Je passe à l'hypothèque légale des femmes mariées
J'ai fait connaître ci-dessus (4) quels sont les droits des femmes qui sont garantis par l'hypothèque légale. Ce sont tous les droits et toutes les créances de la femme, telles que dot, reprises, remploi , indemnité de dettes , gains nuptiaux, biens paraphernaux, etc.
575. Mais l'hypothèque légale créée pour tous ces objets, est-elle dans tous les cas affranchie de l'inscription ?
M. Grenier s'est fait le défenseur zélé de l'opinion qui veut que l'hypothèque légale des femmes ne soit affranchie d'inscription que pour les sommes et biens dotaux, mais qu'elle soit nécessairement inscrite pour ce qui concerne les paraphernaux. Il a fait sur cette thèse une
(1) Hyp., p. 162, n0$ 2 et 5. — Voici la date de ces arrêts et l'indication des cours desquelles ils émanent : Bruxelles, 25 juillet 1807 et 15 janvier 1815. Cass., 28 août 1827 (Sirey, 7, 2, 1008, et 28, 1,10).
(2) Dali., Hyp., p. 161 et 162. — Junge Cass., 15 janvier 1833 (Sirey, 33,^ 1,267).
(3) Infrà, n° 638, plusieurs questions analogues.
longue dissertation (1). Combattu par M. le professeur Déniante dans un article de la Thémis (2), il a répondu avec force dans le même recueil (3).
Il est cependant extraordinaire que M. Grenier se montre si fermement attaché à celte opinion inadmissible. 11 reconnaît lui-même que l'hypothèque légale protège toutes les créances quelconques de la femme (4). Mais cette concession ne décide-t-elle pas à elle seule la question? Car c'est le propre de l'hypothèque légale de la femme d'être dispensée d'inscription. Sans quoi, il faudrait admettre que la loi aurait créé pour la femme deux sortes d'hypothèques légales , l'une affranchie d'inscription, l'autre soumise à cette formalité , et c'est ce que le législateur n'a dit nulle part.
Cependant M. Grenier prétend trouver cette distinction dans l'art. 2135.
Cet article, dit-il, limite l'exemption d'inscription aux hypothèques légales pour dot et conventions matrimoniales; en effet, il ne parie pas des paraphernaux, et assurément la mention de la dot, des sommes dotales, l'aurait averti qu'il fallait aussi s'expliquer sur les sommes et biens extradotaux, s'il n'avait pas voulu les exclure.
Or, qu'entend-on par dot? Sous le régime dotal, on entend tout ce qui est constitué par la femme au mari pour soutenir les charges du mariage. C'est tout ce qu'elle apporte dans l'association conjugale en vertu du contrat de mariage. Le reste est exlradotal.
Sous le régime delà communauté, la dot a plus d'étendue. Elle comprend la totalité des biens que la femme possède, ou acquiert pendant le mariage. Sous ce régime, il n'y a à proprement parler que des biens dotaux, du moins par l'effet, s'ils ne lo sont pas par la dénomination. Car on voit dans l'art. 1530 que, dans le cas même où
(4) Suprà, n°418.
les époux se marient sans communauté, celte clause ne donne pas à la femme le droit d'administrer ses biens ni d'en percevoir les fruits ; ces fruits sont censés apportés au maii pour soutenir les charges du mariage. Or, tel est aussi le droit que la loi donne au mari sur les biens expressément constitués; c'est celui de jouir de ces biens pour supporter les charges du mariage. Ainsi, continue M. Grenier (1), on doit tenir pour dotales, sous le régime de la communauté , toutes les sommes appartenant à la femme, qui ont passé par les mains du mari, quelle que soit leur source.
Maintenant qu'entend-on, poursuit notre auteur, par conventions matrimoniales ? Ce sont les gains et avantages matrimoniaux faits à la femme pour cas de survie. Ces expressions n'ont pas d'autre étendue.
Ceci posé, il faut dire que l'hypothèque légale sans inscription n'a lieu que 1° pour la dot, c'est-à-dire pour les biens présents et à venir que la femme mariée sous le régime dotal a pu se constituer en dot; 2° pour les sommes qui sous le régime de la communauté ont passé dans les mains du mari, quelle que soit leur origine, par exemple pour reprises, indemnité de dettes^ sommes provenant de successions échues, etc. ; 3° pour les gains nuptiaux et autres avantages résultant du contrat de mariage.
Donc, conclut M. Grenier, les biens extradotaux se trouvent exclus. Donc l'hypothèque pour cet objet est soumise à l'inscription.
Mais cette argumentation de M. Grenier s'écroule devant les art. 2140, 2144, 2195 et 2195, qui portent que les acquéreurs des immeubles du mari ne purgent les hypothèques non inscrites pour dot, reprises et conventions matrimoniales t qu'en observant les formalités qu'ils prescrivent.
Or, les sommes extradotales, les biens paraphern3ux
(1) D'après M. Tarrible, Rép., Inscript,
forment une reprise de la femme contre son mari ; il suit de là que leur hypothèque n'a pas besoin d'inscription , aux termes des articles précités.
Cependant M. Grenier repousse cette explication, en disant que l'expression reprise, dont se sert le législateur, ne s'applique qu'au régime de la communauté, pour le remploi des propres aliénés et l'indemnité des dettes.
Mais cette interprétation n'est pas exacte. Le mot reprise, dans son acception générale , doit s'appliquer à tout ce que la femme a le droit de réclamer du mari, à toutes les répétitions de choses dotales ou extradotales qu'elle peut faire sous l'un et l'autre régime.
Et Chabrol atteste que dans l'Auvergne, où les maris s'emparaient despotiquement de l'administration et des fruits des biens paraphernaux, on se servait du mot reprise dans tous les actes de liquidation des droits des femmes mariées. L'article 561 (anc. 548) du Code de commerce emploie le mot reprise en ce sens.
Il y a plus: les mots propres aliénés , dont se sert l'article'2135, sont encore décisifs pour condamner l'opinion de M. Grenier. Un bien paraphernal est sans aucun doute un bien propre. Qu'on ne dise pas que le mot propre ne s'emploie que dans le régime de la communauté; car Je législateur s'en sert dans l'article 1546 relatif au régime dotal et à la constitution de la dot. Il est donc clair que la femme qui posséderait des immeubles paraphernaux dont son mari aurait fait l'aliénation , serait protégée par le bénéfice de cette disposition de notre article.
Dès lors, il est palpable que la responsabilité du mari, si explicitement accompagnée d'hypolbèque sans inscription, pour le cas d'aliénation d'un paraphernal, doit rester le même dans tous les autres cas où le mari a des comptes à rendre à sa femme pour le maniement de ses paraphernaux.
D'ailleurs les mêmes empêchements moraux qui ont fait dispenser les femmes de l'inscription de l'hypothèque pour leurs dots existent pour l'hypothèque légale des
sommes parapliernales dont leurs maris ont touché le montant. Le mari, par son influence, pourrait priver la femme du droit de s'inscrire, et celle-ci se verrait réduite à une condition pire que celle d'un créancier ordinaire, qui, dit M. Tarrible (4), a pu prendre toutes ses sure lés.
C'est ce dernier système que la Cour de cassation a adopté par un arrêt du 6 juin 1826, portant cassation d'un arrêt de la cour de Riom du 4 mars \ 822, rendu sous la présidence de M. Grenier et rédigé par ce magistrat (2). Déjà la Cour suprême avait jeté les fondements de sa jurisprudence par un arrêt du 21 juin 1822 (3). Mais son arrêt de 1826 est plus remarquable, puisque c'est M. Grenier lui-même qu'il condamne, et que l'arrêt annulé contenait sur la question une théorie développée avec beaucoup de soin et de force. On cite, dans le système que la Cour de cassation a fait prévaloir, plusieurs arrêts (4). Néanmoins, il en existe d'autres en sens contraire (5). Il est étonnant qu'il y ait diversité d'opinions sur une question si positivement décidée par la loi.
576. L'hypothèque légale de la femme demeure dispensée d'inscription, même après la dissolution du mariage. C'est ce que M. Tarrible a fort clairement établi (6),
(1) Inscript., § 2, n° 9.
(2) Dalloz, 26, 1,294.
(3) Dalloz, Hyp.,p.l39.
(4) Riom, 20 février 1819 (Sirey, 20, 2, 275). Lvon, 16 août 1823 (Den.: 24, 2, 47). Pau, 15 janvier 1823. M. Dalloz cite ces arrêls sans en donner le texte. Autre arrêt portant cassation, du 28 juillet 1828 (Dali., 28, 1, 353). Toulouse, 14 février 1829 (Dali., 29, 2, 150), et 7 avril 1829 (Dali., 29, 2, 151). Bordeaux, 20 juin 1835 (Dali., 36, 2,48).
(5) Montpellier, 22 décembre 1822. Dalloz, Hyp., p. 140. Toulouse, 6 décembre 1824 et 50 août 1825 (Sirey, 25, 2, 428, et 26, 2, 106). Mais la cour de Toulouse, qui avait rendu deux arrêts contre la femme, a abandonné sa jurisprudence, ainsi qu'on l'a •vu à la note précédente.
(6) In script., p. 195.
et c'est ce qui résulte de l'avis du conseil d'Etat du 8 mai 1812 (1).
11 suit de la que le changement d'état de la femme n'apporte aucun changement aux prérogatives attachées à ses droits, et que ses héritiers peuvent exercer les actions résultant de son hypothèque légale, telle qu'ils la trouvent, c'est-à-dire sans inscription. On a pensé qu'il eût été injuste que l'effet de l'hypothèque légale se fût précisément évanoui à la dissolution du mariage, c'està-dire à l'époque où le moment est venu d'en retirer les avantages (2).
Néanmoins M. Grenier trouve qu'il y a un vice dans cet état de choses, et il fait des vœux pour que le législateur y apporte des changements (3). Il voudrait qu'on fixât à la femme un délai, après la dissolution du mariage, pour qu'elle fasse inscrire sa créance sur les biens de son mari.
577. Venons à la fixation de l'époque à laquelle remonte l'hypothèque légale de la femme.
(1) Dall.,Hyp., p. 135. C'est aussi ce que la jurisprudence confirme. V. Turin, 10 janvier 1812 (Sirey, 12, 2, 448). Montpellier, 1" février 1828 et 24 février 1829 (Sirey, 28, 2, 194, et 31, 2, 40). Bordeaux, 24 juin 1856 (Sirey, 57, 2, 38). — V. aussi Paris, 16 mars 1859 (Dalloz, 59, 2, 115). — Y. cependant Nîmes, 28 mars 1806, et Agen, 8 mai 1810 (Sirey, 7, 2, 1007, et 11,2, 167).
(2) Turin, 10 juin 1812 (Sirey, 12, 2, 448). — Toutefois, lorsque le mari détient les biens non plus comme mari, mais comme donataire en usufruit de son épouse et après délivrance obtenue des héritiers de cette dernière, les héritiers cessent d'avoir hypothèque légale pour la restitution de ces biens. La novation dans le titre en vertu duquel le mari possède a éteint l'hypothèque légale préexistante. Paris, 15 janvier 1856 (Sirey, 56, 2, 158; Dali., 56, 2, 69). Cass., 3 déc. 1834 (Sirey, 55, 1, 51; Dali., 55, 1, 58). Cass., 15 nov. 1857 (Sirey, 58, 1, 125). Bordeaux, 5 mars 1842. Paris, 9 mars 1844 (Sirey, 44, 2,497). Douai, 21 août 1844 et 4 mai 1846 Sirey, 46, 2, 470).
(5 T. 1, p. 524, n° 245. J'ai rapporté dans la préface les dispositions du Code napolitain sur ce point.
360 Privilèges kt hypothèques.
Le Gode n'a pas assigné à cet égard une époque unique. Des temps divers sont indiqués.
Le projet du conseil d'Etat fut d'abord de fixer à une seule date le rang de l'hypothèque de la femme pour toutes les répétitions qu'elle aurait à exercer contre sou mari.
Mais le Tribunat fit sur ce projet les observations suivantes :
« Les sommes dotales ne doivent avoir d'hypothèque » légale, lorsqu'elles proviennent des successions, que » du jour de l'ouverture de ces successions. Car c'est » seulement alors qu'il y a, de la part du mari, une ad- » ministration qui seule peut faire le fondement de l'hy- » pothèque : ce qu'on vient de dire des successions » s'applique aux donations. D'un autre côté, si la femme » s'oblige conjointement avec son mari, ou si, de son » consentement, elle a aliéné ses immeubles, elle ne » doit avoir hypothèque sur les biens du mari, pour son » indemnité, dans ces deux cas, qu'à compter de l'obli- » gation ou de la vente. Il n'est pas juste qu'il y ait une » hypothèque avant l'existence de l'icte qui forme l'ori- » gine de la créance, et il est odieux que la femme, en » s'obligeant et en vendant postérieurement, puisse pri- » mer des créanciers ou des acquéreurs qui ont contracté » auparavant avec le mari. C'était là une source de fraude » qu'il est enfin temps de faire disparaître. »
Conformément à ces observations, le projet fut modifié, et il produisit l'art. 2135 tel que nous le voyons aujourd'hui (1).
On conçoit en effet à combien de tromperies pourrait conduire le système de la rétroactivité de l'hypothèque, « Un mari serait donc le maître, dit M. Treilhard (2), de » dépouiller ses créanciers légitimes en s'obligeant en- » vers des prête-noms, et en faisant paraître sa femme
1) Répert., Inscript., p. 201. Fenet, t. 15, p. 414.
2) Discours, t. 7, p. 78, 79. Fenet, 1. 15, p. 471.
CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (aKT. 2105.) 361
» dans ses obligations frauduleuses, pour lui donner hy- » polhèque du jour de son mariage. Il conserverait ainsi, » sous le nom de sa femme, des propriétés qui ne de- » vaient plus être les siennes. »
Maintenant nous allons parler séparément de ces diverses causes d'hypothèque légale.
578. L'hypothèque des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, remonte au jour du mariage, dit notre article.
Deux choses sont ici à examiner :
1° Est ce du jour du mariage, ou bien du jour du contrat de mariage qu'il faut donner rang à l'hypothèque légale?
2° Que comprend la loi dans ces expressions dot et conventions matrimoniales ?
579. En s'en tenant au texte grammatical de notre article, il semblerait que l'hypothèque ne doit partir que du jour de la célébration du mariage.
Mais cela n'est pas exactement vrai dans tous les cas.
En effet, lorsqu'il y a un contrat de mariage antérieur au mariage, il faut dire que l'hypothèque remonte à la date de ce contrat. Car on lit dat;s l'art. 2194 que l'inscription faite au profit de la femme pendant l'affiche du contrat d'aliénation de l'immeuble affecté à l'hypothèque légale, a le même effet que si elle avait été prise le jour du contrat de mariage.
L'art. 2195 répète la même énonciation. « Si les in- » scriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, » sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire » aucun payement du prix au préjudice desdites inscrip- » tions,qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-des- » sus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en » gestion du tuteur. •
La conséquence à tirer de ces articles se présente à tous les yeux.
Mais s'il n'y a pas de contrat de mariage, l'hypothèque n'aura d'effet que du jour du mariage, parce que, dans
5G2 PRlYiLAôfii lt hypothèques.
ce cas, c'est la loi qui stipule pour les parties du moment où le mariage se contracte.
Si notre article n'a pas énoncé celte distinction, il ne faut pas en conclure qu'elle est chimérique. Elle résulte forcément de la combinaison des art. 2194 et 2105 avec l'art. 2135. Ce dernier article, en portant l'hypothèque à la date du mariage, a parlé ex eo <juod frequenliùs [fit. Car c'est le plus souvent la veille même du mariage que se règle le contrat. Mais il n'en est pas moins vrai que si le contrat est séparé par un plus grand intervalle de la célébration du mariage, c'est à la date seule de ce contrat qu'il faut reporter l'hypothèque. Sans quoi, il faudrait dire que le législateur se serait contredit, ou se serait trompé dans les art. 2194 et 2195 (1).
580. Les principes parlent d'ailleurs hautement en faveur de cette distinction.
Si la loi, par une fiction favorable, n'eût créé ellemême l'hypoihèque légale, et qu'elle eût chargé les parties du soin de la stipuler, c'est bien certainement dans le contrat de mariage que les conventions à ce relatives auraient trouvé leur place. La fiction doit donc produire les mêmes résultats que la réalité. « Lex in omnibus la- » citis hypothecis fingit pactionem et conventionem par- » tium contrahentium, quamvis expressa non fuerit, et » est perindè ac si in veritate hypotheca illa fuisset con- » stituta per conventionem parlium (2). »
A la vérité, le contrat de mariage est toujours soumis à une condition suspensive, si mtptiœ subsecutœ fuerinl. Mais cette condition est mixte, et son accomplissement produit un effet rétroactif au jour du contrat, d'après les principes que j'ai exposés ci-dessus (5).