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J'ai dit ci-dessus (4) que les droits d'usage, tels

(1) Dumoulin, n°534.

(2) Idem, n° 333.

(3) Suprà, n0' 108 et 118.

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que pâturage, glandée, affouage dans les forêts, ne sont pas de nature à être grevés d'un privilège sur les immeubles. Ils ne sont pas non plus susceptibles d'hypothèque, quoiqu'ils soient droits immobiliers, et qu'ils aient par eux-mêmes une valeur indépendante; car ils manquent de ce qui fait le nerf de l'hypothèque, puisqu'ils sont inaliénables et incessibles (1). « Inutile om- » ninô, dit Cujas, est pignus quod emptionem vel ven- » ditionem non recipit. Quô enim mihi pignus, si id » distrahere non possum (2)? » On est étonné qu'une vérité si palpable ait échappé à M. Grenier, qui pense que les droits d'usage peuvent être hypothéqués (3). M. Proudhon ne s'y est pas trompé (4).

On doit dire la même chose du droit d'habitation (5).

404. Les fruits pendants par racines sont immeubles (6). Ils sont donc frappés de l'hypothèque tant qu'ils sont attachés au sol hypothéqué; c'est ce que portait expressément l'art. 3 de la loi du 9 messidor an ut. Mais aussitôt qu'ils sont récoltés, ils deviennent meubles et échappent à l'hypothèque.

Quoique les fruits pendants par racines soient immeubles, il ne faut pas croire qu'ils puissent être hypothéqués sans le sol qui les porte. Car la qualification d'immeubles donnée aux fruits pendants par racines doit être restreinte aux cas de succession, et autres semblables (7). C'est ainsi que les fruits pendants sont saisis et vendus comme objets mobiliers par la voie de saisiebrandon, et \e prix s'en répartit par la voie de la distribution (art. 655 du Code de procéd. civ.) C'est ainsi encore qu'il a été jugé que la vente d'une récolte pen-

(1) L. 11, D. De usnfr., art. 631 du Code Napol on.

(2) Surleliv. 68, Pauli ad edict., loi 12, De pignor. et 'hy poilu

(4) Usufr., t. 6, p 13.

(5) Proudhon, t. 6, p. 59.

6) Art. 520 du Code Napoléon.

7) Lettre du grand jugedu 11 prairial an 13. Sirey, 5, 2, 240.

dante par racines et faite avec abstraction de tout droit au sol, est une vente de choses mobilières qui, sous la loi du H brumaire an vu, n'avait pas besoin d'être transcrite pour être opposée à de3 tiers (1). Car les fruits d'un fonds ne sont censés en faire partie que lorsqu'ils sont compris dans le transport de la propriété, ou dans la saisie du corps immobilier dont ils font partie.

M. Merlin pense même que les futaies, quoiqu'immeubles à beaucoup d'égards, ne peuvent être hypothéquées sans le sol (2). 11 en donne pour raison qu'elles ne peuvent être vendues que pour être coupées et séparées du sol, ce qui les rend meubles, et doit les faire assimiler à des fruits (tardifs à la vérité). En effet, si on pouvait hypothéquer une futaie sans le sol, il en résulterait, ou que jamais le propriétaire ne pourrait la faire couper, ce qui ne peut être; ou qu'en la faisant couper lorsque ses besoins l'exigeraient, il rendrait l'hypothèque inutile, et cela, sans que le créancier puisse s'en plaindre, car une futaie est faite pour être abattue; il doit s'imputer de s'être contenté d'un gage si fragile.

Au surplus , il ne faut pas confondre l'hypothèque donnée sur une futaie, avec une hypothèque donnée sur un droit de superficie. Ce dernier droit a par luimême une valeur immobilière indépendante du sol. Il rapporte périodiquement des fruits utiles, et il survit à la récolte qui s'en fait.

Lorsque les fruits sont séparés du sol, ils sont meubles.

La jurisprudence a même décidé que les arbres, bois, taillis vendus à charge d'être coupés, sont meubles. La vente les mobilise par destination (3).

(1) Cassât., 10 vendém. an xiv. Sirey, 6, 1, 165. Dalloz, v° Choses, p. 456. Répert., v° Fruits.

(2) Rép., Hyp.,p. 7C6, col. 1.

(3) Cassai., 26 janvier 1808. Dalloz, v° Choses, p. 457. Sirey, 9, 1, 65. Autre arrêt delà même cour du 9 août 1825. Dalloz, 26, 1, 4 et 5. V. infrà, n° 777, les conséquences de ceci.

M. Persil (1) pense que les futaies non aménagées, ne faisant pas partie des fruits, ne peuvent être vendues ni coupées au préjudice de celui qui a hypothèque sur le sol; mais cette opinion me paraît souffrir difficulté. Sans doute la futaie non aménagée est considérée comme un capital en réserve que le propriétaire est censé mettre de côté pour ses besoins imprévus, et l'usufruitier ne doit pas plus y toucher qu'aux capitaux et aux immeubles; mais il n'en est pas moins vrai qu'il vient un temps où ces arbres doivent être coupés, et lorsque le propriétaire les vend, il les mobilise (2). Les créanciers

(1) Rég. hyp., t. l,p.249.

(2) Par contre, si ce temps n'était pas venu au moment de la vente, si le propriétaire avait vendu ses bois par anticipation, la vente ne les mobiliserait pas, et affectés au créancier ayant hypothèque sur le sol, ils se trouveraient compris dans la saisie immobilière faite postérieurement à la vente. C'est ce que la Cour de cassation a jugé le 10 juin 1841, au rapport de M. MestadierrvSirey, 41, 1, 484). Mais je regrette que la Cour ne se soit pas renfermée dans cette circonsiance décisive, à mon avis, que les bois, dans l'espèce, avaient été vendus avant l'âge où ils pouvaient ou devaient être coupés. Cela seul suffisait pour justifier la décision. L'arrêta cru devoir dire en outre et d'une manière générale que des bois vendus, mais non encore coupés, restent affectés au créancier hypothécaire et sont compris dans la saisie immobilière faite postérieurement à la vente. En cela, l'arrêt, qui, d'ailleurs, dans sa généralité, ne s'accorde pas avec ceux des 26 janvier 1808 et 9 août 1825 cités à la note précédente, me paraît sujet a la critique. Car si la saisie immobilière a, par rapport aux fruits de l'immeuble, une certaine vertu d'immobilisation, c'est seulement, comme je le dis dans ce numéro même, à partir d'une époque que le législateur a pris le soin de déterminer : avant la loi du 2 juin 1841, c'était à partir de Ja dénonciation au saisi; depuis cette loi, c'est à partir delà transcription de la saisie. D'où suit que jusque-là le propriétaire a pu disposer de ses bois et les vendre; en sorte que s'il lésa vendus, non pas dans les circonstances où intervenait l'arrêt du 10 juin 1841, mais sans fraude et à l'âge où ils pouvaient être coupés, il n'aura fait en cela qu'user d'un droit légitime; la mobilisation opérée par la vente prévaudra, et les créanciers hypothécaires saisissants n'auront pas à y contredire. Quelle que soit l'induction que l'on puisse tirer des termes trop généraux de l'arrêt précité, je m'arrête aux précédents établis par la Cour elle-même, et je crois fermement qu'il n'est pas entré dans ses vues de s'en écarter.

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hypothécaires ne peuvent pas plus s'en plaindre qu'ils ne le peuvent de la vente des fruits de la récolte (\).

Lorsqu'un immeuble hypothéqué est saisi à la requête des créanciers, la saisie immobilité les fruits , et ces créanciers y ont droit dans l'ordre de leurs hypothèques (2).

Ce principe était écrit dans l'ancienne jurisprudence. Polhier (3) disait que Tordre est le rang dans leqwel le saisissant et chacun des opposants doivent être payés sur le prix de l'adjudication* et sur les revenus perçus depuis la saisie réelle par le commissaire.

Le Gode de procédure dit en termes exprès: « Les * fruits échus depuis la dénonciation au saisi seront » immobilisés , pour être distribués avec le prix de » l'immeuble par ordre d'hypothèques (4). » On voit que c'est le même principe.

Il est encore répété dans l'art. 691 (aujourd'hui par les art. 684 et 685. Loi du 2 juin 1841). Dans le cas prévu par ce dernier article, le législateur a craint que le saisi ne fît disparaître les fruits ou loyers à son profit, au moyen de baux de complaisance qui contiendraient quittance anticipée de fermage pour toute la durée du bail (5).

Il veut par conséquent que le bail ait date certaine avant le commandement, c'est-à-dire avant que le débi-

(1) Je reviens sur cette difficulté, infrè, n° 834.

(2) Arrêts, Nîmes, 28 janvier 1810 'S. 14, 2, 9GÏ. Cassât., 5 novembre 1813 (S. 14,1,6). Cassât., 5 juillet 1827 (IJall., 27, 1, 295. Merlin, Tiers détenteur, au Réperl.). Itifrà, n" C98 et776 à 778 bis.

(3) Sur Orléans, t. 21, n-125, 124.

^ (4) M. Grenier, t. 1, n° 146. Tel était le texle de l'art. 689 du Code de procédure. Mais ce texte a été remplacé, depuis la loi du 2 juin 1841, par celui de l'art. 682 qui est ainsi conçu ; « Les » fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la » transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés » pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hy- » pothèque. »

(5) M. Grenier, t. l,p. 300.

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teur ne soit averti qu'on va procéder contre lui par la voie de l'expropriation. Si le bail n'a pas date certaine, les créanciers dont il lèse les droits et l'adjudicataire peuvent en demander la nullité. Si le bail a date certaine, les fruits sont immobilisés depuis la dénonciation faite au saisi (aujourd'hui, à partir delà transcription de la saisie, art. 685), et les créanciers y ont un droit par rang d'hypothèque (1).

404 bis. Les mines concédées sont immeubles ainsi que leurs accessoires. La loi les considère comme des propriétés spéciales, indépendantes du sol qui les couvre et susceptibles d'hypothèque par elles-mêmes. Mais d'après l'art. 7 de la loi du 41 avril 1810, les matières extraites sont meubles (2).

Il n'y a pas, dans la loi précitée, de dispositions qui fassent des minières et des carrières des propriétés sni generis, et indépendantes du droit de la surface. Néanmoins, rien n'empêche que le dessous ne soit séparé du

(1) Avant la loi du 2 juin 1841, il était nécessaire qu'une saisiearrèr. vînt frapper les loyers ou fermages, afin d'empêcher le locataire ou fermier de payer entre les mains du saisi. C'est ce qui résultait de ces expressions de l'art. 691 : Les créanciers pourront saisir et arrêter les loyers ou fermages, et dans ce cas, etc. A défaut de saisie-arrêt, le locataire ou fermier se libérait valablement entre les mains du saisi. C'est ce qu'enseignait M. Thomine-Demazure, Commentaire sur le Code de procédure civile, t. 2, n° 766, et cela avait été décidé par un arrêt de Caen du 16 juillet 1834 (Sirey, 55, 2, 559. D. 55, 2, 180). Aujourd'hui, il n'y a plus matière à discussion; la situation est réglée nettement par la disposition finale de l'art. 685, aux termes de laquelle: « Un » simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de » tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des » fermierset locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution » de mandements de collocation, ou parle versement des loyers » ou fermages à la caisse des consignations; ce versement aura » lieu à leur réquisition, ou sur les simples sommations des créan- » ciers. A défaut d'opposition, les payements faits au débiteur » seront valables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre » judiciaire, des sommes qu'ii aura reçues. »

(2) Loi du 21 avril 1810, art. 8 et 21. Dalloz, v° Mines, p. 38.

28 mmu'cns et niPOTHÈQt i;s.

dessus par convention. Le droit de propriété se trouve alors scindé en deux droits secondaires, mais néanmoins immobiliers. Car le droit de dessous n'est pas moins immobilier que les droits qui, tels qu'empbytéose, superficie, usufruit, etc., affectent le dessus. Si donc un individu possède un droit à une carrière^ à une minière, quoique le droit à la surface soit possédé par un autre, il aura un droit immobilier susceptible d'hypothèque. Ce droit n'est pas borné à telle ou telle exploitation, ce qui le rendrait immobilier, il est indéfini ; il survit aux exploitations successives. Il a une stabilité qui le rend évidemment susceptible d'hypothèque (1).

La Cour de cassation a cependant décidé que la vente du droit d'exploiter pour un temps indéfini une carrière, est une vente mobilière Pour arriver à ce résultat, elle a comparé cette vente à une vente de pierres à charge d'être extraites et mobilisées par destination (2). C'est, à mon avis, confondre l'effet avec la cause. C'est comme si on assimilait la vente d'un usufruit à la vente des fruits destinés à être coupés!!! Eh quoi! un droit d'usage est immobilier, et un droit à une carrière ne le serait pas!

405. M. Grenier pense qu'un immeuble possédé à litre A'emphytéose ne peut être hypothéqué. 11 se fonde sur ce que l'art. 6 de la loi de brumaire an vu indiquait la jouissance par bail emphytéotique comme susceptible d'hypothèque, et que le Code Napoléon a gardé le silence à cet égard (3).

Mais cette opinion ne doit pas être suivie. Le Code

(1) Dans les projets de réforme, on avait étendu cette règle à toutes les concessions de chemin de fer, de canaux, ponts et autres travaux d'utilité publique, faites pour vingt ans ou plus, qui ainsi étaient déclarées susceptibles d'hypothèque. V. Suprà, p. 11, à la note.

(2) Cassât, rejet, 19 mars 1816. Sircy, 17, 1,7. Dalloz, Choses, p. 462, 463.

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Napoléon soumet à l'hypothèque les biens immobiliers qui sont dans le commerce. Cette disposition est générale et embrasse tout. Or l'emphytéose est un droit immobilier qui a une assiette fixe, comme l'usufruit, et qui, bien différent du simple bail, comprend une aliénation temporaire du domaine utile. Il n'y a donc pas de raison pour décider qu'il n'est pas susceptible d'hypothèque.

A la vérité, M. Jolivet disait au conseil d'Etat dans la discussion de l'art. 211 8 : « L'emphytéose n'a jamais » été susceptible d'hypothèque (1). »

Mais que penser de cette assertion en présence de l'art. G de la loi du 11 brumaire an vu, qui mentionnait expressément le bail emphytéotique parmi les droits susceptibles d'h pothèque?

L'emphytéose est soumise aux contributions publiques (2). Et cet impôt profitait pour la jouissance des droits électoraux (3). L'emphyléote peut exercer l'action possessoire (4). Il est saisi d'un démembrement trèsimportant du domaine. Il peut donc hypothéquer son droit (5). C'est ce qui a été jugé par la cour de Paris le 10 mai 1831 (6), confirmé par arrêt de la Cour de cassa-

(1) Conf. du Code Napoléon, t. 7, p. 1G5.

(2) Avis du conseil d'Etat du 2 février 1809. (5) Favard, Législ. élec, p. 39.

(4) Arr«t de la Cour de cassât, du 26 juin 1822, Dalloz, Act. possess., p. 235 etsuiv.

(5) Arg. de la loi du 8 novembre 1814, art. 15.

(6) Dalloz, 31, 2, 121. M. de Vatisménil, jadis Tune des lumières de la Cour de cassation, avait fait, dans cette cause, un mémoire qui metlait celte vérité dans tout son jour. V. encore dans le même sens, MM. Merlin, Quest., v° Emphytéose, sect. 5, n° 8; Persil, art. 2118, n° 5; Favard, v° liyp., n°2; Proudhon, Usufr., t. 1, n°97 «, Duranton, t. 19, n° 268; Championnière et lligaud, t. 4, n°3071.

Opinion contraire. Toullier, t. 3, p. 65. Delvincourt, t. 3, p. 185, note 1. Zachariaï, t. 1, § 198, n°10. Voy. mon Commentaire du Louage, art. 1709 et 1711.

30 PAItlLBGBl KT ËTPOTBÈQDBS.

lion le 10 juillet 1832 (1). La question a depuis été décidée dans le même sens par arrêt de la cour de Douai du 15 déc. 1832 (2). Cette jurisprudence, j'en ai la conviction, deviendra de jour en jour plus constante (3). On doit dire la même chose du droit de superficie (4).

40G. Les actions qui tendent à \jx revendication d'un immeuble sont des droits immobiliers. « Actio tendens » ad mobile est mobilis, ad immobile est immobilis. » Mais elles ne peuvent servir d'assiette à une hypothèque.

La raison s'en fait sentir d'elle-même.

Une action est un droit incorporel sans base solide. Ce n'est pas, dit M. Tarrible (5), ce qu'on peut appeler un bien immobilier. Le résultat n'en est jamais certain , et souvent faction peut ne produire que des résultats pécuniaires, comme, par exemple, l'aciion en rescision pour lésion, lorsque l'acquéreur se détermine à payer le juste prix.

D'ailleurs, l'hypothèque accordée à un créancier sur les actions de son débiteur n'ajouterait rien aux droits qu'il a déjà. Car il peut exercer toutes les actions de son débiteur comme s'il en était propriétaire. C'est donc beaucoup plus que si ces actions lui étaient seulement hypothéquées (6). Néanmoins M. Pigeau (7) a soutenu qu'une action immobilière peut être hypothéquée et faire l'objet d'une expropriation forcée. Mais cette opinion ne doit pas être suivie.

(1) D., 32, 1, 296. Sirey, 52, 1, 531. (2j D. , 35, 2, 195. Sirey, 53, 2, 65.

(3) On a vu plus haut, p. 11, à la note, qu'elle avait été sanctionnée par les projets de loi récemment soumis aux délibérations de l'Assemblée législative.

(4) L. 15, D. Quipotior. Suprà, n°404.

exemple.

(7) T. 2, p. 207,2e édit.

Ainsi une action en réméré, une action en revendication, une action en rescision , toutes autres actions quelconques qui tendent ad immobile, ne peuvent être le siège d'une hypothèque générale qui embrasse les biens présents et à venir (1).

406 bis. Mais du moins ne pourrait-on pas hypothéquer éventuellement l'immeuble sur lequel on a droit d'exercer une action immobilière?

Cette action se rattache à l'interprétation de l'article 2125 du Code Napoléon; nous nous en occuperons lorsque nous y serons parvenus (n°469).

407. D'après la loi 1, au C. Sipignus pignor., on pouvait établir hypothèque sur hypothèque , eliam id quod pignori obligatum est à credilore pignori obstringi posse jamdudùm placuit (2). De là la maxime pignus pignori dari potest.

On expliquait ainsi l'existence de ce droit , qui au premier coup d'œil paraît extraordinaire. On disait que chacun pouvant transférer à autrui le droit qu'il a luimême, il n'y avait rien d'impossible à ce que le créancier hypothéquât l'hypothèque à lui appartenant, pourvu que cette seconde hypothèque n'eût d'existence que pendant l'existence de la première, et que l'arrière-créancier n'eût pas plus de droit que le premier (3).

Le second créancier pouvait exercer toutes les actions utiles du premier créancier ; ainsi il pouvait exproprier ou actionner le débiteur par l'action hypothécaire utile, et si ce dernier le payait pour éviter une condamnation, l'hypothèque était purgée tant à l'égard du premier qu'à l'égard du second créancier.

(1) Ce principe a été formellement consacré par arrêt de Grenoble du 24 janvier 1835 (i)alloz, 55, 2. 92).

« Attendu, y eôt-il dit, que les actions, de quelque nature » qu'elles soient, ne sont pas susceptibles d'hypothèque. »

11 en est de même de la concession d'un droit de péage sur un pont. Nancy, 2 août 1847 ( Sirey 48, 1, 6091

(2) Pothier, Pand., t. 1, p. 586, n°5.

(3) Corvinus, Enarrat, sur le Code Si pignus pignori,

L'arrière-créancier, à qui une hypothèque avait été donnée sur une hypothèque, devait dénoncer son droit au débiteur, et après cette dénonciation c'était à lui et non au premier créancier que le payement devait être fait. Si, malgré la dénonciation, le débiteur payait au premier créancier, il s'exposait à un recours de la part du second créancier (1).

En France, on suivait aussi la maxime pignus pignori dari potesl, et toutes les hypothèques d'un débiteur pouvaient se trouver hypolhéquées à ses créanciers , par l'effet d'un acte authentique. Car on sait qu'anciennement tout acte authentique produisait hypothèque générale sur les biens présents et à venir du débiteur.

Il résultait de ce principe que les créanciers du saisissant pouvaient faire opposition en sous-ordre avant la délivrance du décret, et qu'au moyen de cette opposition ils recevaient, en place de leur débiteur saisissant, la somme pour laquelle il aurait été colloque, chacun selon le rang d'hypothèque qu'ils avaient sur son hypothèque : c'est ce qu'on appelait le sous-ordre (2).

Par le Code Napoléon, les principes sont différents. On ne peut pas plus hypothéquer une hypothèque qu'on ne peut hypothéquer une action immobilière, et l'on tient pour constant qu' hypothèque sur hypothèque n'a lieu.

Il suit de là que les créanciers qui viennent en sousordre, pour prendre le montant de la collocation de leur débiteur, ne peuvent prétendre aucune préférence par hypothèque les uns sur les autres. Car l'hypothèque de leur débiteur ne leur est pas hypothéquée. La distribution doit s'en faire entre eux comme d'une chose mobilière, c'est-à-dire sans aucun égard à leurs hypothèques. Telle est la disposition de l'art. 778 du Code de procédure civile (3).

(1) Perezius, Code, Si pignus pignori, t. 24, liv. 8, n°4. Favre, Code, liv. 8, t. 14, déf. 2.

(2) Pothier, Orléans, t. 21, n°» 141 et 142.

(3) M. Grenier, t 1, n° 157.

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408. Les rentes sont meubles, d'après l'art. 529, § 2, du Code Napoléon, soit qu'elles soient perpétuelles ou viagères, foncières^ ou en argent, ou en denrées, soit qu'elles existent sur l'Etat (1) ou sur les particuliers; elles sont rachetables (art. 530 du Gode Napoléon), elles ne sont pas susceptibles d'hypothèque» C'est aussi ce que décidait l'art. 7 de la loi du 11 brumaire an vu, ainsi conçu : « Les rentes constituées, les rentes fon- » cières et les autres prestations que la loi a déclarées » rachetables, ne pourront plus, à l'avenir, être frappées » d'hypothèque. » Dans l'ancienne jurisprudence , au contraire, les rentes foncières étaient censées immeubles, et de même nature que l'héritage sur lequel elles étaient à prendre (2). On pouvait, par conséquent, les hypothéquer (3).

A l'égard des rentes constituées à prix d'argent, on n'était pas d'accord sur la question de savoir si elles devaient être rangées dans la classe des meubles ou des immeubles.

D'après quelques coutumes, elles étaient meubles, par la raison qu'on les envisageaitcomme n'étant autre chose que la créance d'autant de sommes d'argent qu'il y avait d'années à courir depuis la création de la rente jusqu'à son rachat (4).

Par d'autres coutumes, qui faisaient le droit commun, les rentes constituées à prix d'argent étaient immeubles, parce que (5) on les considérait, non pas simplement comme la créance des arrérages à courir jusqu'au rachat,

(1) Les rentes sur l'État peuvent être immobilisées pour la formation d'un majorât (Décret du 1er mars (1808). Elles sont immobilisées par la déclaration que fera le propriétaire dans la même forme que pour les transferts de rentes.

(2) l'othier, Orléans, introd. génér. , n°49.

(3) Basnage, Hyp., ch. 10. V. le Traité des rentes foncières de MM. Fœlix et Ilenrion, p. 7 et 139.

(4) Pothier, Orléans, introd. génér., n° 54.

(5) Idem, loc. cit.

mais comme un être moral et intellectuel, distingué par l'entendement de ces arrérages, qui étaient plutôt les fruits qu'ils n'étaient la rente môme, puisque le créancier les perçoit sans entamer ni diminuer l'intégrité de la rente. Or, cet être moral avait paru, par le revenu annuel et perpétuel qu'il produisait, ressembler aux biens immeubles, et devoir être mis dans la classe de ces biens. Dans cet ordre d'idées , il est certain que les rentes constituées étaient susceptibles d'hypothèques, de même que les rentes foncières (1).

Mais, par la loi de brumaire an vu (2) , il fut décidé que toutes les rentes foncières ou constituées, créées à l'avenir, seraient mobilières. Ainsi elles perdirent l'aptitude à être hypothéquées. Mais la loi nouvelle ne voulut rien toucher aux rentes établies avant sa promulgation, et elle leur conserva le caractère d'immeubles et l'affectation hypothécaire qu'elles avaient auparavant, et que la loi du 29 décembre 1790 avait reconnus aux rentes foncières, tout en les déclarant rachetables. Tel est aussi le vœu de la législation actuelle (3).

Les rentes viagères étaient également considérées comme immeubles dans l'ancienne législation (4), sauf néanmoins quelques exceptions, qui n'empêchaient pas que ce ne fût le droit commun. Les raisons qu'en donne Pothier sont absolument les mêmes que celles qui faisaient décider que les rentes constituées étaient immeubles.

409. Le droit de champart (5) était immeuble dans l'ancienne législation, de même qne l'usufruit. On peut en conclure qu'il était aussi susceptible d'être hypolhé-

(1) Pothier, loc. cit., t. 20, n°2i.

(2) Art. 7.

. (3) Art. 655 du Code de procédure civile.

(4) Pothier, Orléans, introd. aux Coût., n° 55.

(5) Pothier, loc. cit., n° 49. Dumoulin, sur Paris, part. 2, t. 2, n04 2 et 5.

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que ; mais il faut dire que, depuis les lois nouvelles (1), le droit de champart est mobilier, aussi bien que toutes les prestations quelconques constituées par suite de la tradition d'un fonds (2).

410. L'art. 529 du Code Napoléon déclare meubles, par la détermination de la loi, les actions ou intérêts qu'on peut avoir dans les compagnies de finances, ou de commerce, ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent à ces compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Une société se forme pour le dessèchement de marais considérables qu'elle achète. Les intérêts de chaque sociétaire dans cette compagnie sont purement mobiliers. Il est vrai que la société est propriétaire d'immeubles. Mais aucune des personnes qui la composent n'en a divisément la propriété. Les immeubles ne sont que les accessoires de la société, et%en quelque sorte les instruments de l'entreprise.

Ainsi, tant que dure la société, aucun des sociétaires ne peut hypothéquer son intérêt dans la compagnie (3).

Mais aussitôt qu'elle est dissoute, et que les droits de chacun sont fixés par le partage, nul doute que chacun des associés ne puisse hypothéquer la portion qui lui est échue sur les immeubles (4).

(1) Loi de brumaire an vu, art. et 42. Art. 550, Code Napoléon.

(2) M. Grenier, t. 1, n° 162.

(3j Douai, 27 novembre 1839 (Sirey, 40, 2, 206). Le même arrêt décide, du reste, qu'il en est autrement tant que la société n'a pas d'existence légale : spécialement, une société par actions n'ayant d'existence légale que du moment où il a été émis une ou plusieurs actions, il y a lieu de valider, même à l'égard des actionnaires, la conslitution d'hypothèque consentie par le créateur d'une société de ce genre, au profit d'un tiers, avant qu'aucune action ait été émise sur un immeuble qui lui appartenait, et dont il avait déclaré, dans l'acte social, transférer la propriété à la société.

(1) V. Cassât., 8 février 1847 (Sirey, 48,1, 149).

On pcul, au surplus, consulter sur cette matière un arrêt de la cour de Toulouse, du 51 juillet 1820, motivé d'une manière remarquable (!), et un arrêt de la Cour de cassation, du 14 avril 1824 (2). On doit rejeter un arrêt de la cour de Paris du 17 lévrier 1809, qui attribue un caractère immobilier aux actions dont il s'agit (3).

411. Les actions de la banque de France sont l'objet de dispositions particulières contenues dans l'art. 7 du décret du 1G janvier 1808.

« Les actionnaires qui veulent donner à leurs actions » la qualité d'immeubles en ont la faculté; et, dans ce » cas, ils en font la déclaration dans la forme prescrite » pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrite » sur les registres , les actions immobilières resteront » soumises au Gode Napoléon et aux lois de privilèges » et d'hypothèques, comme les propriétés foncières; elles » ne pourront être aliénées , et les privilèges et les hypo- » thèques être purgés qu'en se conformant au même » Code et aux lois relatives aux privilèges et hypolhè- » ques sur les propriétés foncières [A). »

412. Les choses immobilières qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent être hypothéquées.

Telles sont les choses consacrées à Dieu, par exemple, les églises, les cimetières, etc.

Tels sont encore les fleuves et rivières, les ports, les rues, quais, places, fontaines, chemins publics, le rivage de la mer, etc. (5).

Mais les établissements qui sont formés sur les rivages de la mer par concession du gouvernement, tels que

(1) Dalloz, Hypoth., p. 145,144. Grenier, 1. 1, n°163, p. 545.

(2) Dalloz, Choses, p. 479.

(5) Idem, p. 478.

(4) Dalloz, Hyp.,p.l21,ne12.

(5) Voyez les développements auxquels je me suis livré sur l'art. 2227 du Code Napoléon, dans mon Commentaire de la Prèscription.

pêcheries , salines , etc. , peuvent entrer dans le commerce.

Ainsi, la cour de Gaen a jugé, par un arrêt du 3 août 1824 (1), qu'une pêcherie établie par tolérance du roi, sur le rivage de la mer, constitue, au profit de celui qui l'a formée, ou de ses héritiers, un droit immobilier dont il a la jouissance exclusive, et qui, bien que résoluble au gré du gouvernement, est susceptible d'être grevé de l'hypothèque légale de la femme du concessionnaire.

413. Il est des choses qui ne peuvent être hypothéquées par suite d'une impossibilité relative. Tels sont les biens communaux, les biens dotaux, etc. Un particulier ne peut non plus hypothéquer au delà de sa part les biens qu'il possède par indivis avec d'autres. Mais ceci rentre plutôt dans ce qui tient de l'incapacité où sont certaines personnes de concéder hypothèque : j'en ferai la matière de mes réflexions lorsque je parlerai des personnes qui peuvent hypothéquer.

On ne peut non plus acquérir hypothèque sur les biens composant une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ou laissée vacante (infrà, art. 2146) .

Je parlerai aussi, n° 459 bisy de la question de savoir si un créancier chirographaire, à la mort de son débiteur, peut devenir créancier hypothécaire de la succession.

413 bis. Peut-on hypothéquer un immeuble soumis à une expropriation forcée dont la dénonciation a été faite au saisi, d'après l'art. 681 du Code de procédure civile?

L'art. 692 du Code de procédure civile (aujourd'hui art. 686), porle ce qui suit : « La partie saisie ne peut, » à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la » saisie (aujourd'hui à partir de la transcription de la » saisie), aliéner les immeubles, à peine de nullité, et » sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. »

M. Carré, interprétant le mot aliéner dans le sens le plus large en droit, dit qu'en interdisant la faculté d'aliéner, le Code de procédure civile a aussi prohibé la faculté d'hypothéquer. Car l'hypothèque est aussi une aliénation.

Mais celte opinion est combatue par MM. Pigeau (1), Tarrible (2) et Grenier (3). Ces auteurs pensent que, malgré la saisie , le débiteur conserve le droit d'hypothéquer, parce que la saisie ne détruit par le droit de propriété do ce débiteur, mais apporte seulement quelques modifications à ce droit.

Je crois cette opinion préférable. En effet, qu'a voulu la loi en interdisant l'aliénation après la transcription? Elle a voulu que le débiteur ne pût paralyser la saisie par une vente, et entraver la marche de la procédure (4).

Mais l'hypothèque ne produit aucun embarras de ce genre. Elle ne fait qu'augmenter le nombre des créanciers ayant droit sur le prix. Les créanciers hypothécaires inscrits ne peuvent s'en plaindre. Leur droit reste le même : la préférence leur est toujours assurée. A l'égard des créanciers chirographaires , leur condition est aussi la même. Ils n'avaient droit, avant la nouvelle hypothèque, qu'à venir par contribution, toutes hypothèques créées ou à créer préalablement payées. Pourquoi la saisie empêcherait-elle le débiteur d'user du droit de constituer sur ses biens autant d'hypothèques qu'il lui plaît? La preuve que la prohibition d'aliéner ne concerne pas ces nouvelles hypothèques, c'est que, d'après les art. 686 et suiv. du Code de procédure civile, la vente de l'objet saisi est valable, même après la transcription, pourvu que les créanciers inscrits soient

(2) Rép. , Saisie immob., §6, art. l,n° 14.

(3) T. 1, n°Hl, p. 225.

(4) Pigeau, t. 2, p. 227, n° 7.

CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (âRT. 2119.) 39

payés. L'art. 688 décide de plus que ceux qui auront prêté les fonds pour acheter cet immeuble, ainsi engagé dans les liens d'une expropriation, auront hypothèque après les créanciers inscrits. Donc la saisie n'est pas un obstacle à la constitution d'hypothèques valables (1).

Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

SOMMAIRE

414. Renvoi. Le droit de suite est celui qui permet d'inquiéter

un tiers acquéreur. En fait de meubles, ce droit n'existe pas. Exception pour le privilège du locateur. 414 bis. Meubles qui sont immeubles pardestination. Le droit de suite se perd à leur égard quand ils changent de destination. On ne peut les suivre en mains tierces qu'avec le fonds dont ils sont des dépendances.

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