L'hypothèque générale conventionnelle est aujourd'hui
1844, t. 2, p. 401, et 1846, t. 2, p. 676) et l'avis de MM. Duranton, t. 19, n°292; Rattur, t. 2,n°551 ; Aubry etllausurZachariae, § 264, note 15; Massé, Dr. Comm., t. 2, n° 552; Gaudry, Rev. de législ., t. 2, p. 500; Fœ\ix,Rev. étrang., 5e livr.,t. 1, p. 25.
Mais je dois dire qu'entre ces deux systèmes il s'en est placé un troisième intermédiaire qui, rattachant l'hypothèque légale au statut personnel, admet bien que la femme n'en est pas privée à raison de son extranéité, mais ne la lui accorde qu'autant qu'elle y aurait droit d'après la loi de son pays. A ce système se rattache un arrêt delà cour.de Paris du 19 août 1851 [J. P., 1852, t. 2, p. 452) ; et il est enseigné par MM. Cubain, n° 679 ; Démangeât, Hist. de la cond. civ. des étrang.en France,^. 580, n°82; Rapetti, Cond. desétrang.^. 121, et Valette, t. 1, p. 267, n° 159. Ce point de vue trouve, à mon avis, une réfutation suffisante dans lesobservalions que j'ai présentées ci -dessus, nPB 592 bis et 429.
prohibée par la loi. On ne peut hypothéquer [les biens à venir. Effet de cette prohibition.
516. Dans l'ancienne jurisprudence et par les lois romaines, l'hy-
pothèque des biens présents et à venir était permise.