CHAPITRE V
SECTION I. — Procès-verbaux censtatant les infractions aux lois sur la garantie des matières d’or et d’argent.
Les procès-verbaux dressés pour constater les contraventions aux lois-sur les matières d’or et d’argent sont régis par les lois du 19 Brumaire an VI, et du 5 Ventôse an XII auxquelles 1l faut ajouter le décret du 28 floréal an XIII
D'après l’art. 80 de la loi du 5 ventôse an XII la régie des Contributions indirectes est chargée de percevoir le droit de garantie sur les matières d’or et d’argent. Il semblerait donc que toutes les dispositions relatives aux procès-verbaux des employés de la régie sont apphlica- : bles à la forme et à la rédaction des actes constatant la fraude sur les métaux précieux. Mais le décret du 28 floréal an XIII exige que ces procès-verbaux soient dressés conformément aux formalités prescrites par la loi du 10 brumaire an VI. On ne peut rien emprunter à cet égard à la loi du 1°” germinal an XIII qui ne reste applicable que dans les cas non prévus par les lois antérieures et lorsqu'il ne s’agit plus des formes de l’acte, mais bien des actions qui en dérivent. Nous allons étudier ici les formalités spéciales à ces procès-verbaux exigées par la loi du 19 brumaire an VI.
Formes prescrites. — Aux termes de l’art. 102 de cette loi le procès-verbal doit :
1° Etre dressé à l'instant et sans déplacement ; 2° Contenir les dires de toutes les parties intéressées ; 3° Etre signé par les parties intéressées.
Les art. 101 et 102 qui règlent les conditions dans lesqueiles les employés d’un bureau de garantie constatent les faits de fabrication illicite de poinçons, ordonnent à ces employés de se transporter dans l'endroit ou chez le particulier qui leur aura été indiqué pour y saisir les faux poinçons, les ouvrages et lingots qui en seraient marqués, ou enfin les ouvrages achevés et dépourvus de marques qui s’y trouveraient, ils pourront se faire accompagner, au besoin, par l’essayeur ou par l’un de ses agents, et l’art. 102 ajoute : « Il sera dressé à l’instant et sans déplacer procès-verbal de la saisie et de ses causes, lequel contiendra les dires de toutes les parties intéressées et sera signé d'’elles ». « Les mêmes formes et dispositions prescrites par les articles précédents auront lieu également pour toutes les recherches, saisies et poursuites relatives à la contravention à la présente loi » déclare l’art. 105.
Ces formalités doivent être observées à peine de nullité, (1) sauf au cas cù la rédaction a été retardée par le fait du prévenu ou par des circonstances de force majeure constatées au procès-verbal (2).
Remarque. — L'art. 101 de la loi du 19 Brumaire an VI exigeait que le procès-verbal mentionnât que le receveur et le contrôleur du bureau de la garantie s'étaient transportés au lieu de saisie, accompagnés d’un officier municipal. Cette dermière formalité a été abrogée par l’art. 26 de la loi du 27 février 1901. Comme d’autre part la loi du 5 ventôse an XII a donné compétence en
(1) Cassation, 14 mai 1875 (D. 76, x, 332).
(2) Cassation, 22 avril 1875 (Bull, n° 120) et 14 mai 1875 (V. note 1).
cette matière à tous les employés des Contributions indirectes, nous pouvons donc conclure que l'assistance d’un officier municipal, du receveur et du contrôleur du bureau de la garantie n’est plus nécessaire aujourd’hui.
Force ROPrREe —— Ces procès-verbaux ont cessé de faire foi jusqu’à inscription de faux depuis la loi du 30 décembre 1903.
SECTION II. — Procès-verbaux des vérificateurs des poids et mesures.
Nous terminons cette étude en donnant quelques précisions sur cette dernière catégorie de procès-verbaux.
$ 1. Compétence ratione materiæ. — Les vérificateurs des poids et mesures sont chargés de constater les infractions relatives à leur service (L. 4 juillet 1837, art. 7; Ord. 17 avril 1830, art. 34) mais en plus de cette compétence générale 1ls peuvent aussi constater les infractions à la police du roulage et des messageries publiques (L. 30 mai 1851, art. 15).
$ 2. Compétence ratione loci. — Conformément au principe général ils ne peuvent dresser des procèsverbaux que dans les limites de la circonscription territoriale où 1ls exercent leurs fonctions.
$ 3. Serment. — Ils doivent prêter serment devant le Tribunal civil (L. 4 juillet 1837, art. 7).
N 4. Ecritures. — En cé qui concerne cette formalité, il convient de signaler la particularité suivante : l’art. 41. de l’ordonnance du 17 avril 1839 exige expressément que les vérificateurs des poids et mesures écrivent euxmêmes leurs procès-verbaux. Cette formalité doit être observée à peine de nullité (1).
(YF: HËLE, Tr. lnstr. crim., & Ai m°21570.
$ 5. Zmbre. — Ils doivent être visés pour timbre en débet (L. 25 mars 1817, art. 74).
$ 6. Affrirmation. — Ces procès-verbaux sont soumis à l’affrmation. Il doit être procédé à cette formalité au plus tard le lendemain de la clôture de ces actes. (Ord., 17 avril 1830, art. 41). Ils ne peuvent être affirmés que devant le maire ou l’adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l’infraction a été commise et l’acte d’affirmation du procès-verbal doit être signé non seulement par le maire qui l’a dressé mais aussi par le rédacteur du procès-verbal (Ord. 17 avril 1830, art. 44).
S 7. Enregistrement. — Ces procès-verbaux doivent être enregistrés en débet. Cette formalité doit être
accomplie dans le délai de quinze jours à compter de l’affirmation (Ord. 17 avril 1839, art. 42).
$ 8. Délai de rédaction. — L'art. 41 de l’ordonnance précitée porte que « les vérificateurs des poids et mesures dressent leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre heures de la contravention par eux constatée ».
$ 0. Conséquences de l’inobservation des règles précédentes. — Toutes ces dispositions doivent être observées à peine de nullité. Il n’y a qu’une exception à cette règle, c'est le cas de force majeure mettant obstacle à leur accomplissement et qui doit être constaté au procèsverbal. |
$ 10. Force probante. — Aucune loi ne précisant leur degré de force probante, il en résulte qu’ils font foi jusqu’à preuve contraire.