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CHAPITRE SEPTIÈME DES TAXES MUNICIPALES

2004.—-Les taxes muniripales qui sont préférées à toutes les autres créances privilégiées ciaprès mentionnées sont les taxes personnelles et mobilières que certaines municipalités peuvent imposer et celles auxquelles des lois spéciales donnent semblable préférence.

Les insolvables sont rarement en règle avec les municipalités. Ces dernières ont un privilége sur leurs meubles pour leurs taxes personnelles et mobilières seulement.

Dans les territoires régis par le code municipal, les taxes personnelles et mobilières sont prélevées en vertu des articles 584, 595, 599, 615 et 710 de ce code. Elles se prescrivent par trois ans!.

Comme les taxes sont souvent mixtes, c’est-àdire qu’elles sont imposées tout à la fois sur les biens-fonds et sur tous les biens imposables’, Les cor-

porations auraient tort de demander à être colloquées par privilége sur le tout. Hlles ne doivent l'être, sur le produit des meubles, que dans la proportion des taxes personnelles et mobilières. Les taxes scolaires sont assimilées pour leur perception aux taxes municipales, mais elles ne sont pas privilégiées sur les meubles; car ces cotisations sont imposées sur les immeubles seulement!.

Quant aux priviléges des différentes villes, ils sont régis par leur charte particulière ou, dans le cas de silence de leur charte, par L'acte des cluuses générales des corporatiois de ville.

Le privilége de ia cité de Montréal pour taxes et cotisations s'étend à l’année courante et aux trois années qui la précèdent immédiatementÿ.

Quant à celui de la cité de Québec, il est limité à ce qui est dû pour l’année courante et les deux années précédentes.

Le privilége de la cité de Montréal est exorbitant. Le propriétaire ne peut empêcher la vente de ses effets qui sont saisis en possessson 718. R.B. ©. ch. 15, 8. 76.

3 40 Vict., ch. 29, secs 369 et 381.

8 42.48 Vict., ch. 53, 8. 11.

# 50 Vict., ch. 57, 8. 21,

du débiteur de la taxe!. C’est une dérogation injuste aux principes du droit civil, du droit

municipal$ et de nos lois sur l’éducationf.

Disons en passant que les chartes de nos cités et villes renferment très souvent de ces clauses dérogatoires au droit commun. On doit attribuer ces préférences injustes à la rapidité avec laquelle ces lois sont adoptées par nos parlements.

7137 Vict., ch. 61, 8. 88.

8 966 et 967 ©. M.

# 40 Vict., ch. 22, s. 13.

ET

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