‹ Des privilèges et hypothèquesChapitre 55 sur 73 · L'art. 2135 n'a rien changé au droit des femmes mariées · texte numérisé non relu

L'art. 2135 n'a rien changé au droit des femmes mariées

avant sa promulgation, et qui, par la coutume, pouvaient faire remonter leur hypothèque pour remploi de propres aliénés et indemnités des dettes au jour du contrat de mariage.

631. lien est de même des successions. Sentiment contraire de

M. Grenier.

631 bis. L'art. 2135 n'est pas applicable aux droits des femmes dont le mariage était dissous avant le Code Napoléon. Réfutation d'un arrêt d'Aix, qui^a décidé que l'art. 2135 ne concernait pas les femmes séparées de biens en pays de droit écrit lors de sa promulgation.

COMMENTAIRE

571. L'hypothèque légale des mineurs, interdits et femmes mariées, existe à l'égard des tiers, indépendamment de toute espèce d'inscription. Ce n'est pas que la loi exempte tout à fait ce genre d'hypothèque de l'inscription. Nous verrons dans les articles suivants qu'elle charge les tuteurs, les subrogés-tuteurs, les maris, etc. ,

de veiller, sous des peines sévères, à l'inscription. Mais le défaut d'inscription ne porte pas préjudice aux mineurs, aux interdits et aux femmes. Leur hypothèque n'en subsiste pas moins dans toute sa plénitude.

De plus, dans le cas où ces hypothèques sont inscrites, ce n'est pas du jour de leur inscription qu'elles prennent leur date. On verra tout à l'heure à quel moment commence leur naissance (1).

572. L'hypothèque des mineurs et interdits frappe sur les biens des tuteurs pour tous les actes de gestion. On a vu ci-dessus l'étendue de ce droit d'hypothèque, et quelles personnes y sont soumises (2).

Celte hypothèque date du jour de V acceptation de la tutelle. J'en ai dit les raisons ci-dessus (3).

Elle subsiste, avec le privilège d'exemption d'inscription, même après la fin de la tutelle, comme l'a très-bien prouvé M. Tarrible (4) ; et c'est ce qu'a décidé un avis du conseil d'État du 8 mai 1812 (5). Cependant M. Grenier critique cet acte législatif, et pense qu'on devrait fixer au mineur devenu majeur un délai pour faire inscrire sa créance sur les biens de son tuteur (G).

(1) J'ai discuté, dans la préface de ce Commentaire, la grande question de l'hypothèque occulte de la femme et des mineurs. Ce n'est que depuis l'impression de cette partie de mon travail que j'ai eu connaissance d'un article de M. ÂYolowski, avocat à Paris, qui en critique les bases principales (Revue de législation et de jurisprudence, t. 1, p. 276). Quelle que soit l'opinion qu'on se forme sur les innovations proposées par ce jurisconsulte, innovations auxquelles, je dois l'avouer, résistent m« s convictions, on n'en lira pas moins avec le plus grand intérêt sa dissertation.

(2) Suprà, 420 et suiv.

(4) Répert. , Inscript., p. 195.

(5) Dali., Hyp. , p. 155. Voyez dans la préface du présent Commentaire les dispositions du Code napolitain, p.xi. — J'ai cité plus haut des arrêts desquels il résulte que l'hypothèque légale du mineur frappe, avec dispense d'inscription, même sur les immeubles advenus au tuteur après la dissolution de la tutelle. (V. n° 455 bis, à la note.)

(6) Mais à défaut de ce délai que la loi n'a pas fixé, lajurispru*

CHAP. II!. DES HYPOTHÈQUES. (aRT. 2135.) 555

D'après ces expressions • du jour de V acceptation de la tutelle,» il faut décider que Fhypothèque pour prix d'aliénation de biens du mineur date, non pas du jour de la vente, mais de l'époque indiquée par notre article. C'est ainsi qu'a jugé la cour de Toulouse (1), par arrêt du 18 décembre 1826.

573. D'après la loi de brumaire an vu, l'hypothèque légale des mineurs devait être inscrite (2).

Le Code, en rétablissant cette hypothèque sans inscription, a donné lieu à une question transitoire que je ne dois pas ometfre.

C'est de savoir si la dispense d'inscription devait s'appliquer seulement aux individus en état de minorité à l'époque de la promulgation du Code, ou bien si les mineurs, devenus majeurs à l'époque de celte promulgation, étaient également affranchis de l'obligation de prendre inscription pour la gestion tutélaire exercée sous l'influence de la loi de l'an vu.

Par un arrêt du 14 février 1816, la Cour de cassation a décidé que l'innovation résultant du Code Napoléon ne devait profiler qu'aux individus mineurs à sa promulgation; mais qu'à l'égard des tutelles terminées sous l'empire de la loi de l'an vu, le mineur devenu majeur devait nécessairement prendre inscription pour la conservation de ses droits : sans quoi, c'eût été donner à l'art. 2155 du Code Napoléon un effet rétroactif qu'il déclare, par sa disposition finale, ne pas entrer dans son esprit (5).

dence s'est arrêtée à une prescription qu'elle oppose au mineur. Jugé, en effet, que l'hypothèque légale se trouve éteinte par l'expiration du délai de dix ans écoulés depuis la majorité sans qu'aucune inscription ait été prise, non-seulement en ce qui touche l'administration tutélaire, mais encore en ce qui touche les créances antérieures à la tutelle. Paris. 17 juin 1857, et Grenoble, 30 juin I83S (Sirey, 38, 2,161, et 39, 2, 106).

(1) Dali., 1827, 2, 174.

(2) C'est ce qui a été proposé à Genève, dans le rapport de M. Girod (Thémis, t. 9, p. 2 et suiv.). Voyez ma préface.

(3) Dalloz, Mariage, p. 190.

ii. 23

Une décision conforme est émanée de la cour de Bruxelles, et M. Dalloz cite plusieurs autres arrêts semblables, sans en donner le texte (1).

Mais si la minorité n'était pas terminée sous l'empiie de la loi de l'an vu, et si le Gode Napoléon eût trouvé le tuteur encore en exercice, ses dispositions eussent profité au pupille. C'est ce qu'a jugé la cour de Turin par arrêt du 25 janvier 1811 (2).

Remarquez toutefois que ceux qui seraient inscrits avant le mineur, sous la loi de brumaire an vu, ne pourraientêtre primés par lui, même depuis qu'il profiterait du bénéfice de notre article. En effet, l'art. 2135 a valu inscription pour les mineurs et a fait remonter leurs droits à l'acceptation de la tutelle ; mais c'est sans préjudice des droits acquis aux tiers (3).

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