‹ Des priviléges [sic] sur les biens meubles [microforme]Chapitre 20 sur 25 · CHAPITRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE HUITIÈME

>S DU LOCATEUR

e 2005.—Le privilége du locateur s'étend à tout le

loyer échu et à écheoir en vertu d’un bail en forme authentique ; si le bail n’est pas en forme authentique, le privilége n'existe que pour trois termes échus et pour touf ce qui reste de l’année courante.

[Mais dans le cas de liquidation faite en vertu des articles T63a et suivants du code de procédure civile, le privilége du locateur est restreint à tout le loyer échu et au loyer à écheoir durant l'année courante, s’il reste plus de quatre mois pour terminer l’année ; gl reste moins de quatre mois pour terminer l'année le privilége s'étend à l'année courante et à toute l'année suivante!.]

Quoiqu'il ne vienne qu’au huitième rang, le privilége du locateur est cependant celui qui se présente le plus souvent dans la pratique.

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1 Ce dernier alinéa a été ajouté par 49-50 Vict., ch. XII, |

Cet article est un des nombreux exemples de la faveur que le code accorde aux actes authentiques. (Cette préférence est rationnelle. L'acte authentique ferme la porte à toute convention ex post facto. Mais notre article permettait au locataire de s'entendre avec son locateur pour frauder ses créanciers en passant un bail pour plusieurs années; la législature, en y ajoutant le dernier alinéa, a voulu réprimer cet abus.

Le code ne répète pas ici les explications qu’il a données au titre du louage sur la nature de ce privilége. Pour qu’on ne nous reproche pas d’être incomplet, nous les citons textuellement en tête des sections qui vont suivre,

SECTION I

1619.—Le Jocateur a, pour le paiement de son loyer et des autres cbligations résultant du bail, un droit privilégié sur les effets mobiliers qui se trouvent sur la propriéte louée.

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.1620.— Dans les baux de maisons le privilége s'étend sur les meubles-meublants et effets mobiliers du locataire ; si c’est un magasin, boutique ou fabrique, le privilége s’élend sur les marchandises qui y sont contenues.

Dans les baux à ferme le privilége s'étend sur tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ainsi que sur les meubles-meublants et effets mobiliers qui se trouvent dans la maison et ses dépendances et sur les fruits produits pendant le bail.

Ce droit nous vient des lois romaines. Ces dernières accordaient une hypothèque tacite au propriétaire de la ferme sur les fruits nés pendant le baïl!, mais non sur les meubles du fermier. Aux locateurs des maisons, auberges et magasins, elles accordaient une hypothèque sur les meubles de leurs locataires’.

Le code n’accorde pas ce privilége au propriétaire mais au locateur. En effet, ce n’est pas la qualité de propriétaire qui attire l’attention du législateur. Aussi l’usufruitier et le possesseur

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ff, L. 7.

3 ff, L. 4 et L. 3.

qui louent une maiïson jouissent de ce privilége ; il faut en dire autant du sous-locateur!.

Ce privilége garantit l’accomplissement de toutes les obligations du bail indistinctement.

Il s'étend à tous les effets mobiliers qui se trouvent gur la propriété louée ; tandis que sous le code Napoléon, il est restreint à tout ce qui garnit la maison?,

On avait soulevé la question de savoir si ce privilége est soumis à l’article 556 du code de procédure. La législature a répondu dans l’affirmative’. Les tribunaux sont allés plus loin: ils ont décidé que le locataire ne peut renoncer au privilése qui lui est conféré par l’article 556; qu’une telle stipulation est illégale et contraire à l’ordre public*. Jus publicum privatorum pactis mutari non potest. En effet, sil fallait que nos tribunaux sanctionnassent de telles iniquités, les lois deviendraient inutiles, car les propriétaires auraient le soin de faire insérer ces clauses dans tous leurs baux. Mr Lorrain, dans un

1 Pothier, Louage, no 231, et X.R. L., p. 214. 2102, C. N.

s 41 Vict.,ch. 12.

s XXX, L. C.J.,2 et VII L. N.,278.

ouvrage très estimé, enseigne précisément le contraire’. Il s’appuie sur un jugement rapporté au IV* volume des Quebec Law Reports, p. 179; ce jugement n’est nullement motivé. Le savant auteur a oublié les décisions contraires.

Les autres exceptions du code de procédure qui ont trait aux choses insaisissables s’appliquent en général. Le locateur n’a pas de privilége sur les cédules, obligations, dettes actives, livres de compte et autres documents en la possession de son locataire. Cette doctrine s'appuie sur l’ancien droit. C’est le cas de répéter le principe qu’on n’a pas de possession utile sans l’'animo domini. Le locateur n’est pas présumé avoir voulu posséder des effets qui ne sont jamais en évidence,

SECTION II

1621.—Ce droit s'étend aussi aux effets des souslocataires jusqu'à concurrence de ce qu'ils doivent au locataire.

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