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Que doit-on décider dans l'espèce suivante

Pierre, banquier à Paris, promet à Jacques de lui ouvrir un crédit de 100,000 francs, et Jacques s'oblige par acte authentique à lui fournir une hypothèque spéciale jusqu'à concurrence des valeurs fournies. De quel jour doit compter l'hypothèque? Est-ce du jour du contrat, ou seulement des époques successives auxquelles ont été effectuées les avances promises (5)?

Cette stipulation d'hypothèque est évidemment sou-

(1) Suprà, n°474, texte de Cujas et de Voët.

(3) Hyp., p. 397, col. 2,

(5) V. infrà, n° 656 bis.

192 PMVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

mise à la condition , si Jacques qui en est débiteur fait usage du crédit.

Or, c'est là une question potestative de la part du débiteur : donc, l'accomplissement de la condition ne pourra pas produire d'effet rétroactif: donc, l'hypothèque ne prendra naissance qu'au fur et à mesure de payements réalisés (i) ; ou bien si celui à qui le crédit a été ouvert en a usé en tirant des lettres de change, l'hypothèque ne se réalisera qu'au fur et à mesure des présentations à l'acceptation, qui font cesser la condition potestative et produisent un lien de droit définitif.

La loi il au D. Qui polior, en contient une décision formelle (2). « Polior est in pignore qui priùs credidit » pecuniam et accepilhypolhecam, quamvis cum alioantè » convenerat ut, siab eo pecuniam acceperit, si res obligata, » iicèt ab hoc posteù accepit: poterat enim , licet antô » convenit, non accipere ab eo pecuniam. »

Aussi Voët rapporte-t-il qu'il a été décidé par les jurisconsultes de Hollande, qu'un cabarelier ayant hypothéqué sa maison pour sûreté de livraisons de bières qui lui seraient faites par un brasseur, l'hypothèque ne prenait rang que du jour où le cabaretier avait reçu les livraisons, et au prorata de leur valeur (3).

Il suit de là que, si le débiteur de l'hypothèque, avant de faire usage du crédit à lui offert, hypothéquait son bien à d'autres créanciers qui prissent sur-le-champ ins^ cription, ces nouvelles hypothèques seraient préférables, et le débiteur ne pourrait les rendre sans effet en usant postérieurement de son crédit (4).

(1) Merlin, Q. de Droit, Hypothèque, §5, n°2. M. Sirey a aussi traité cette question dans son volume 14, 2, 58. Mais il faut se tenir en garde contre l'interprétation qu'il donne de la loi 1, Dig. Qui potior, dont on a vu le sens d'après Voët. Suprà, n° 474.

(2) Pand. de Polluer, t. 1, p. 560, n° 3, et les notes. (5) Ad Pand., Qui polior, n° 50.

(4) Tonllier, liv. 5, ch. 4, n° 546. Merlin, Q. de Droit, p. 406, col. I. Dali., Hyp., p. 204 et 205. Championnière et Rigaud, t. 2, n° 934; Coulon, t. 3, p. 236.: — Ancienne jurispr. Domat, liv. 5, t. 1, sect, 1, art. 4. Polluer, Hyp., chap. 1, sect. 2, §3,

CHAF. III. DES HYPOTHÈQUES. (aRT. 2125.) 193

Par exemple,

Pierre m'ouvre un crédit de 100,000 francs , par un contrat authentique du 25 mars 1826, et je lui promets une hypothèque sur ma terre du Val d'Enfer. Pierre fait inscrire son hypothèque le 25 mars 1826.

Avant que je fasse usage de ce crédit, j'hypothèque la même terre à Caïus, qui prend inscription le 1er avril 1826. Je ne reçois des sommes d'argent de Pierre qu'en juin même année. Nul doute que l'inscription de Caïus ne le rende préférahle à Pierre, lequel n'a pu prendre d'inscription valahle qu'à compter des payements par lui réalisés.

479. M. Grenier (1) pense cependant qu'il n'est pas exact de dire que l'hypothèque n'a commencé que du moment où j'ai puisé dans la caisse de Pierre, et que cet'e hypothèque doit remonter au jour du contrat. Car, dit-il, le banquier qui ouvre le crédit est obligé d'en fournir le montant à son correspondant ; et il cite la loi Qui dotem, \> D. Quipotior.

Mais M. Grenier ouhlie ici les principes qu'il a si bien professés (2), c'est-à-dire que quand l'obligation est soumise à une condition poteslative de la part du débiteur de l'hypothèque, l'hypothèque ne commence que du jour de l'accomplissement de la condition, dr, il est certain que le correspondant n'a promis hypothèque que sous la condition potestative de sa part qu'il ferait usage du crédit. Il faut attendre que la condition se réalise par des payements effectifs, ou par la présentation de lettres de change à l'acceptation, ou de toute autre manière équivalente, pour que l'hypothèque prenne naissance.

Qu'importe que le banquier soit obligé? Ce n'est pas lui qui est le débiteur de 1 hypothèque. 11 en est au contraire le créancier. M. Grenier me paraît confondre ici

(1) T. 1, n° 298. Joignez MM. Persil, Quest., t. 1, ch. 4 ; Favard et Villargues, dans leurs Répert., v° Hyp. : Pardessus, t. 4, p. 281.

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