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| « aliosque succescores transmittuntur!; ” tel était le privilege des frais funéraires.
| Notre code ne reconnaît pas d’autres privi- |
léges que les réels.
| Les priviléges naissaient de la convention | des parties? Ils étaient primés par les hypo- [. thèques : “ Eos qui acceperunt pignora, cùm n Il “ rem actionem habeant, privilegiis omnibus quæ | “ personalibus actionibus competunt, prœferri I constat ” #, L’hypothèque privilégiée primait Il l'hypothèque simple : “ nier hypothecarios pri- “ wilegiati non privilegiatis. . ....potiores sunt || L'hypothèque simple primait le privilége, et le {| privilége primait la créance chirographaire 5. | Les priviléges ont été modifiés dans le cours [l des siècles, Ils ont de nos jours une tout autre | || nature ; et ce sera la gloire de la France de les | avoir portés au dégré de perfection qu’ils ont | atteint chez toutes les nations civilisées. [1 Les priviléges présupposent une cession de || biens ou l’insolvabilité du débiteur. !
1 Ibid., sic Denizart, vo Priv.
2 Loyseau, Offices, lib. IIT, cap. 8.
3 Domat, Legum delectus, lib. X, tit. IV, sec. 14. 4 Voët. III, 1, XX, t. IV,6 16.
5 Troplonyz, Priv. et Hyp., ch. 2, no 20.
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On est porté à confondre la cession de biens, communément appelée faillite, avec l’insolvabilité : ce sont deux choses distinctes. La cession, c'est l’état d’un commerçant qui a cessé ses paiements: celui-ci peut être requis de faire cession de ses biens par tout créancier, pour une somme d’au moins deux cents piastres, dont la créance n'est pas garantie! On peut être solvable et être forcé de faire cessiun. Supposons le cas suivant: B est un commerçant, son actif est de $10,000, son passif n’est que de $8,000, il est donc solvable ; et cependant sil suspend ses paiements, C’ qui est son créancier au montan:s de $200 et qui n'a pas de garantie, le forcera de faire cession. L’insolvabilité, au contraire, est l’état d’un individu dont le passif est plus considérable que l'actif.
La cession dé biens date d’une loi Julia, attribuée par les uns à César, et par les autres à Auguste, Cette loi permit au débiteur d’échapper à la contrainte par corps en cédant volontairement tous ses biens? C’est la source de l’art. 2275 du code civil. La première formalité à accomplir pour
1 48 Vict., ch. 22,e. 1.
2 Lagrange, Manuel de droit romain, p. 407, note 1.
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arriver à la vente des biens était l’envoi en possession, nissio in possessionem rei servandæ causa, prononcé par le préteur à la demande d’un ou de plusieurs créanciers.! Puis du consentement de la majorité des créanciers, le magistrat nommait un curateur. Ce dernier était seul chargé de l'administration. Il pouvait être pris en dehors des créanciers. Mais il n’était jamais chargé de la vente des biens: ce soin était confié par les créanciers à l’un d’eux appelé syndic, magister.!
Notre procédure est bien différente.
Le bilan étant déposé, le protonotaire nomme uh gardien provisoire qu'il choisit parmi les
créanciers: celui-ci a tous les pouvoirs d’un administrateur.
Puis, sur la demande d’un intéressé, le tribunal nomme un curateur. Les pouvoirs de ce dernier officier sont très-étendus. Il est le procureur des : créanciers. Il peut vendre les meubles et les 1 immeubles du débiteur ; il peut également les : faire vendre. Il cumule donc les fonctions de curator et de magister. Mais il y a plus que cela; le curateur remplit des fonctions judiciaires; il
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| 1 Accarias, Précis de droit romain, Il, no 483 (3e éd). 1! 2 Accarias, Précis de droit romain, II, p. 174, note 1 (3e éd).
prépare les bordereaux de collocation, lesquels équivalent aux rapports de distribution; il fixe le rang que doit occuper chaque créancier. Si l'actif du débiteur excède son passif—ce qui est malheureusement trop rare—le curateur n’en doit pas moins préparer ses bordereaux suivant la loi. Inutile d'ajouter que tout surplus devrait être payé au débiteur.
Il est donc de première importance pour le curateur de bien connaître la nature et le rang de chaque privilége, s’il ne veut pas faire d’injustice.
Comme nous l'avons déjà dit, les priviléges ont aussi leur application chaque fois qu’il y a lieu de distribuer des deniers provenant de la vente judiciaire ou de la saisie en mains tierces des biens d’un débiteur insolvable.! Les notions qui suivent aideront un peu, je l’espère, les protonotaires et les greffiers dans la rédaction de leurs rapports de distribution.
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1 Arts 603 et 622, C. P. C.
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Nous diviserons ce travail en trois parties.
Daus la première, nous traiterons de la nature des priviléges et de certains créanciers privilégiés ; dans la deuxième, des biens sur lesquels les priviléges peuvent exister ; enfin, dans la troisième et dernière partie, des divers priviléges sur les biens meubles et de leur rang respectif.