Maintenant quelle idée pouvons-nous nous faire
(2) Voyez ci-dessus, n°616, le passage entier.
45G rmviLKGEs et hypothèques*
de l'intérêt que M. Grenier cherche à jeter sur les créanciers postérieurs du mari? il les représenle comme trompés par un recours de la femme auquel ils n'avaient pas lieu de s'attendre. Mais il faut répondre que les créanciers du mari ont dû craindre que la femme n'exerçât sa primauté sur eux pour le prix de sa dot aliénée, puisque la loi lui donne une hypothèque, positivement pro fundo dotali. Alors ils ont du prendre leurs précautions.
Que diraient les créanciers si, à la dissolution du mariage, la femme, préférant une somme liquide à son fonds dotal, venait demander une collocation sur les biens du mari vendus pour la valeur de son fonds dotal aliéné? Ils ne pourraient lui opposer aucune exception. Elle serait dans son droit : ils auraient dû prévoir cet événement. Pourquoi n'auraient-ils pas dû avoir la même prévoyance pour le cas où la femme demanderait sa collocation constante malrimonio?
623. Je n'ai plus rien à dire de cette raison donnée par M. Grenier et ses partisans, et qui est le fondement de sa thèse, savoir, que la faculté accordée à la femme de venir à l'ordre, contient une aliénation de la dot. Sous le Code Napoléon, comme sous l'ancienne jurisprudence, et sous le droit romain, il doit être certain que la collocation de la femme n'a rien de définitif pour elle, constante matrimonio; qu'elle peut l'abandonner à la dissolution du mariage, ou même avant, et que ce n'est qu'après la mort de l'époux que, le fonds dotal étant devenu aliénable, la femme peut définitivement renoncer à sa dot, et en ratifier par conséquent l'aliénation.
On me demandera peut-être où je trouve cette explication écrite dans la loi ? Je répondrai qu'elle résulte du principe de l'inaliénabilité de la dot établie par le Gode Napoléon. Elle a été adoptée, au reste, dans un arrêt de la cour de Grenoble du 50 juin 1825, qui maintient un jugement du tribunal de Grenoble du 10 juin 1824 (1).
(I) Dalloz, 25, 2, 182,
CllAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2155.) 437
624. Que dirai-je des exagérations auxquelles on se livre pour représenter le système que j'adopte comme funeste aux intérêts de la femme ?
On prétend que le prix du fonds dotal aliéné peut avoir été dissimulé par le mari au moyen de contre-lettres ! « Une femme (dit Mc Crémieux en commentant de- » vant la cour de Nîmes l'opinion de M. Grenier), une » femme se constitue en dot 100,000 fr. d'immeubles ; » le mari les vend 60,000 fr., la femme viendra récla- » mer 60,000 fr. sur les biens du mari. Voilà 40,000 fr. » déjà dévorés. Elle emploiera les 60,000 fr. à d'autres » immeubles ; le mari vendra de nouveau ; la femme op- » tera de nouveau pour le prix. Deux ou trois ventes suc- » cessives auront consommé la dot. »
Voilà bien des terreurs paniques ! D'abord la femme, conservant toujours le droit de reprendre sa chose jusqu'à la dissolution du mariage, n'a pas à craindre de voir son fonds dotal dévoré, comme on le dit, par le résultat d'une collocation qui n'est pour. elle qu'une garantie de plus.
Ensuite, pourquoi veut-on que la femme soit précisément bornée à réclamer leprix tel qu'il a été fixé entre l'acquéreur et son mari? Elle doit réclamer la valeur réelle de son immeuble d'après unejuste estimation; car la femme ne doit pas perdre par le fait de son mari : c'est ainsi que, dans l'affaire retracée par Boniface et dont j'ai parlé ci-dessus, on voit que la femme Rostagne, voulant obtenir collocation, commença parfaire estimer son bois du Pin aliéné.
625. Me Crémieux ajoutait à tous ces moyens une raison tirée de l'art. 21 35 du Gode Napoléon.
« Cet article, dit-il, n'accorde d'hypothèque légale à » la femme que pour la remplir de ses propres aliénés. » Or, cette hypothèque ne se réfère qu'au régime de la » communauté. Quant au prix des immeubles dolaux » aliénés, l'article n'accorde aucune hypothèque : il ne le
» pouvait pas : il aurait implicitement autorisé une llié- » nation qu'il voulait proscrire. »
Mais ce n'est encore là qu'un paralogisme.
Si l'art. 2135 mentionne l'hypothèque de la femme pour remploi de propres aliénés, ce n'est pas pour refuser une hypothèque pour le prix de la dot aliénée. C'est parce qu'il fallait déterminer la claie de l'hypothèque pour le remploi. J'ai dit suprà pourquoi on avait fixé cette date au jour de la vente (1). J'ai dit aussi, au mémo lieu, pourquoi l'on n'avait pas fixé une date spéciale autre que celle du contrat de mariage, pour l'hypothèque à raison de l'aliénation du fonds dotal. Je crois devoir maintenir ici tout ce que j'ai avancé. Ainsi ce n'est pas du tout le cas d'appliquer ici la maxime, inclusio unius est alterius exclusio.