IV, L. N
3 Troplong, no 147 bis; Grenier, t. 2, 304; Persil, art. 2001, $ 5
Il va de soi que le privilége s'étend à ce qui est nécessaire à la famille du débiteur, c’est-àdire à son épouse, à ses enfants, à ses alliés, à ses domestiques. Les avances faites à un aubergiste ou à un maître de pension sont aussi colloquées en proportion de ce qui sert à leur famille. Cette proportion est difficile à établir dans presque tous les cas. D'accord, mais elle est toujours équitable*.
On ne pourrait faire participer au privilége des fournitures d’une nature différente comme les fournitures de liqueurs’.
1 Pont, no 92; sic. XI, Q. L. R, p. 9 ; S. V., 19,2, 106 ; Persil, Quest, t. 1, ch. 2.
2 Troplong, 146 ; Tarrible, vo Privilége.