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des sections de commune que nous nous sommes proposé de faire dans ce travail, en étudiant, d'une part, le principe, traditionnel jusqu’à nos jours, de la nécessité pour la commune d’une autorisation de plaider, et, d'autre part, la nouvelle loi du 8 janvier 1905 venant supprimer cette obligation imposée antérieurement aux communes et modifier certains points touchant leur droit d'agir en justice.
Mais, avant d'entrer dans le détail des nouveaux textes législatifs qui régissent la matière et particulièrement de cette loi du 8 janvier 1905 que nous étudierons en détail, il né nous a pas semblé inutile de rappeler les principaux documents de l’Ancien Régime épars çà et là dans de vieilles ordonnances ou arrêts du Conseil qui se sont occupés, de près ou de loin de réglementer le droit, pour les communautés d'habitants, d'agir en justice et ont tous formulé en termes plus ou moins précis le principe de la nécessité d’une autorisation pour venir intenter une action judiciaire ou y défendre; après nous avons passé très rapidement sur les divers textes de la Période Révolutionnaire pour mieux mettre en lumière la nouvelle situation faite aux Communes par les très importants décrets-lois de 1789 et 1790 et aborder ensuite lexamen de la législation contemporaine constituée par les deux:ou trois grandes lois qui, tour à tour, ont réglé l’organisation municipale de nos villes et communes. La dernière, celle qu'avec raison l’on appelle parfois notre « Code municipal », nous voulons dire la loi du 5 avril 1884, retiendra plus particulièrement notre at-
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tention, car elle nous intéresse à deux points de vue: D’une part, elle constitue notre grande loi municipale actuelle, celle à laquelle il faut se reporter pour résoudre toutes les questions ayant trait à l’administration communale (1) et d'autre part, certaines de ses dispositions relatives aux actions judiciaires des communes sont encore en vigueur aujourd’hui, la loi du 8 janvier 1905 n'ayant fait, mise à part, bien entendu, la question de la suppression de l'autorisation nécessaire aux communes pour plaider. que remanier certains articles en en laissant quelques-uns absolument intacts et tels que le législateur de 84 les avait formulés. Pourtant, il nous sera facile de montrer, au cours de notre examen détaillé de cette loi de 1905, que le législateur a innové gt modifié sur bien des points les règles énoncées dans la loi du 5 avril 1884: Nous n’aurons pour cela qu'à envisager tour à tour les trois points de vue bien différents auxquels on peut se placer pour étudier les procès des communes et des sections de commune, selon que l’action est exercée par la commune ellemême ou dirigée contre elle, qu’elle est exercée par un contribuable de la commune ou enfin, par une section de commune: C’est à ce triple point de vue que nous nous placerons pour étudier en détail cette loi si importante du 8 janvier 1905 qui réalise une réforme depuis longtemps souhaitée et formulée même, à plusieurs reprises, devant le Parlement toujours sourd
à ces demandes pourtant si légitimes.
(1) Sauf lù ville de Paris et la ville de Lyon, soumises à un régime spécial.