‹ Des privilèges et hypothèquesChapitre 35 sur 73 · Sens de ces mots, appartenant à, dont se sert notre ar · texte numérisé non relu

Sens de ces mots, appartenant à, dont se sert notre ar

ticle.

521. Mais quel sera le sort de l'hypothèque consentie sur la chose

d'autrui, si celui qui l'a promise en devient propriétaire expost facto? Principes du droit romain. On décidait qu'il se faisait alors reconciliatio pignoris.

522. Si le débiteur, devenu propriétaire, vendait l'immeuble, le

créancier hypothécaire pouvait agir contre le tiers acquéreur par l'action hypothécaire. Lois à cet égard. Opinion de Cujas, qui traite de rêverie la doctrine contraire enseignée par Accurse.

523. Et c'est ainsi qu'on le jugeait dans l'ancienne jurispru-

dence française. Arrêt du parlement de Paris du 14 août

524. On doit décider de même sous le Code Napoléon. Raisons à

cet égard.

524 bis, Quid à l'égard du créancier hypothécaire dont le droit est postérieur à la consolidation de la propriété?

525. Ce qui vient d'être dit a lieu, soit que le créancier sût ou

non. au moment delà convention, que la chose hypothéquée n'appartient pas au débiteur. Opinions contraires réfutées.

526. Quid au cas où un créancier hypothécaire du véritable pro-

priétaire critique l'hypothèque consentie par le faux propriétaire devenu maître légitime delà chose?

527. Quidjuris lorsque le véritable propriétaire devient héritier

de celui qui a hypothéqué la chose qui ne lui appartient pas? Lois romaines contraires à ce sujet. Efforts des interprètes pour les concilier. Il faut dire qu'il y a antinomie, et que l'opinion de Mcdestin doit être préférée à celle de Paul.

528. L'hypothèque consentie sous condition que tel bien m'ap-

partiendra, est valable.

520. Celui qui est porteur d'un acte sous seing privé non enre-

gistré, duquel il résulte qu'il a acheté un immeuble, peutil critiquer les hypothèques que son vendeur aurait consenties postérieurement par acte public? Peut-il dire qu'elles sont consenties à non domino ï Doctrinede M.Toullier à cet égard.

530. L'acquéreur par acte sous seing privé, est en général l'ayant-

cause du vendeur, de même que celui à qui le vendeur a donné hypothèque. Mais il arrive quelquefois que celui qui est ayant-cause sous un rapport ne l'est pas sous l'autre. Celui qui a en sa faveur une hypothèque en vertu d'un titre authentique, n'est pas ayant-cause dans le sens de l'art. 1322 du Code Napoléon.

531. L'opinion de M. Toullier est isolée et nouvelle. Elle esteon-

damnée par les lois romaines, par Paul de Castro, Tiraqueau et autres.

532. Réponse à l'objection qu'on ne peut transmettre à autrui

plus de droits qu'on n'en a soi-même.

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