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Des actions de la Banque de France

412. On ne peut hypothéquer les choses hors du commerce. Quid

d'une pêcherie ou saline formée sur le rivage de la mer?

415. Renvoi pour l'impossibilité d'hypothéquer le fonds dotal et autres choses de même nature.

413 bis. Peul-on hypothéquer un immeuble saisi après la dénonciation de la saisie?

COMMENTAIRE

394. Par le droit romain les meubles pouvaient être hypothéqués : « Statu liber quoque dari hypothecse po- » terit, licet conditione existente evanescat pignus. » D. 13, L. De pignorib. et hyp. (1). On y tenait pour règle générale que tout ce qui pouvait se vendre pouvait être aussi donné à hypothèque. « Quod emptionem venditio- » nemque recipit etiam pignorationem recipere potest. » L. 9, § 1, D. De pignorib. et hypoth.

395. En France, au contraire, c'était une vieille règle du droit coutumier que les meubles n'ont pas de suite par hypolhhqiie. On en donne trois raisons assez plausibles : « La première que les meubles, dit Loyseau, n'ont pas » une subsistance permanente et stable comme les im- » meubles, et partant ne sont si propres à recevoir en *> soi, par la simple convention, et sans qu'ils soient ac- » tuellement occupés, le caractère d'hypothèque, et à • conserver ses effets : car autrefois, proprement et origi- » nairement l'hypothèque n'avait lieu aux meubles, mais » seulement le gage appelé pignus à pugno. »

La seconde raison, c'est que les meubles peuvent être mis facilement dans les mains du créancier, comme un

(1) Polhier, Pand., t. 1, p. 565, n° 1.

l4 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

gage de sa créance, et que dès lors il n'est pas nécessaire de recourir, à leur égard, à la fiction du droit, qui a fait établir l'hypothèque sans tradition.

La troisième raison est que si les meubles pouvaient être hypothéqués, « le commerce serait grandement in- » commode, dit Loyseau, même aboli presque tout à » fait, parce qu'on rie pourrait pas disposer d'une » épingle, d'un grain de blé sans que l'acheteur en put » être évincé par tous les créanciers du vendeur (1). » Cette dernière raison était d'autant plus forte sous l'ancienne jurisprudence, que tout acie public entraînait hypothèque générale sur tous les biens présents et à venir.

39G. C'est donc une chose fort ancienne en France, que les meubles ne peuvent être hypothéqués.

Néanmoins il y avait quelques provinces où les meubles pouvaient être affectés par l'hypothèque. C'est ce qui avait lieu en Bretagne et dans le ressort du parlement de Toulouse. De même, par la coutume de Normandie (c2), les créanciers étaient colloques sur les meubles suivant l'ordre de leur hypothèque. Cependant il y avait celte différence, entre les usages du p-iys dont il vient d'être parlé et le droit romain, que par le droit romain (3) les meubles pouvaient êlre suivis par l'hypothèque, en quelques mains qu'ils passassent, au lieu que par la coutume de Normandie et autres, le meuble qui n'était plus en saisine de l'obligé était dégrevé. Seulement, lorsqu'il était saisi par le débiteur, l'ordre des hypothèques y était conservé (4).

397. Ainsi, dans ces provinces de France, quoique tous les biens, meubles ou immeubles , fussent suscep-

(1) Offices, liv. 3, ch. 5, n0$ 23 et suiv. (fc2) Art. 595.

(3) Loyseau, OIT. , liv. 3, ch. 5,n°21.

(4) Basnage, Hyp., th.9.

tibles d'être hypothéqués, néanmoins il n'y avait que les immeubles qui eussent la suite par hypothèque.

En effet, la suite par hypothèque est, dit Loyseau (1), quand un créancier suit son hypothèque, ou contre l'acquéreur, ou contre le créancier postérieur. Il ne faut pas la confondre avec l'exécution ou saisie ; car la saisie peut être faite par un créancier non hypothécaire (2).

398. Par le Gode Napoléon, les biens immobiliers sont seuls susceptibles d'hypothèque. Il a même été décidé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 1807 , que la loi du 11 brumaire an vu avait anéanti les hypothèques qui frappaient sur les meubles, dans les provinces où le droit le permettait, en même temps qu'elle avait défendu à l'avenîr d'en prendre sur cette espèce de biens (3). C'est aussi ce qu'a jugé la cour de Turin par arrêt «lu 25 janvier 1811 (4). Ainsi ceux qui avaient hypothèque sur les meubles de leur débiteur , l'ont perdue par la promulgation des lois nouvelles.

399. Mais l'expression de biens immobiliers , dont se sert notre article , a quelque chose de vague qui peut donner lieu à des difficultés.

D'abord, en ce qui concerne les terres, maisons et autres choses qui sont res soli, nul doute que l'hypothèque ne puisse les affecter.

On ne doute pas non plus que tous les accessoires d'un fonds réputés immeubles ne puissent être hypothéqués avec le fonds, et saisis par la voie de l'expropriation forcée (art. 2204 Code Napoléon.) -

(1) Loyseau, loc cit., n° 29.

(2) Néanmoins, il est reconnu en jurisprudence que des biens frappés d'msaisissabilité sont par cela seul à l'abri de toute inscription hypothécaire. Cassation, 10 mars 1852 («/. duPal. 1852, t. 2, p. 40.)

(3) Dalloz, ïïyp., p. 123. Sirey, 7, 1, 158.

(4) Sirey, 12, 2, 285. M. Dalloz ne donne pas le texte de cet arrêt. 11 se contente d'en indiquer la date. Hyp., 122, 123, noie 1.

10 MtlVILLGES ET IlYPOTlIf SQU£g,

Ainsi toules les choses cnumérées dans l'art. 524 du Code Napoléon peuvent être données à hypothèque avec le fonds. Elles sont même censées hypothéquées tacitement, lorsque le fonds dont elles dépendent est grevé d'hypothèque. L'accessoire suit le principal.

Je dis que ces ohjets peuvent être hypothéqués avec le fonds ; mais il est certain qu'ils ne peuvent l'être séparément (1) ; car quelle fixité et quelle solidité pourrait avoir une hypothèque que le débiteur pourrait faire dis-

fiaraître à sa volonté? Il lui suffirait en effet de changer a destination de ces meubles, qui ne sont dans la classe des immeuhles que par fiction. Il y a plus ! c'est qu'en supposant qu'ils restent attachés au fonds par destination du propriétaire , le créancier ne pourrait les faire saisir qu'en les enlevant à cette destination, qu'en les séparant de la chose dont ils étaient l'accessoire , et par conséquent qu'en les faisant rentrer dans la classe des meubles. Ainsi il détruirait lui-même son hypothèque, en la mettant en action.

La cour de Douai a décidé, par arrêt du 3 janvier 1815 (2), que des objets mobiliers placés dans une usine et réputés immeubles pouvaient être vendus à part de l'usine, et que le prix devait en être affecté aux créanciers hypothécaires. Cette décision me paraît insoutenable ; car la vente, en séparant l'accessoire du principal , a détruit la fiction qui transformait le meuble en chose immobilière ; elle a rendu le meuble à sa nature originaire ; elle en a fait un objet certain, subsistant par luimême, gouverné par ses propres règles, et soumis par conséquent au principe général , qui s'oppose à ce que les meubles aient suite par hypothèque (2119). Le pourvoi dirigé contre l'arrêt de Douai ne fut rejeté, par arrêt

(1) Rép., Hyp., p. 898, htfrà, na 777. Delv., t. 2, p. 635. Dai loz, Hyp., p. 120, n°3.

(2) Sirey,lG,2, 4G.

CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (aRT. 2118.) 17

de la section civile du 4 février 1817 (1), que par un de ces lours de force que la Cour suprême prodigue trop souvent, pour éluder l'application des principes qui doivent amener une cassation. Dans l'espèce, le propriétaire des objets mobiliers était décédé sans avoir changé la destination immobilière decesobjets. Cetledestination n'avait été changée que par le curateur à la succession vacante , qui les avait fait vendre comme meubles. On n'attaquait ni la légalité de la vente, ni les pouvoirs du curateur pour y procéder. Mais la Cour de cassation eut l'idée dédire que la destination êtaitdevenue irrévocable par le décès du propriétaire, et que la vente n'avait pu se faire qu'au profit des créanciers hypothécaires , comme si la séparation de l'accessoire et du principal ne détruisait pas de plein droit l'accession (2) !

400. A l'égard de l'usufruit, qui est un droit immobilier, notre article dit positivement qu'il peut être hypothéqué. Ce qui est conforme à la loi 11, § 2, D. De pignor. et hypoth.. « Ususfructus an possit pignori hypolhecœve » dari quœsitum est... et scribit Papinianus libro xi rcs- » pons. tuendum creditorem (5). »

(1) Dalloz, Choses, p. 467. V. infrà, n° 777, un arrêt qui paraît contraire.

tè) IV 404.

(3) Peut-on consentir hypothèque sur l'usufruit d'un immeuble dont on a la propriété?

Si l'on s'en rapportait au sommaire qui précède un arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1836, rapporté par Sirey, 36, 1,360, on pourrait croire que la question a été résolue d'une manière négative par celte cour.

M. Deviileneuve, dans une annotation sur cet arrêt, critique celte décision et pense qu'une telle stipulation n'a rien d'illicite.

11 me semble que la Cour suprême n'a nullement touché celte question, et M. Dalloz, qui rapporte aussi l'arrêt du 12 avril 1836 (37,181), ne paraît pas non plus y avoir vu la solution indiquée par Sirey.

Au surplus, je me réunis à l'avis de M. Deviileneuve, et, comme lui, je ne vois pab ce qu'aurait d'illicite et de contraire au pria- Il, 2

Mais cette hypothèque s'exercc-t-elle sur les fruits perçus à litre d'usufruit, ou seulement sur le droit ? La dame Lagnasco, séparée de hiens d'avec son mari et ayant une hypothèque sur un usufruit que possédait ce dernier, réclama des fermiers le payement descanons annuels. Il y avait déjà sur les fruits des saisies-arrêts formées par d'autres créanciers, (les derniers prétendirent que la dame Lagnasco devait venir par contribution avec eux. Mais la cour de Turin, par arrêt du 24 avril 4810, considérant que les fermages représentent l'usufruit même, accorda la préférence à la dame Lagnasco, comme ayant hypothèque antérieurement aux autres créanciers (4).

Cet arrêt ne peut faire autorité. Les fermages ne représentent pas plus l'usufruit, que les fruits ne représentent l'immeuble. La saisie des fruits ne peut donner lieu qu'aune distribution de choses mobilières (art. 579 et G55 du Code de procédure civile). Ce qui, dans l'espèce, est grevé d'hypothèque, c'est le droit et non les fruits, le droit qui est un démembrement de la propriété, qui a par lui-même une valeur comme la propriété (2) , et qui, comme elle, donne un droit aux fruits annuels. Celui qui a hypothèque sur un immeuble ne peut certainement pas prétendre une préférence sur les fruits qu'il fait saisir , sans le fonds (3). De même celui qui a hypothèque sur un usufruit n'a pas de rang hypothécaire sur les fruits saisis, abstraction faite du fonds.

401. Mais une servitude peut-elle être hypothéquée? Cette question est une des plus controversées de celles qu'agitaient les interprètes du droit romain.

cipe de l'indivisibilité de l'hypothèque la convention par laquelle le propriétaire d'un immeuble en hypothéquerait séparément l'usufruit, de même qu'il peut vendre l'usufruit en retenant la nue-propriété, et vice versa.

(1) Sirey, 11, 2, 319.

(2) Art. 1508 du Code Napoléon.

(3) Infrà, n° 404.

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Bartole (1), Gœpola (2), Neguzantius (3), disaient qu'il fallait distinguer entre les servitudes établies, qu'ils appelaient formates, et les servitudes non encore établies, qu'ils appelaient causales. Les servitudes formelles, disaient-ils, ne peuvent être hypothéquées, soit qu'elles soient urbaines, soit qu'elles soient rustiques. Mais dans les servitudes non encore établies, il faut distinguer celles qui sont rustiques de celles qui sont urbaines. Les premières peuvent être données comme sûreté, les secondes ne le peuvent pas.

Pour justifier la première proposition, savoir que les servitudes formelles ou déjà établies ne peuvent être hypothéquées, on disait que les servitudes sont des accessoires du fonds dominant, que c'est à lui seul qu'elles peuvent appartenir, qu'elles ne peuvent être ni vendues ni aliénées ; car, une fois détachées du fonds dominant, elles sont sans utilité. Elles n'ont de valeur qu'autant qu'on achèterait en même temps le fonds dont elles procurent la commodité.

Mais lorsque la servitude n'existe pas encore, le débiteur peutsans difficulté accorder à son créancier, pourvu qu'il soit son voisin, un droit de passage, par exemple , jusqu'à ce qu'il lepaye, et lui permettre même de vendre ce droit de passage à un autre voisin, à qui il pourrait être utile.

Mais cela ne peut se faire que pour les servitudes rustiques, comme droit de passage, de conduire des bestiaux, etc.; car il arrive quelquefois qu'elles peuvent faire l'avantage de plusieurs voisins.

Quant aux servitudes urbaines, il n'en est pas de même; il est impossible de concevoir qu'elles puissent avoir d'utilité pour d'autres que pour le propriétaire de l'édifice dominant. Un droit de gouttière, par exemple,

(1) Sur la loi Sed an vice, 12, Depignorib. D.

(2) De servit, urban. prœd., cap. 12, col. ult.

(3) Depignorib., 5, memb. 2, part. n° 15.

20 PRIVILÈGES ET HYPOTHEQUE!.

n'est exclusivement profitable qu'au sol pour lequel il est établi (1).

On appuyait ce système des lois 1 1, § fin., et 121 D. De pignorib. ethypothec. C'était aussi celui de Cujas (2), de Vinnius (3) et de Polhier(4).

D'autres jurisconsultes, tels que François Ripa, ne faisaient aucune différence enlre les servitudes formates ou causales, ni entre les servitudes rustiques et urbaines; ils tenaient indistinctement qu'on ne pouvait les hypothéquer, mais qu'on pouvait seulement hypothéquer la commodité de leur usage.

Dumoulin a traité cette question (5); il part du principe que tout ce qui peut être vendu peut être hypothéqué (6) ; et il tire la conséquence que toute servitude rustique ou urbaine, soit qu'elle soit établie ou à établir, , pouvant être vendue ou remise au propriétaire du fonds servant, peut aussi lui être hypothéquée.

Mais un débiteur, qui emprunte de l'argent, ne peut donner à un tiers, son créancier, la servitude tigni vel stillidicii, velfluminis, seuriviimmittendi, qu'il exerce sur la maison d'aulrui. Car ces servitudes sont inséparables du fonds, puisqu'elles n'ont d'existence et d'utilité que pour lui. Elles ne peuvent être vendues sans le fonds dominant, elles ne peuvent donc être hypothéquées sans lui, et on doit dire la même chose, continue Dumoulin, des servitudes rustiques, dont l'utilité ne peut être cédée : Hoc pariter locum habet in servilulibus rusticis ejxisdcm

(1) Quisenim, exempli gratiâ, emeret servitutem ligrii vel slillicidii debitam aedibus Titii? I\ec enim usui aliorum aedium esse possuntquàm Titii (Cujas, lib. 68, Pairfi ad edict., 1.12, D. De pignorib. et hypothec).

(2) Loc. cit.

(3) Quœst. selectœ.

(4) Pand., t. 1, p. 565 ei 566, aux notes.

(5) Extric. labyrinth. divid. et ind.9 part. 3, n° olOetsuir.

(6) Loc. cit., n°322.

rationis, videlicèt quarum nec commodilas qnidem polest aliis cedl (1).

Mais il esl des servitudes rustiques dont l'utilité peut être cédée, par exemple un droit de passage ou d'aqueduc ; plusieurs voisins peuvent en tirer avantage : dans ce cas, que devra- t-on décider? Pierre, qui a un droit de passage sur le fonds de Jacques, pourra-t-il l'hypothéquer à Paul, qui a un fonds voisin et à qui ce droit de passage peut être utile?

Il est certain, dit Dumoulin, qu'il ne le pourra pas malgré Jacques; car Jacques ne doit la servitude qu'au fonds dominant et pas à d'autre (2).

A la vérité, si Jacques y consent, Pierre pourra céder son droit de passage à Paul. Mais on ne pourra pas dire encore qu'il puisse le lui hypothéquer. En effet, ou la convention porte que Pierre s'abstiendra de passer, et que Paul passera seul, et alors il y a création d'une nouvelle servitude; c'est Jacques qui la constitue : ce n'est pas un droit d'hypothèque concédé par Pierre.

Ou bien la faculté de passer est accordée à Paul, comme simple faculté personnelle, et c'est un droit nouveau qui n'a rien de commun avec le droit de servitude de Pierre. Ce n'est donc pas un droit d'hypothèque, puisqu'il s'agit d'un droit, lequel « capit jus à Tilio, à » cujus solius consensu ea facilitas pendet (3). »

En ce qui concerne les servitudes non encore établies, Dumoulin interprète ainsi qu'il suit la loi 12, D.De pignorib. et hypolh. « Je vous ai prêté 100 fr., et parce » que je désirerais avoir un passage par votre cour pour » aller de mon habitation à mon jardin, j'ai exigé de » vous ce droit de passage, jusqu'à la restitution de la y somme prêtée, et il a été convenu que si vous ne me » payiez pas à l'époque indiquée, vous me vendriez ce

(2) L. Ex meot D. De servit, rust. prœd.

(3) Dumoulin, n" 336 et 537.

22 1MHV1LÉGES ET HYPOTHÈQUES.

» droit de passage, ou que je le pourrais faire vendre » aux enchères aux individus ayant des fonds voisins. » Ainsi, la stipulation de cette hypothèque est va'ahle, et elle peut avoir lieu non-seulement pour les servitudes rustiques, mais encore pour les servitudes urhaines, suivant que les fonds supérieurs sont rustiques ou urbains (1). Car la servitude prend sa dénomination du fonds dominant (2).

402. J'en ai dit assez pour montrer sous quel point de vue cette question était envisagée par les anciens auteurs. Il est facile de voir que leurs distinctions sont sans application au droit actuel, et que Ton doit décider indistinctement que les servitudes ne sont pas susceptibles d'hypothèque, lorsqu'elles sont prises séparément du fonds dominant.

En effet, le but de l'hypothèque, d'après notre système actuel, est que la chose hypothéquée puisse être mise en vente, conformément au titre de l'expropriation forcée. Or une servitude n'est pas susceptihle de saisie immobilière, elle ne peut être vendue par adjudication. Une vente par adjudication suppose que tout le monde puisse enchérir, et c'est ce qui ne saurait avoir lieu dans la vente d'une servitude; car ne pouvant avoir d'utilité que pour des fonds voisins, il n'y aurait tout au plus que quelques personnes peu nombreuses qui pourraient s'en rendre adjudicataires; de plus, elle ne pourrait être vendue qu'avec la permission du propriétaire du fonds servant; car la servitude n'est due qu'au fonds dominant seul. Si elle devenait l'apanage d'un autre fonds, ce ne serait plus la même servitude, ce serait un nouveau droit (3).

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