne peut être rendu indemne par le vendeur, il n'a d'action contre l'acquéreur que dans deux cas : 1° lorsque le vendeur n'existe plus; 2° lorsque, la vente ayant été faite à vil prix, le véritable héritier ne pourrait recouvrer qu'une faible partie de la valeur de sa chose, si on ne lui permettait pas d'actionner l'acquéreur. C'est ce que disent très-expressément Fachinée (1) etPerez(2); Bartole et la glose semblent ne leur être pas contraires.

Néanmoins, je pense que les deux cas dont parle le § 4 de la loi 13 sont plutôt indicatifs que limitatifs, et qu'UIpien, qui adopte l'avis de Cassius, a voulu poser des exemples pour établir que le véritable héritier peut recourir contre le tiers acquéreur de l'hérédité, toutes les fois qu'il ne peut maintenir d'une autre manière l'intégrité de ses droits, ou qu'il a un intérêt réel à agir contre cet acquéreur.

On vient de voir que c'était l'avis de Vinnius; c'est aussi celui de Favre (3), qui se demande quelle différence il peut y avoir entre le cas où le vendeur n'existe plus, et le cas où il est dans la misère et l'insolvabilité. « Quid » enim refert an venditor non exstet, puta mortuus sine » hserede, an vero exstet quidem, sed adeô inops et ege* » nus, ut adhùc inanis futura sit actio quse contra eu m » instituetur?.... Igitur fatendum erit omni casu teneri » emptorem. »

Voilà ce qui concerne la pétition utile de l'hérédité contre le tiers acquéreur. Favre est loin d'approuver qu'on l'ait introduite dans le droit. Il attribue cette innovation à une fausse équité de Tribonien plutôt qu'à Ulpien, et il pense que dans aucun cas la pétition utile n'aurait dû être accordée contre l'acquéreur. Car cet acquéreur possède avec un juste titre, et l'action en pétition d'héré-

(1) hoc. cit.

(2) Lib. 3, t. 51, no 12.

(3) Bationalia, sur la loi 13, § 4.

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