‹ Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en BelgiqueChapitre 44 sur 143 · CHAPITRE II. — Premier quartier criminel et de récidive · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — Premier quartier criminel et de récidive

Ait. 1er. Tout prisonnier y arrivant est, suivant sa condamnation et les circonstances dans lesquelles il se trouve , détenu dans une cellule solitaire, pendant un temps qui ne peut être moindre d'un mois , ni excéder trois mois. Quinze jours au plus , sur ce temps, sont passés sans travail , et le reste avec travail.

Abt. 2. Tout prisonnier admis à la faveur du travail en commun, et qui ne s'y conduit pas d'une manière parfaitement régulière et satisfaisante, sous ce rapport spécial , e«t remis en cellule solitaire, avec travail obligatoire, pour un temps qui ne peut, une première fois, excéder un mois, et qui peut, en cas de récidive , aller jusqu'à trois mois.

Ait. 3. Les prisonniers de cette division font leurs repas dans leurs cellules et y restent pendant une partie des heures de repos. Lorsque le temps le permet, il leur est

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accordé, deux ou trois fois par semaine, une heure de promenade silencieuse et solitaire, ou du travail en plein air.

Art. 4. Ils ne peuvent jouir d'aucune partie du quart disponible provenant de leur travail , que pour se procurer le pain accordé dans la prison , des fournitures d'écriture , ou de petits ouvrages , ou pour envoyer des secours à leurs familles, le tout sur l'autorisation du directeur de la prison.

Ait. 5. Dans l'atelier de cette division, il n'est permis que les travaux les plus simples, tels que triage de drogues, tressage de paille, cardage et filage de laine et de coton : toute industrie de tailleur, cordonnier ou tisserand y est interdite.

Ait. 6. Les infractions aux lois et règlements concernant le régime de la prison , sont punies avec plus de sévérité dans cette division que dans les autres.

Art. 7. Les dimanches et jours de fête, les prisonniers ne sortent des cellules , outre le temps des services religieux , de la lecture à la chapelle et de la leçon , que trois heures destinées à faire l'exercice autorisé, A lire ou écrire, ou à s'occuper d'ouvrages en carton ou en grains : le tout dans le plus grand silence et dans la partie de l'atelier où se donnent les leçons.

Art. 8. Les prisonniers de cette division ne peuvent recevoir qu'une visite de leurs parents tous les deux mois, sauf permission spéciale des inspecteurs. Ils ne peuvent non plus leur écrire ou en recevoir des lettres, sans la permission et l'inspection du directeur.

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