CONCLUSION
Telle est, exposée aussi brièvement que possible, la théorie générale des procès-verbaux. Dans une première partie composée des titres I, IT et III, nous avons essayé de dégager les principes généraux, dans la deuxième partie, comprenant seulement le titre IV, nous avons examiné toutes les règles spéciales relatives à chaque catégorie de procès-verbaux. Comme le lecteur a pu s’en rendre compte ces règles sont innombrables, souvent même fort différentes d’une espèce à l’autre. Il en est résulté une législation extrêmement compliquée, incohérente, presque impraticable pour l’homme d’affaires. Nous avons déjà eu l’occasion de signaler, au cours de cette étude, quelle avait été la cause de tous ces défauts. Cette législation a été conçue sans directive générale, dans chaque matière le législateur a réglementé les procès-verbaux s’y rapportant, sans se soucier suffisamment des règles qu’il avait déjà posées dans d’autres. Cette extrême complexité est un vice capital auquel le Parlement devrait remédier le plus tôt possible. Pour bien faire, 1l faudrait abroger toute la législation actuelle, puis le législateur devrait établir une réglementation unique du procès-verbal, servant pour ainsi dire de moule, et à laquelle seraient soumis, avec aussi peu d’exceptions que possible, tous les procès-verbaux. Mais c'est peut-être trop demander, du reste ce résultat
pourrait être à peu près atteint si les pouvoirs entreprenaient de judic'euses réformes à la législation actuelle. Il semble que le législateur soit entré dans cette voie, Je ne citerai pour exemple que la loi du 30 décembre 1903 qui a supprimé pour les procès-verbaux des préposés des Contributions indirectes la formalité désuète de l’affir-” mation, et qui les a fait rentrer dans le droit commun en ce qu: concerne leur force probante. Enfin, je mentionnerai également, le projet de loi qui a pour but de supprimer l'affirmation pour les procès-verbaux en matière d’eaux et forêts. Ce sont là, il est vrai, de timides essais mais qui sont néanmoins très symptomatiques. Il faut espérer que le législateur ne s’en tiendra pas là et que se rendant compte, de plus en plus, des besoins de la pratique, 1l procèdera le plus tôt possible à l’umification complète de cette législation.
Vu : le’7 avril 1921.
Le Professeur, chargé de la lecture de la thèse,