‹ Des privilèges et hypothèquesChapitre 64 sur 73 · Il est temps de résumer cette longue dissertation · texte numérisé non relu

Il est temps de résumer cette longue dissertation

Par le droit romain, la femme avait l'action en revendication, ou bien l'action hypothécaire pour sa dot aliénée. Elle pouvait, suivant l'exigence des cas, laisser dormir, pendant le mariage, l'action en revendication, et se faire mettre en possession des biens de son mari jusqu'à concurrence de la valeur de sa dot, quo fundus dotalis ei salvus sit. A la vérité, elle ne pouvait pas faire vendre ces biens, et pousser jusqu'à leur dernière conséquence les effets de son hypothèque; mais c'était une exception que l'intérêt de la femme avait fait établir, et qui n'était pas incompatible avec le système hypothécaire des Romains. A la dissolution du mariage, la femme restait maîtresse de reprendre sa dot, et de renoncer à son envoi en possession dans les biens de son mari.

Dans l'ancienne jurisprudence française, les mêmes principes régnaient dans les pays de droit écrit, à la seule différence que, le régime hypothécaire français étant, sous beaucoup de rapports, différent du régime hypo-

(1) Suprà, n° 589 bis.

ihécaire romain, la femme, au lieu de se mettre en possession des biens du mari, ne pouvait venir à collocation que sur le prix ; mais Ton pourvoyait à ce qu'elle ne pût dissiper l'argent provenant de cette collocation, par des mesures salutaires. Du reste la femme pouvait toujours, à la dissolution du mariage, reprendre l'action en revendication, si elle lui était plus utile.

Le Gode Napoléon a été conçu dans les mêmes idées de garantie pour la femme. Un texte formel défend à l'acquéreur du bien du mari de faire aucun payement au préjudice de la femme qui s'est fait inscrire. Or, la femme peut se faire inscrire non-seulement pour une répétition mobilière contre son mari, mais encore pour son fonds dotal aliéné, car elle a une hypothèque pro fundo dotali. Donc la femme, en demandant sa collocation, ne fait qu'user du bénéfice de la loi qui, loin de lui avoir tendu un piège, comme le soutiennent ceux qui ne sont pas entrés dans son esprit, lui a assuré une double garantie, et a mis tous ses intérêts à couvert sans que les créanciers du mari puissent s'en plaindre, puisqu'ils ont été avertis par la latitude de l'hypothèque donnée à la femme.

627. Si, lorsque la femme est libre par la dissolution du mariage, elle opte pour la collocation, son droit à demander la révocation de la vente du fonds dotal demeure éteint. Si, au contraire, elle renonce à l'hypothèque pour exercer l'action révocatoire, alors les créanciers du mari viennent prendre sa place dans la collocation. C'est pour cela qu'il est d'usage, dans les ordres où la difficulté se présente, de colloquer conditionnellement les créanciers postérieurs à la femme, qui sont en rang utile. Alors, pour combiner tous les intérêts, on charge l'adjudicataire des biens du mari de conserver le montant de la collocation de la femme jusqu'à la dissolution du mariage, avec charge d'en payer l'intérêt à la femme. On réserve à la femme ses droits contre les tiers acquéreurs de ses biens dotaux pour agir contre eux, si bon lui sem-

Lie, à la dissolution du mariage; et si ce cas arrive, on ordonne que les sommes à elle allouées pour le montant de sa collocation, seront acquises aux créanciers de son mari utilement colloques après elle (1).

628. Il me reste à indiquer quelques questions transitoires, suggérées par la disposition finale de notre article, portant : « Dans aucun cas, la disposition du pré- » sent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à » des tiers avant la publication du présent titre. »

En ce qui concerne les créanciers du mari, on sait que la loi de brumaire an vu obligeait à l'inscription les hypothèques légales des femmes, et qu'elles étaient primées par les créanciers plus diligents qu'elles. Si, à la promulgation du CodeNapoléon,une femme mariée sous la loi précédente n'eût pas pris d'inscription, ou si cette inscription eût été postérieure à celle du créancier, ce créancier aurait dû conserver son droit d'antériorité. L'affranchissement d'inscription accordé à la femme par la loi nouvelle n'a pas privé le créancier d'un droit acquis. C'est ce qu'on lit dans tous les livres, et que je ne fais qu'exposer en passant (2).

629. Quid si aucun des créanciers du mari n'eût pris inscription sous l'empire de la loi de brumaire, ni à la promulgation du Gode Napoléon, et que la femme eût montré la même négligence?

Comme le Code Napoléon a dispensé de l'inscription les hypothèques de toutes les femmes mariées à quelque époque que ce soit, même de celles mariées avant sa promulgation, il s'ensuivrait que parle Code Napoléon, la femme aurait une hypothèque légale dispensée d'inscription à compter du jour de mariage, et qu'elle primerait tous les créanciers du mari postérieurs au mariage et

(1) V. arrêt de Grenoble du 50 juin 1825 (Dali., 25, 2, 182).

(2) Arrêt de Paris du 19 août 1808 (Ualloz, Hvp., p. 418 et 128). Grenier, 1. 1, p. 508. Cassât., 10 juillet 1817 (Dalloz, Hyp.s p. 129).

non inscrits avant la promulgation du Gode Napoléon. Ces créanciers ne pourraient s'en plaindre. Ils n'avaient pas de droit acquis (1), et la promulgation du Code Napoléon aurait valu inscription pour la femme.

030. En ce qui touche les femmes elles-mêmes, on demande si, lorsqu'une femme s'est mariée sous une loi ou une coutume qui lui assure une hypothèque du jour du mariage pour l'indemnité des dettes et le remploi des propres aliénés, on doit néanmoins lui appliquer 1' art 2135 du Code Napoléon, lorsque, postérieurement à la promulgation de cet article, son mari aliène ses propres, et lui fait contracter des dettes.

La section des requêtes avait d'abord adopté l'opinion que l'hypothèque ne pouvait dater du jour du mariage. Car, disait-elle, la femme qui ne s'est pas inscrite sous le régime de la loi de l'an vu, ne peut invoquer que l'article 2155 du Code Napoléon. Or, en adoptant cet article, elle ne peut le diviser. 11 faut donc qu'en profilant d'une part des dispositions qui la dispensent de l'inscription, elle accepte de l'autre celles qui ne placent l' hypothèque qu'à la date des aliénations et des dettes contractées (2).

Mais ce système a été depuis abandonné par elle, et la section civile a jugé par trois arrêts que, bien que les dettes aient été contractées par la femme depuis le Code Napoléon, néanmoins elle devait avoir hypothèque à la date de son mariage, si elle s'était mariée sous un statut qui la reporlât à celte époque (3).

(1) Tarrible, Répert., Inscript, hyp., § 5, n° 12. Chabot, Quest. transit., t. 2, p. Cl et suiv. Grenier, t. 1, n° 510. Bruxelles, 24 décembre 1806; Colmar, 51 août 1811 ; Cassât., 8 novembre 1809 et 12 mars 1811 (Dalloz, Hypolh., p. 128 et 1G0); Paris, 25 février 1851 (Sirey, 31, 2, 184).

(2) Arrêt du 7 mai 1816 (Dalioz, Hyp., p. 130).

(3) 10 février 1817 (Dalloz, Hyp., p. 131); 10 janvier 1827 (Dalloz, 27, 1, 113;; 26 février 182!» (Dalloz, 29, 1, 161). — Junge Cass., 26 janvier 1856 (Sirey, 36, 1, 99) ; et 12 août 1854 (Sirey, 54, 1,695).

C'est aussi ce qu'ont jugé un arrêt de Metz du 18 juillet 1820(1), et un arrêt de la cour de Colmar du 14 mai 1821 (2).

Cette jurisprudence, quoique combattue par M. Grenier (3), me paraît préférable.

En effet, les droits qui résultent d'un contrat de mariage, et même de tout contrat quelconque, sont hors des atteintes de la loi postérieure, quand môme ils ne seraient qu'éventuels (4). Peu importe que les stipulations matrimoniales soient écrites ou résultent de la force de la loi. Les parties sont censées avoir adopté tout ce que porte la loi (5).

Or, par l'effet de son mariage, la femme a eu la promesse qu'elle aurait une hypothèque dès le jour du contrat pour indemnité de dettes et remploi de propres aliénés. C'était une des garanties qui lui étaient offertes, et sur lesquelles elle a dû compter. Il y avait donc pour elle un droit acquis.

On objecte que l'art. 2135 ne doit pas se scinder. Mais c'est une subtilité. L'art. 2135 et la loi de l'an vu n'ont pas entendu toucher au fond des droits acquis, aux femmes mariées; elles ont pu les soumettre à quelques conditions accessoires, comme l'inscription, puis les en dispenser. Mais elles n'ont pas voulu revenir sur des clauses et des stipulations formant des droits acquis.

Il suit de là que l'art. 2135 n'a parlé que pour les mariages à venir, quand il a parlé de la date de l'hypothèque du remploi et de l'indemnité des dettes. Quant

(1) Dalloz, Hyp., p. 131.

(2) Denev., 22,2,43. M. Dalloz cite cet arrêt, mais n'en donne pas le texte. Hyp., p. 131, n° 1. — Junge Lyon, 11 avril 1825 (Sirey, 24, 2, 121); Rouen, 19 mars 1855 (Sirey, 55, 2, 276); Paris, 26 mars 1856 (Sirey, 56, % 209); Poitiers, 18 juin 1858 (Sirey, 58,2, 442).

(5) T. 1, p. 515etsuiv.

(4) Merlin, Répert., t. 16. Effet rétr., p. 255, col. 1.

(5) Potliier, Communauté, n° 10.

CHAP III. DES HYPOTHÈQUES. (aRT.2135.) 443

à la dispense d'inscription, elle s'applique à la vérité aux mariages contractés avant le Code. Mais ce n'est pas là un effet rétroactif; c'est un effet de la loi qui laisse' l'avenir intact, qui opère actuellement, et qui d'ailleurs ne peut nuire aux droits des tiers, comme on l'a vu ci-dessus (1). Cet avis est aussi embrassé par M. Dalloz (2).

Page 1