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CHAPITRE D'XIÈME

DES COMPTABLES, DES PRIVILEGES SUR LES BATIMENTS, LA CARGAISON ET LE FRET.

SECTION I

En étudiant l’article 1989, nous avons vu la nature du privilége de la Couronne sur les biens de ses comptables. Nous nous contenterons donc d'y renvoyer nos lecteurs.

Disons en passant que les devoirs des comptables et l’étendue de leur responsabilité sont parfaitement définis aux statuts revisés du Canada, chapitre 29, section 51 et à l’acte de notre législature provinciale, 31 Victoria, chapitre 9, section 50.

SECTION II 2007.—Les priviléges sur les bâtiments, leur car-

gaison et le fret sont déclarés au titre: “ Des Bâtiments Marchands.”

Afin de compléter notre travail, nous citons ces articles :

2383.—“ Il y a privilége sur les bâtiments ‘ pour le paiement des créances ci-après :

“ 1, Les frais de saisie et de vente suivant 6 l’article 1995 ;

2, Les droits de pilotage, de quaiage et de & hâvre, et les pénalités encourues pour infrac- ‘ tions aux règlements légau». du hâvre ;

‘8, Les frais de garde du tâtiment et de ses ‘“ agrès, et les réparations faites à ces derniers ‘ depuis le dernier voyage ;

4, Les gages et loyers du maître et de l’équi- ‘ page pour le dernier voyage ;

‘ 5, Les sommes dues pour réparer le bâtiment “ et l’approvisionner pour son dernier voyage et & le prix des marchandises vendues par le maître ‘ pour le même objet ;

6 6, Les hypothèques sur le bâtiment suivant “ les règles contenues au chapitre troisième ci- ‘ dessus et dans le titre Du Prêt à la grosse ;

«7, Les primes d'assurance sur le bâtiment ‘ pour le dernier voyage;

& 8. Les dommages causés aux chargeurs, pour « défaut de délivrance de la marchandise qu’ils ‘ ont embarquée, ou pour remboursement des avaries survenues à la marchandise par la faute “ du maître ou de l'équipage.

& Si le bâtiment n’a pas encore fait de “ voyage, le vendeur, les ouvriers employés à 6 la construction et ceux qui ont fourni les ma- ‘ tériaux pour le compléter, sont payés par pré- “ férence à tous créanciers autres que ceux portés ‘ aux paragraphes L et 2.

2384.—“% Le gérant du bâtiment ou autre agent ‘ porteur des papiers de bord, a droit de les ‘ retenir pour ses avances et tout ce qui lui est dû pour l’administration des affaires du bâtiment,

2385.-—“ Les créances suivantes sont payées ‘ par privilége sur la cargaison :

‘6 1. Les frais de saisie et de vente ;

‘2, Les droits de quaiage ;

‘8, Le fret sur la marchandise suivant les “ règles exposées au titre De l’Affrètement et le ‘6 prix du passage des propriétaires de telle marchandise ;

“4, Les prêts à la grosse sur la marchandise ;

5, Les primes d'assurance sur la marchan- ‘ dise.

2386.—‘* Les créances suivantes sont payées ‘ par privilége sur le fret :

‘“ ]. Les frais de saisie et de distribution;

2, Les gages du maître, des matelots et autres ‘ employés du bâtiment ;

# 3. Les prêts à la grosse sur le bâtiment sui- ‘ vant les règles contenues au titre: Du prél “ à la grosse.”

2387.—"* L'ordre des priviléges énumérés dans ‘ les articles précédents est sans préjudice aux ‘ dommages pour abordage, à la contribution aux ‘“ avaries, et aux frais de sauvetage, qui sont ‘ payés par privilége après les créances énumé- ‘“ rées en premier lieu et second lieu dans les “articles 2383 et 2385, et avant ou après ‘ d’autres créances privilégiées, suivant les cir- ‘“ constances dans lesquelles la créance prend ‘ naissance, et les usages du commerce. ”?

Nous ne commenterons pas ces articles, car ils font plutôt partie du droit maritime que du droit civil.

SECTION III

2008.— D'autres règles relatives à l’ordre de collocation de certaines créances privilégiées se

trouvent au Cude de procédure civile.

La loi veut parler des divers priviléges énumérés aux articles 606 et suivants du code de

procédure. Nous les avons déjà cités et commentés ; il serait donc inutile de les reproduire.

Ici se termine notre tâche, Nous admettrons volontiers qu’elle n’était pas facile, et qu'il nous reste beaucoup à ajouter et surtout beaucoup à corriger. Nous nous sommes éclairé autant que possible du flambeau de la jurisprudence, convaincu que nous sommes que toute science qui ne s'appuie pas sur la pratique est fragile. “ /n ea sententia sum, disait un auteur, uf theoria sine praxi digestam solidamque Juris cognitionem prœæstare nequeat, praxis absque theoria macime periculosa et manca evadat”.”

C’est sans doute pour cela que l’université Laval exige des aspirants au dégré de docteur en droit au moins une année de pratique.

1 Pinellus, ad lib. 2, de rescin. vendit, p. 2.

2 Nous prions nos lecteurs de nous pardonner les nombreuses fautes qu’ils ont pu remarquer, entr’autres : ‘‘admi” au lieu d' “admis, ” p. 8; strictissimi au lieu de fstrictissimæ,” p. 10; “buant ”? au lieu de “ quant,” p. 21 et ‘* restair ” aulieu de ‘‘ restait,” p. 98.

Fin.

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