CHAPITRE IJREflHER. — De In classification di . prisonnier
Ait. I** «t-2. Les prisonniers sont répartis en qunti sions, dont la. première, où une plus protide i^tU être exercée, porte le nom de jtffttiîrr quartier crim de récidives ; il comprend : Ia I,**» oomlamW* «u* f forcés ou à la réclusion , qui , par la nalurc de leur m par des circonstances antérieures a leur eniprïitmni sont jugés par l'administration devoir rire placée tl.-in division. 2° Les .individus âgé* ilr pUis de seize An*, cj trent dans la prison après avoir déjà «uni une eondam quelconque.
Art. 3. La seconde division, §oumîi6 A do« rdfftf sévères, porto le nom de second tjtmrtier m mim*/ m esptions; il comprend : 1* Les individus atteints première condamnation criminelle, qui n miraient ji placés dans la première division. 2" Cem de< OGM correctionneîlement qui y ont été place* par I mtmî tion à cause de leur mauvaise conduite dan* Jft (himim, circonstances antérieures A leur eiTipriiHiincfuenl* 31
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des condamné* de la première division qui obtiennent leur promotion dans celle-ci.
Ast. 4. La troisième division, appelée quartier correctionnel et d'exceptions, comprend : l*Tous les condamnés correctionnellement par on premier jugement, qui n'ont pas été jugés devoir être placés, à leur entrée , dans la deuxième ou quatrième division. 2° Les détenus de la première ou deuxième division qui , par une première classification , ou , plus tard, par leur conduite, ont été placés dans cette catégorie.
Art. 5. Dans la quatrième division , appelée quartier des jeunes gène et des améliorée, se trouvent : 1° Tous les jeunes gens n'ayant pas atteint 1 âge de seize ans à l'époque de leur condamnation. 2° Ceux des jeunes gens condamnés de l'âge de seize à dix-huit ans, que l'administration juge devoir être admis dans cette division , à leur entrée dans la prison. 3° Les individus des autres divisions qui , par leur bonne conduite, ont mérité d'être placés dans ce quartier de faveur.