‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 2 sur 49 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

De même que PEtat et le Département, la Commune est une personne morale el peut, à ce titre, posséder, acquérir, aliéner ou s'obliger, comme le ferait un simple particulier. Par suite elle peut, comme les individus eux-mêmes, avoir de gros intérêts à défendre ou des droits importants à revendiquer en justice; comme toute collectivité ayant un patrimoine propre et commun à tous ses membres, certaines sociétés civiles, par exemple, elle peut avoir des actions judiciaires à intenter, de même qu'il peut en être intenté contre elle. Aussi, de tout temps, lui at-on reconnu le droit d'agir en justice, mais dans la crainte qu'elle ne puisse se laisser entraîner à des actions préjudiciables à ses intérêts ou ne compromette son avenir par des actes irréfléchis, on a préféré restreindre sa liberté d'action, et entourer l’exercice de ses droits, devant les tribunaux, de certaines garanties de nature à la protéger contre les dangers d'actions téméraires ou mal fondées.

D'ailleurs, il est vrai de dire que si le législateur lui a reconnu, ainsi qu'à loutes les personnes mora-

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les en général, le droit de faire tous les actes’ ordinaires de la vie civile, il ne lui a pas, pour cela laissé une pleine et entière capacité: Il a établi pour elle un système identique. à celui que le législateur de 1804 avait institué pour protéger les incapables. D’une facon générale, en effet, les personnes morales comme les incapables eux-mêmes, ne peuvent pas agir par elles-mêmes et de même que le tuteur ne peut par exemple aliéner ou hypothéquer les immeubles du mineur, sans avoir rempli certaines formalités et obtenu certaines autorisations, entre autres, celle du conseil de famille dans l'espèce, de même les représentants des personnes morales ne peuvent, au nom de ces personnes, faire certains actes sans avoir rempli certaines formalités et obtenu certaines autorisations; aussi, a-t-on pu dire avec quelque vérité que les communes sont dans un état de perpétuelle minorité ou plus exactement, pensons-nous, dans une sorte de perpétuelle curatelle puisque, pour beaucoup d’actes, elles possèdent une capacité juridique suffisante, tandis que pour d’autres l'autorisation au moins tacite, sinon expresse, de l’administration supérieure chargée de les protéger leur est absolument indispensable pour la validité de l'acte.

Les règles très précises que le législateur a édictées pour la représentation et les actions en justice de la commune tant comme demanderesse que comme défenderesse nous fournissent un bel exemple de cette protection accordée à la commune considérée en lant que personne morale et investie, à ce litre, de certains droits".

C’est cette étude des procès des communes et

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