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On a aussi agité la question de savoir si le créan

(1) Pau, !23 juin 1816 (Dal., Hyp., p. 168). Cassât., il juin 1817 (Idem, p. 242). Rép. Inscript., p.136. Q. de Droit, v° Succession vacante, § l,n°2. Grenier, Hyp., t. l,p. 123 et suiv. Dalloz, Hyp., p. 223, n° 2.

cier hypothécaire inscrit, qui a eu connaissance d'une hypothèque antérieure non inscrite, peut ensuite opposer le défaut d'inscription.

L'affirmative est incontestable, et a été jugée par un arrêt de la cour de Bruxelles du 6 juin 1809 (4).

En effet, la loi ayant exigé, par des motifs d'intérêt général, que l'hypothèque soit inscrite, toute hypothèque non inscrite est réduite ad non esse, à l'égard des tiers, soit qu'ils aient eu connaissance de l'hypothèque, ou qu'ils l'aient ignorée. Une circonstance particulière, telle qu'une notion extra-judiciaire, ne peut faire fléchir la volonté du législateur.

569 bis. L'art. 2434 soumet à l'inscription toutes les hypothèques, soit légales, soit judiciaires, soit conventionnelles.

On a vu ci-dessus que dans les coutumes de nantissement les hypothèques judiciaires n'étaient pas soumises au nantissement (n° 559). C'était un vice radical qui permettait d'éluder les dispositions de la loi protectrices de la publicité.

Eclairé par l'expérience, le législateur a évité cet inconvénient, en soumettant à l'inscription l'hypothèque judiciaire.

On verra dans l'article suivant quelles hypothèques légales sont dispensées de l'inscription.

570. L'inscription n'est pas abandonnée pour la forme aux caprices des parties. Cette formalité était trop importante pour que le législateur ne prit pas le soin d'indiquer les solennités par lesquelles s'établit la publicité. On verra, quand j'analyserai l'art. 2146, quelle est sur ce point la théorie du Code Napoléon.

Article 2455.

L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,

(4) Sirey, 14, 2, 62. Dal., p. 418, note 7.

\° Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle;

2° Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.

La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet ;

Elle n'a hypothèque, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.

SOMMAIRE

571. L'absence d'inscription pour les hypothèques des femmes,

des mineurs et des interdits, ne peut leur être opposée. Quand les hypothèques sont inscrites, elles ne prennent pas rang de l'inscription.

572. La dispense d'inscription pour hypothèque des mineurs sub-

siste, même après la fin de la tutelle. Cette hypothèque, ainsi que celle des interdits, remonte àl'acceplalion de la tutelle.

573. L'art. 2155 a profilé aux individus en état de minorité lors

de sa promulgation, bien que la tutelle lut commencée sous la loi de l'an vu. Mais les créanciers qui s'étaient lait inscrire ont conservé leur priorité sur le mineur, pour qui l'art. 2135 a valu inscription. L'art. 2135 n'a pas profité aux personnes dont la tutelle était finie lors de sa promulgation.

574. De l'hypothèque légale des femmes. Renvoi pour le détail

des droits qui en sont investis.

♦548 PRIVILÈGES ET HYPOTHEQUE!.

575. Tous ces droits ont hypothèque légale sans inscription. Ré-

futation de l'opinion de M. Grenier, < j m i veut que les droits paraplieriiaui de la femme soient inscrits. Sens des mots reprises etproprei dans leur plus large acception.

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