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Reprenons ces trois effets

Lorsque la condition est encore pendante, l'obligation n'est pas encore née : le créancier n'a qu'une simple espérance, il n'y a pas encore de droit.

L'hypothèque reste donc suspendue de même que l'obligation.

Mais comme, malgré l'effet suspensif, le créancier peut prendre toutes les mesures conservatoires (1) de ses droits, il suit nécessairement de là qu'il pourra prendre inscription, parce que l'inscription n'est autre chose qu'un acte conservatoire (2).

C'est ce que le Code Napoléon a reconnu en termes positifs. L'art. 2134, que j'analyserai plus tard, dit que, si la créance est conditionnelle pour son existence, le créancier pourra requérir l'inscription.

Ainsi, si je stipule que vous me payerez 20,000 francs, sous l'hypothèque de l'immeuble Cornélien, si le bâtiment qui vous apporte des fonds arrive des Indes, je puis prendre inscription dès le jour du contrat, pour sûreté du payement de la somme.

Si le bâtiment arrive , l'obligation devient pure et simple, et l'obligation rélroagit au temps de la convention, et mon inscription subsiste dans toute sa force.

Mais si le bâtiment n'arrive pas, parce qu'il fait nau-

(1) Ricard, Disp. cond., n° 185.

(2) Suprà, n0' 365, 443 bis, art. 2132.

1 8G PRlVlLÉtfËI ri ïivivn iij':orr:s.

frage aux Indes, alors il n'y a plus d'obligation, et mon inscription devient sans elfet; car, resolulo jure dantis^ rcsolvitur jus accipienlis.

Ces principes paraissent simples, mais ils se compliquent souvent de circonstances qui donnent lieu à des exceptions, et apportent dans l'application de nombreux embarras.

Pour résoudre ces difficultés, il faut faire une distinction entre les conditions casuelles, les conditions potestatives et les conditions mixtes.

Je suppose qu'on connaît la définition de ces trois genres de condition.

473. Lorsque la condition est casuelle, c'est-à-dire qu'elle dépend du hasard, elle produit toujours un effet rétroactif. « Si conditio estcasualis, existenteconditione, » obligatio retrolrahitur, » dit Bnrtole, sur la loi Qui Balneum, D. Qui potior in pign. (1).

Voët s'en explique clairement: « Sed et secundo ob- » servandum, non existentis diei aut conditionis prin- » cipali obligationi adjectœ , sed hypothecœ conslitutœ » tempus inspiciendum esse, si modo ea principali obliga* » tioni inveniatur apposita, quœ invito debilore impleri » potes i (2). »

Ainsi, par exemple, si l'héritier donne hypothèque sur ses biens pour les legs qui sont dûs sous condition, il ne pourra hypothéquer ces mêmes biens à des tiers au préjudice des créanciers des legs, en sorle que si la condilion se réalise, les légataires qui auront pris inscription dès le jour de la constitution d'hypothèque seront préférés aux créanciers postérieurs. Car, pour juger de l'existence légale de l'hypothèque, il ne faut pas considérer le jour où la condition casuelle est arrivée, mais le jour du contrat. Cet exemple est donné par Voët, loc» cit. Il est tiré de la loi 9, § 2, D. Qui potior.

(1) Ferrières, Coût, de Paris, art. i70, § 1, n° 28. Cujas, sur la loi Qui Balneum, D., § 1, Quipctior,

(2) Liv. 20, t. 4, n° 30,

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Ainsi encore, Pierre donne hypothèque sur ses biens, moyennant une condition casuelle, d'où dépend l'obligation principale. Jacques, son créancier, prend inscrip* tion avant l'échéance de la condition. Postérieurement, Pierre hypothèque purement et simplement ses biens à François, qui prend inscription ; et, quelque temps après, la condition se vérifie. Vainement François voudrait-il prétendre la préférence sur Jacques, sous prétexte que le droit de ce dernier dépendait d'une condition qui ne s'est vérifiée que postérieurement à son inscription. Car la condition, en se vérifiant, a donné un effet rétroactif à l'obligation conditionnelle : « Quia conditio existens » perindè habetur ac si illo tempore, quo stipùlatio in- » terposila est, sine conditione facta esset (1). »

474. Mais si l'obligation dépendait d'une condition potestative, alors l'hypothèque ne rétroagirait pas : elle prendrait seulement naissance du jour de l'accomplissement de la condition.

« Si conditio est casualis, existente conditione, obli- » gatio retrotrahitur, secùs, si potestativa, » dit Bartole, sur la loi 9, D. Quipolior.

C'est d'après cette seconde règle que Basnage a dit: « Si vous vous obligez de me payer 100 écus, lorsque » vous irez à Paris, en ce cas, comme il est en votre » liberté d'y aller ou de n'y aller pas, et que l'effet de » cette promesse dépend de votre seule volonté, et qu'il » est en votre pouvoir de me payer ou de ne me payer » point, parce que vous n'êtes obligé qu'en cas que vous » alliez à Paris, cette obligation ne commence d'être » que du moment que la condition est avenue, et par » conséquent, ne pouvant avoir un effet rétroactif, Thy- » pothèque ne commence de naître que de ce temps-là, » l'obligation conçue en ces termes-là n'ayant non plus de

(1) Voët.liv. 20, t. 4,n°50.

» force que si Ton avait parlé en cette manière, cùm » volueriSy aut si volueris (1). »

A ces autorités, je ne puis m'empécher de joindre celle de Cujas et de celle de Voët.

Le premier dit (2) :

« Pignus rectè contractum est, licèt nondùm cœpisset » deberi ex stipulatione, quandô certum erat debilum » iri, si exisleret condilio, nec poterat promissor suo » facto stipulationem infirmari, vel conditioni afferre » impedimentum, videlicèt, si erat conditio collata in » casum vel in poleslalem stipulatoris, non in potestatem » promissoris : nam si in potes tate promissor is, non antè » intelligitur contracta pignoris obligatio , qu'am ipse » promissor conditionem impleverit; et cui res antè » conditionem impletam fuerit obligata, is potior erit. » Sed si fuerit casualis vel in potestate stipulatoris, pi- » gnoris obligatio ab initio consistit, et postea quàm ex- » stiterit conditio, perindè erit atque si puçè concepta » stipulalio fuisset.»

Le second s'explique ainsi (3) :

« Quôd si ex adverso ea obligations, cui dies aut » conditio adjecta fuit, naturasit, utinvitodebitorenasci » nequeat, contra dicendum fuerit, eum potiorem fore, » cui pignus tempore posteriore pro debito puro consti- » tutum, antequàm conditio prions obligationis exsli- » tisset; veluti si, cum alio ante convenerit, ut, siab eo » pecunia acciperetur, res ei obligata esset, et forte prius- » quàm numeraretur, alii res pignori data sit. Polerat » enim is, qui ità priori pignus obligaverat, non acci- » père ab eo pecuniam, ac sua habebat in potestate, an » accipiendo se ei obstringat, adeôque, eoinvito, neque » conditio impleri potuisset, neque debitum nasci (l. 1,

(1) Hyp., ch. il Arg. de l'art. 1174 du Code Napoléon. Il n'y a d'obligation valable que lorsque la condition est remplie. Voy. infrà, n° 589.

(2) Sur la loi #aJnettm,Dig., Quipotior, § 1.

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» § 1, 1. 9, § 1, 1.11, Quipolior). Quinimô ante nume- » rationem, tempore medio, neque pura, neque condi- » tionalis obligatio principalis suberat, sed tantùm spes » fore ut principaliter contraheretur, ac proindè necesse » eratpignus quoque inane esse, quippe quod, sine purâ i> aut conditionali obligatione précédente, subsistere non » poterat... Nec suprà dictis adversatur responsum Pa- » piniani inj. 1, Qui potior. Cùm ibi facti species propo- » natur, quâ alius pro muliere dotem promiserat, et cùm » dotem reddi paclus esset, in restitutionis securitatem » pignus à marito constitulum fuerat ; quo casu, licèt » prima facie videri posset, in arbitrio mariti esse, an et » quousquè dotem accipiendo velit de dote reddendâ » obligatus esse, exempio ejus cui pecunia ex mutuo » numeranda erat; contra tamen placuit eum non posse » dotem promissam non acceptare; neque enim marito » promitlendum erat id efficere, ut mulier minus dotata » sit, atque ilà non suo tanlùm juri, sed et uxoris favori » renuntiare : undè, cùm heec obligatio talis esset, ut et » invito marito nasci posset, meritô ex ipso pignore » constitui momento, jus prœlationis pro dote tributum » fuit. Donell. De pignorib. cap. 12, vers. Prioris autem » generis (1). •

On voit par tout ceci quel est le fondement de cette doctrine. C'est que, l'obligation principale étant nulle loTsqu'elle est contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige (art. 1174 du Code Napoléon), l'hypothèque qui lui est accessoire est nulle : inane est pignus, dit Voët. Ce n'est que lorsque la condition vient à s'accomplir, qu'alors il commence à y voir un contrat sérieux ; ce n'est donc aussi que dès ce moment que l'hypothèque prend naissance.

475. Quant aux conditions mixtes, elles sont assimilées aux conditions casuelles (2). Elles produisent par conséquent un effet rétroactif. #

(1) Je reviendrai, infrà, n° 579, sur ce texte de Papinien.

(2) Basnage, ch. 12. Grenier, t. 1, n° 25.

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Telle est entre autres la doctrine du savant Hofacker, professeur de l'université de Tubinge(1). « Condilione » verô obligationi principali adjeclâ, si quidem potesta- » tiva est, ante existentiam ejus, effioax non fit pignoris » constitulio : sin casualisvel mixla sit, efficaciam pignus » habet ex tempore initaî conventionis (c2). »

476. Ces principes servent à résoudre les difficultés qui se présentent dans la pratique, sur la naissance des hypothèques, dans les obligations conditionnelles.

M. Merlin, Questions de Droit, v° Hypothèque , § 5, pose la question suivante :

« Quel est l'effet de l'inscription hypothécaire prise » par Titius, sur un contrat passé devant notaires, entre » lui et un manufacturier, par lequel il s'est obligé de » fournir à celui-ci des matières brutes que le manufac- » turier s'est obligé, de son côté, de fabriquer pour le » compte de Titius, en lui affectant un immeuble pour » sûreté des matières, jusqu'à la concurrence d'une » somme déterminée? »

Après avoir hésité sur cette difficulté dans une première édition des Questions deDroit, M. Merlin convient, dans sa troisième édition, qu'il s'est trompé, et il décide que dans cette espèce l'hypothèque a pris naissance au jour de la convention. On doit en effet approuver celte solution.

C'est que, dans cette convention, l'hypothèque n'est soumise qu'à cette seule condition , si Titius créancier livre les marchandises au manufacturier. Or, celte condition, quoique potestative à l'égard de Titius, ne rend pas l'obligation nulle. Car Titius n'est pas le débiteur, et, d'après l'art. 1174 du Code Napoléon, l'obligation n'est infectée de nullité qu'autant qu'elle a été contrac-

(1) Principiajuris, n° 1206.

(2) Q. de Droit de Merlin, Hyp.> col. % p. 598, ad notam, Infrà, application de cette règle, n° 580,

tèe sous une condition potestative, delà part de celui qui s'oblige (1).

Ici, celui qui s'oblige, c'est-à-dire le manufacturier, est forcé de recevoir les marchandises. Il y a un vinculum juris dont il ne peut s'affranchir. Donc Titius aura pu prendre inscription sur lui dès le moment du contrat.

477. Mais par quel moyen le créancier, qui a fait les envois de marchandises, en justifiera- t-il le montant à l'égard des tiers ? Faudra-t-il qu'il constate les livraisons par des actes authentiques? Pourra-t-il les prouver par des actes sous seing privé?

M. Persil pense que la justification doit se faire par acte authentique. M. Grenier est incertain sur la question (2). Mais c'est mal à propos qu'il cite M. Merlin comme conforme à l'opinion de M. Persil. Car cet auteur, revenant de sa première doctrine, enseigne positivement, dans la 5e édition de ses Questions de Droit (3), que la justification peut se faire par des actes sous seing privé. « La loi, dit-il, exige l'authenticité dans le titre » constitutif de l'hypothèque ; mais elle se borne là , et » pour étendre sa disposition jusqu'aux pièces nécessai- » res pour régler et liquider la créance ainsi hypothéquée, » il faudrait être législateur. » Je renvoie à ce que je dirai sur cette question sur l'article 2127 (4).

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