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DE LA NATURE DES PRIVILÉGES

1983—C. C. Le privilége est le droit qu'r un créancier d'être préféré à d'autres créanciers suivant la cause de sa créance. Il résulte de la lot et est indivisible de sa nature.

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; car qui s’oblige, oblige le sien!.

Sous les législations primitives, le débiteur était contraint de remplir son obligation même par corps: le débiteur insolvable devenait le gage de son créancier.

La civilisation a fait disparaitre ces lois injustes. En effet, une loi est injuste lorsqu’elle exige une répara#on disproportionnée. Il était donc injuste de faire payer son insolvabilité au

1 Arts. 1980 et 1981, C. C.

débiteur par la perte de sa liberté, étant admi4 que la liberté est d’un prix inestimable. Aujourd’hui le débiteur n’est tenu de remplir son obligation que sur ses biens, et il n’y a que la malice ou la mauvaise foi qui puissent le conduire à la prison!.

Mais d’un autre côté, tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, présen ts et à venir, à l'exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables, sont affectés à l’accomplissemeñt de son obligation’. Les arts 556, 557, 558 et 628 du code de procédure civile, tels qu’amendés, contiennent l’énumération des choses que la loi déclare insaisissables. Ce même art. 658 et l’art. 1911 du code civil consacrent le droit du donateur ou du testateur de déclarer que ses dons ou legs seront insaisissables.

Les priviléges résultent de la loi et d’elle seule, Les conventions des parties seraient donc impuissantes à créer un privilége. Ce principe souffre exception pour le cas de nantissement, cas où le privilége résulte de la convention. Les

1 Art. 2271ets., C. C.

2 Art, 1980, C. C.

$ Contrà, Langelier, VII R. L., p. 406.

hypothèques, au contraire, peuvent résulter de la loi, de la convention, ou des jugements des tribunaux du pays où l'immeuble est situé!. Le privilége étant indivisible, il suit de là qu’il porte en entier sur chacune des choses qui lui sont affectées, totum in quâlibet parte. Les priviléges sont des droits réels. Ils s’estiment suivant la cause de la créance, ex causé œstimantur, tandis que les hypothèques s’estiment suivant leur date d’enrégistrement. Prior tempore, potior jure.

Inutile d'ajouter que les priviléges sont préférés aux hypothèques; la nature d’une chose l'emporte de beaucoup sur la date de son existence.

Avant d'aller plus loin, il importe d'examiner les règles d'interprétation des priviléges,

Dans notre droit, comme dans le droit romain, chaque fois qu’il s’agit de la signification des mots, il faut appliquer aux priviléges les règles ordinaires de l’interprétation des lois: “ Znterpreta- ‘éfionem privilegiorum quod attinet, si quidem de ‘ ipso verborum sensu hæsitatio fit, ea ferè, quæ de ‘ Tequm 1nterpretatione dicta, huc quoque trahenda ‘6 sunt’.”?

1 Art. 2091, C. C. et l’art. 6, C. C.

3 Voët. I, Comm. ad pandectas, 1. I, tit, IV, $ 16.

Mais s'agit-il de savoir si les priviléges s’interprètent libéralement ou strictement. Je réponds avec tous les auteurs: les priviléges s’interprètent de la manière la plus stricte, privilegia sunt strictissimi interpretationis. En cette matière, il n’est pas permis au commentateur de procéder par analogie et l’axiome : wbi eadem ratio et œquitus, ibi idem jus ne s'applique pas aux priviléges'. Cependant il ne faut pas perdre de vue qu’ils doivent toujours s'interpréter de manière à leur faire remplir l'intention du législateur”,

1984.— Entre les crénciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges, ou par la cause des créances.

1985.—Les créanciers privilégiés qui sont duns le même rang sont payés par concurrence.

Les priviléges ne sont pas tous égaux. Nos législateurs, afin d'éviter les incertitudes de l’ancien droit, ont eu la sagesse de fixer leur rang

es

1 I, Voët, Comm. ad pandectas, 1. I, tit. IV, $ 16. 2 Art. 12, C. C.

respectif. Mais il en est qu’ils ont cru devoir placer sur le même rang parce que les raisons de préférence leur ont paru d’égale force. Comme dit Balde :-—Je cite de mémoire— Quando concurrunt duc virtutes paris potentiæ, tantum juris habet una ad retinendum, quantum altera ad obtinendum, d’où le principe consacré par le code : privilegia elsi ejusdem tituli fuerint concurrunt, licet diversitates temporis in his fuerint. Les porteurs de ces créances privilégiées sont payés par concurrence ; par exemple : les serviteurs et les fournisseurs.

1986.— Celui qui a acquis subrogation aux droits

du créancier privilégié exerce le même droit de préférence.

Cependant ce créancier est préféré, pour ce qui peut lui rester dû, aux subrogés envers qui il ne s’est pas obligé à fournir et faire valoir le montant pour lequel la subrogation est acquise.

1987.— Ceux qui ont simple subrogation légale aux driits d'un même créancier privilégié sont payés par contribution.

1988.— Les cessionnaires de différentes parties d'une

même créance privilégiée sont aussi payés par concurrence, si leurs transports respectifs sont faits sans la garantie de fournir et faire valoir. Ceux qui ont obtenu transport avec cette garantie sont payés par préférence aux autres; ayant égrrd néanmoins entre eux à :a date de la signification de leurs transports respectifs.

Les priviléges ne disparaissent pas par la subrogation, laquelle selon Renusson n’est que la

successio inlocum alterius.

Au contraire le privilége, de même que l’hypothèque, est éteint par la novation. Novatione legitimè facta liberantur hypothecae'. C’est logique. Le privilége n’est qu’un accident de la créance: et de même que l'extinction de la substance amène l'extinction de l'accident, ainsi l’extinction de la dette amène l'extinction du privilége. La novation étant, d’après Pothier?, la substitution d'une nouvelle dette à l’ancienne, laquelle est éteinte, on

1 Art. 1176.

: Pothier, Oblig. no 581.

doit donc conclure qu’elle a pour effet d’éteindre le privilége. On s’est demandé si le créancier qui a reçu un billet a fait novation. Cette question est résolue dans la négative. Le débiteur qui donne un billet promet payer sa dette; il ne promet pas autre chose. (C’est tellement le cas que l'acceptation d’un billet n'empêche pas de poursuivre sur la dette originaire!. Donc le créancier qui a reçu un billet ne perd pas le privilége attaché à sa créance’,

Le subrogeant est préféré aux subrogés pour ce qui lui reste dû, conformément au principe: Nemo videtur cessisse contra se. En général un créancier a intérêt d’être seul. Ce motif suffit souvent pour décider un prêteur. Aussi tel qui consent à la subrogation la refuserait si elle avait pour effet de lui donner un concurrent, (C’est le désir du législateur de favoriser les subrogations, car elles sont dans l'intérêt du débiteur. Debitoribus autem prodest subrogatis.

Il est vrai que la subrogation peut être accordée par le débiteur, sans le consentement du créancier, à celui qui lui a prêté des deniers pour

15, Q. L. R., 238 ; Contrà,S., v. 17, 2,214.

acquitter sa dette, Notre art. 1986 ne s'applique pas à ce cas. Lorsque le débiteur paie sans le consentement du créancier, il paie toute sa dette —le créancier n'étant pas obligé d’en recevoir. une partie.—Il ne pourrait donc jamais donner de concurrents à son créancier.

S’il arrive qu’un déhiteur aime à changer de créancier, il arrive aussi qu’un créancier a besoin de retirer sa dette. C’est alors qu’il stipule parfois l’obligation de fournir et faire valoir. Cette garantie est une nouvelle convention tout-à-fait étrangère à la subrogation. Le créancier hypothécaire qui subroge avec cette stipulation consent tacitement à céder la préférence au subrogé!.

Ces principes s'appliquent à la cession des créances et des droits d'action. Le cessionnaire est aux droits du cédant, esé in omnia jura. Le transport de la créance n’a pas pour effet de mettre fin au privilége]. La raison en est bien simple: c’est parcequ’il n’opère pas novation®.

C’est la date de la signification des transports

qui détermine la préférence entre les cessionnaires qui ont obtenu garantie de fournir et faire valoir, parceque la cession des créances n’est parfaite, à l'encontre des tiers, que par la signification des transports!.

Dans la subrogation légale, comme il n’y a pas d'obligation de fournir et faire valoir, il est tout naturel que les subrogés viennent toujours par contribution.

La novation n’est pas le seul mode d’extinction des priviléges. Disons d’abord qu’ils s’éteignent par la perte de la chose. “ Extinguuntur privilegia. .interilu rei, cui concessa ” ?. Aïnsi la récolte brûle; le curé perd son privilége. Quelques priviléges spéciaux se perdent aussi par la dépossession volontaire ; par exemple: celui du gagiste. Quant aux priviléges généraux, ils ne se perdent qu'avec tous les biens du débiteur. N'oublions pas aussi que l’extinction de la dette amène nécessairement l’extinction du privilége. Telles sont, en résumé, les principales règles que le code nous donne dans son ch. II du titre XVII; et telle est sous notre droit la nature des priviléges.

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Voët. I, Comm. ad pandectas, I. I, t, IV, $ 20.

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