DE L'ÉTAT ACTUEL ET DE LA EEIOIVE
1 ° Appropriation de la maison de Gand. 3C
fr Id. de Vilvorde U
3° Id. de St-Bernard 1*
4° Achèvement de la maison d'Alost. . <&\ 5° Appropriation du pénitencier des femmes, en admettant que Ton obtienne
la cession du dépôt de Namur 2!
6° Construction d'une maison de réforme pour les jeunes condamnés. . . 2! 7° Construction du pénitencier modèle. 6( 8° Construction d'une maison d'arrêt
et de justice à Liège 5(
9° Introduction du système cellulaire dans les maisons d'arrêt et de justice qui offriront le plus de facilités à cet effet. 5!
Total fr. Zfii
Une somme aussi élevée ne serait certes nature à être portée en une fois au budget d sons. Mais on pourrait , pour la parfaire recours a l'un de ces deux moyens :
La scinder et la répartir successivemen 5 exercices, à raison de 600,000 francs par serait à peu près le laps de temps nécessaîr exécuter les travaux projetés ; ou bien coq un emprunt spécial, remboursable dans un donné et par annuités. Moyennant une sono 325,000 francs environ, portée chaque ann dantlO ans au budget, on rembourserait s» vcment cet emprunt, capital et intérêts, et I
BBS rtlgOHS EU BELGIQUE.
i aurait l'avantage de pouvoir être dotée diatement d'un système d'emprisonnement quoiqu'imparfait encore à certains égards, ignorait néanmoins de son haut degré de ci vira et de moralité , et lui serait envié à juste par tous les états de l'Europe.
S. Depuis la rédaction de ce rapport, le gou- ;ment a adopté plusieurs mesures destinées à nplir l'œuvre de la réforme des prisons en que. L'établissement du pénitencier spécial
les femmes est définitivement résolu ; on ^priera à cet effet les bâtiments du dépôt de licite de Namur dont les reclus seront transdans le dépôt de Mons. Chaque détenue aura Iule pour la nuit; pendant le jour elles seront pées dans des ateliers communs et soumises à ' surveillance continue ; cette surveillance sera ée aux sœurs de la Providence, qui, déjà is quelques mois, remplissent les fonctions de allantes -institutrices dans les quartiers des [tes à Gand et à Vilvorde. L'application d'une i de règle monastique aux femmes condamnées me innovation dans le régime pénitentiaire , la Belgique sera la première à donner l'exera- Nous avons vu en effet que la condition des nnières était généralement négligée, même États-Unis.
>rès le transfert des femmes à Namur, le sys-
cellulaire de nuit sera rétabli dans les maii. 22
254 bb l'état actcbx it bb la bbbobmb
sons de Vilvorde et de Gand. Et, dans ce moment même , on lait une étude pour la disposition d'an certain nombre de cellules dans la maison de correction de St-Bernard.
On a procédé à l'adjudication du nouveau quartier pour l'agrandissement de la maison militaire d'Alost; ce quartier qui contiendra dès à présent un certain nombre de cellules , sera construit de manière à pouvoir sans grands frais être approprié définitivement pour le système cellulaire lorsque la mise de l'armée sur le pied de paix entraînera une réduction correspondante dans le nombre des condamnés militaires.
La construction d'une nouvelle maison d'arrêt et de justice à Liège est également décidée; les plans et les devis sont demandés afin d'être à même de pouvoir porter au moins une partie de la dépense au budget de 18&8. 11 est probable que l'on admet* tra, pour la rédaction de ces plans, les bases indiquées dam le rapport qui précède * : ce serait dans ce cas la première maison d'arrêt et de justice sur le continent européen où l'on introduirait le système d'isolement établi déjà depuis plusieurs années avec succès dans la maison d'arrêt (Brt'éht well) de Glasgow. • '»
Pour subvenir à la première dépense de la ré» forme pénitentiaire en Belgique, le gouvernement a demandé et les chambres ont alloué une somme
1 V. la programme ci-aprèf.
û*1 VMlOfl» W ■lï.Wfll'l,
10,000 fr, pour l'exercice de 1837, Il y a tout d'espérer que cette allocation sera continuée, i augmentée, les années suivantes. Sur celle ne de 400,000 fr* il en sera affecté environ 000 à l'amélioration des prisons secondaires, importe autant que possible de faire marcher iir avec celle des maisons centrales.
Haï 1837.
(Éd. D.)
Hjramnte th la nouvelle maiwti (Tawél et d* Jmêiàât à Liège*
1, MSUMl DK COSSTHVCTiOK.
mmmlUm de» pmona de Liège , dnn* un premier ■rt, eu Anie Au 18 mai 1836, propose d'adopter pour lu nJle maison d'nrriH et de justice un système de cimrtnieqoi facilite J« séparation des détenus non^entement Hj ).i nuit, miii encore pendant le jour; la réunion ne l •mU.mce « la promenade et dans les pr£am que daua nu prévu» par le règlement et en vertu d'une autorisa- Jn procureur du roi ou du juge d'instruction. Cette proio», en Lié reine ment conforme ù celle qu'avnit faite de Ôtê M. l'in*neeleur général des prisons, a été necueîllic ff le minière de Injustice; un projet de programme
[a nouvelle prison a M en cou*équenee adressé au erneur de la province de Liège qui I1» soi.nm ft l» ii^on; ruais celle-ci t au moment de voir *e réaliser *re dont elle-même avait invoqué l'accomplissement ,
uzedbyGOOglt
256 DE L'ÉTAT ICTDIt BT DI LA M FOI MB
a cru devoir revenir jusqu'à un certain point fur se* pat en exprimant des doutes sur la convenance de l'application de l'emprisonnement solitaire aux prévenus et aux accusés.
Ces doutes , qui prennent leur source dans un sentiment respectable, l'intérêt que commande la position de ceux dont la loi ordonne la séquestration provisoire sans que leur culpabilité soit prouvée ; ces doutes, disons-nous, ne peuvent l'emporter sur les avantages incontestables de l'introduction du système de séparation dans l'établissement dont il s'agit. — Les détenus qui forment la population de nos maisons d'arrêt et de justice, peuvent être divisés en trois catégories* principales: 1° les prévenus et accusés dont l'innocence doit être reconnue à la suite du jugement; 2° les prévenus et les accusés qui seront déclarés coupables, et 3° les condamnés à un emprisonnement de courte durée et ceux qui , devant subir une captivité plus longue , demeurent dans la prison provinciale en attendant leur transfert dans Tune des maisons centrales. — 1° Il est évidemment de l'intérêt des détenus de la première catégorie d'être soustraits au contact bumiliant et dangereux des prisonniers compris dans les deux autres. Pourquoi la faveur de la pistole est -elle recherchée avec tant d'avidité par la plupart de ceux qui sont en état de la payer ? C'est le plus souvent parce qu'ils y voient le moyen de se soustraire, au moins pendant une partie de la journée , à la société des autres détenus. Ce serait, il nous semble, justice d'étendre aux pauvres et de transformer en droit commun le privilège qui n'a été accordé jusqu'ici qu'aux prisonniers aisés. L'isolement de jour, c'està-dire l'interdiction de tout rapport nuisible et humiliant entre les détenus, aurait dans ce cas le caractère d'un acte d'humanité. — 2* L'isolement des prisonniers de la deuxième catégorie est désirable a un autre titre ; il a surtout pour but de les empêcher de semer la corruption autour d'eux et de s'encourager mutuellement à poursuivre leur carrière criminelle. Tant que le mélange et la confusion régneront dans les prisons secondaires, on n'obtiendra que des résultats
vu rtiiovs xx mciQur. 287
incomplets dans les maisons centrales. En prévenant an contraire ce mélange et cette confusion, on préparera les détenus dans les maisons d'arrêt è la discipline réformatrice des pénitenciers. Les classifications ont été insuffisantes pour obtenir le but désiré ; l'isolement de jour comme de nuit peut seul être efficace 1A où tous les autres moyens ont échoué. — 3* L'emprisonnement solitaire de jour serait une aggravation de peine désirable pour les condamnés à une captivité de courte durée. Grâce è l'oisiveté, au régime des cantines et è l'agglomération de la population, la prison n'est le plus souvent aujourd'hui pour le coupable qu'un lieu de distraction et de plaisir. C'est un abus auquel il faut porter remède. Plus la peine est courte, et plus il importe qu'elle soit sévère pour laisser une impression un peu durable ches celui qui l'a subie. Quant aux condamnés aux travaux forcés, A la réclusion et è l'emprisonnement pour plus de six mois, l'isolement de jour pourrait être considéré non-seulement comme la conséquence de leur condamnation, mais encore comme le moyen de soustraire A leur contact les autres prisonniers.
L'emprisonnement solitaire, envisagé comme moyen de séparation entre les détenus séquestrés avant le jugement, est d'ailleurs invoqué par les publicistes les plus reoommandables et les hommes qui se sont le plus spécialement occupés de la science des prisons; MM. Grawford, Julius, De Beaumont, de Tocqueville, Lucas, Bérenger, etc., en recommandent également l'adoption ; les inspecteurs généraux des prisons d'Angleterre, les commissaires nommés, il y a quelques mois, par M. le ministre de l'intérieur en France pour rédiger le projet de loi pour l'introduction du régime pénitentiaire dans ce dernier pays, les législatures des États de Pennsylvanie, de New- York, de New-Jersey, de Rhode-Island, de Missouri, le gouvernement de la province du Bas- Canada, etc., n'ont pas hésité A l'admettre comme base de la réforme des prisons destinées aux prévenus et aux accusés. Toute divergence d'opinion quant A l'emploi de l'isoleii 22.
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ment comme mesure de répression, s'est évanouie lorsqu'il s'est agi de l'appliquer à titre de mesure préventive. Voici comme s'exprime à cet égard l'un des antagonistes les plus prononcés de l'emprisonnement solitaire pénal, M. Ch. Lucas, dans son nouvel ouvrage sur la réforme des prisons (t. I, p. 148) : «La séparation cellulaire, qui, dans l'emprisonnement avant jugement , doit remplacer la réunion de jour A l'atelier et A l'école, c'est Votantoç* pour le détenu d'avoir une cellule confortable où coucher la nuit ; et où pouvoir, de jour, prendre tes repas, s'occuper, s'instruire et se tenir isolément, sauf aux heures et dans les cas où il sera réuni, soit A ses parents ou amis, dans le parloir ; soit è ses co-détenus, dans les préaux. Nous disons Y avantage, car la séparation cellulaire est plus qu'une garantie pour la société, c'est un bienfait pour les prévenus. Dans l 'emprisonnement après jugement, les individus, désormais rapprochés par lu condamnation de tout l'intervalle qui les sépare de la population honnête , recherchent l'association entre eux ; mais dans la maison d'arrêt , ouvres les tarifs , lises les recettes despistoles : ce qu'on recherche, ce qu'on achète, ce qu'on paie, c'est la séparation, c'est l'avantage de ooucher seul, de vivre seul, de pouvoir, par cet isolement, se tenir le plue éloigné possible des rapports de la prison , et le plus rapproché, à ce titre, de ceux de la société. Ainsi, par cet isolement, vous n'aures pas seulement, dans l'intérêt social, préservé le détenu de la corruption de la prison, vous lut aures épargné le supplice de vivre au milieu d'elle ; souffrance morale si dure à infliger à un homme, et contre laquelle protestent si énergiquement les tarifs et les recettes des pistoles, qui nous révèlent è quels sacrifices on se résout pour y échapper.
» Le droit d'être visité par ses parents ou amis dans le parloir, et dans sa cellule même par ses défenseurs, appartient A tout prévenu, excepté dans le cas de la mise au secret ou de confinement solitaire, pour infraction grave à la discipline intérieure. Ainsi ce droit seul de communication
dis taisons eu Btiaiofx. 259
avco le dehors, joint à la libre disposition do temps dans ta cellule, sauf aux heures fixée» pour le lever, le coucher et les repas, efface de la séparation cellulaire tout ce qui pourrait lui donner un caractère d'isolement solitaire.
• Mais quand il s'agit de réunir au -dedans le détenu A ses co-détenu* , il se présente alors une grave difficulté. Au sein de la réunion de jour A la chapelle, on doit admettre la discipline du silence , commandée par l'esprit do dogme et la sainteté du lieu ; mais dans les promenoirs ou préaux , le silence est une peine et devient inadmissible à ce titre dans l'emprisonnement préventif, car on ne peut légalement infliger aucune peine avant jugement.
» Comment donc, dans l'emprisonnement avant jugement, réussir A concilier le principe de la réunion de jour avec l'obligation d'empêcher le mélange des moralités ?
> La difficulté ne nous semble nullement insoluble
Il y a dans l'emprisonnement avant jugement, non-seulement des moralités innocentes des faits qu'on leur impute , mais même des moralités inoffensives , quoique auteurs des faits imputés. C'est cette classe de moralités qni a droit réellement au bénéfice de la présomption légale d'innocence, en raison soit de la faiblesse des preuves, soit de la légèreté de l'offense, soit de la bonté des antécédents du prévenu.
» Le danger des communications , qui est absolu dans l'emprisonnement après jugement , n'est donc que relatif dans l'emprisonnement avant jugement. Dès lors il s'agit , dans l'emprisonnement préventif, de recourir au classement, de distinguer les moralités dangereuses des moralités inoffënsives ; de n'accorder aux premières que la promenade solitaire, et de réserver aux autres la promenade en commun, en subdivisant cette catégorie selon les besoins et les possibilités du classement.
■ L'exécution de ce système n'est nullement compliquée. Il ne s'agit que de régler les heures disponibles dans les préaux, pour les promenades en commun et pour les promenades solitaires, suivant les besoins du classement et les
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ressources de la longueur det jours et du nombre des promenoirs ou préaux. C'est de faire pour la séparation des moralités ce qui se pratique journellemeot en France pour la séparation des sexes dans les prisons départementales, où, pour utiliser un seul préau, ou fixe l'heure différente de la promenade pour les détenus de chaque sexe. C'est d'arrêter dans la prison Tordre du jour des heures de promenade aux préaux, comme on détermine à l'avance, au régiment, celui des postes et des factions.
» Cette innovation s'appuie sur l'ordre actuel des choses. Il ne s'agit, en effet, que d'appeler à décerner les permis de communiquer avec le dedans , le pouvoir qui , aujourd'hui, les contrôle avec le dehors, le procureur du roi et le juge d'instruction. Et d'ailleurs, n'ont-ils pas tous les jours, pour les besoins de l'instruction, à intervenir dans les communications intérieures de la maison d'arrêt, pour les défendre entre tels et tels prévenu» ? Il n'y aurait donc qu'un pas de plus, ce serait de faire, dans l'intérêt de la séparation des moralités, ce qu'ils font dans l'intérêt de l'instruction, et dérégler de la même manière les permis et interdits de communiquer, dans le mouvement journalier de la population Isolement cellulaire de nuit, et séparation cellulaire de jour, avec la libre disposition du temps dans la cellule, sauf aux heures du lever, du coucher et des repas ; droit pour tous de recevoir au parloir les visites autorisées des parents ou amis, et dans la cellule même les visites des défenseurs ; liberté pour chacun , selon sa religion , de se rendre à la chapelle pour y entendre en silence l'office divin; et selon son classement déterminé par le procureur du roi, dans la catégorie des suspects ou des inoffensifs, faculté de pouvoir se promener solitairement ou en commun dans les préaux, aux heures réglées par les besoins et les possibilités du classement ; tel est le résumé des principes et des moyens de notre système théorique de l'emprisonnement préventif, pour empêcher la corruption mutuelle des moralités '. » < M. Cb. Lucas «dmet, comme on voit, les promenades en commua
DIS tftlSOHS ni BBIG1QTO. 261
L'honorable vice- président de 1» Chambre des dépotés de France , M. Bérenger , dans son rapport sur les moyens propres à généraliser en Franco lé système pénitentiaire , bien qu'il repousse l'isolement comme pénalité, se réunit A M. l'inspecteur-général Lucas pour recommander son adoption, comme mesure préventive, dans les maisons d'arrêt et de justice : • La séparation des prévenus et des accusés d'avec les condamnés et les détenus A tous autres titres , doit, dit-il, être complète ; elle doit exister également entre eux : les mœurs des prévenus sont, en effet, sous la sauvegarde de l'administration publique : si elle les reçoit purs, elle doit les rendre tels A la société ; s'ils sont déjà corrompus, elle ne doit pas souffrir que cette corruption s'accroisse, ni surtout qu'elle soit contagieuse. Mail A côté de la nécessité de cette séparation , il est une autre pensée qui doit préoccuper l'administration, c'est que tant que les prévenus et les accusés ne sont pas jugés, il y a en leur faveur présomption d'innocence; de 1A la conséquence que toute rigueur qui ressemblerait A une punition anticipée ne saurait leur être imposée : l'isolement est dans leur intérêt ; il a pour objet de ménager leur susceptibilité ; les hommes invétérés dans le crime auraient seuls lieu de s'en plaindre. Chaque prévenu aura donc sa cellule, dans laquelle, si, dans l'intérêt de l'instruction, l'autorité judiciaire ne lui en interdit pas momentanément la faculté , il pourra recevoir ses parents et ses. amis ; on ne lui refusera ni plumes ni livres , s'il en demande, ni la douceur de se livrer A un travail
dans l'emprisonnement préalable* tandis que les inspecteurs-généraux des prisons d' Angleterre n'admettent paf même les promenades solitaires. (Y. N° VIII, cb. s.) Tant que l'emprisonnement préalable s'appliquera comme aujourd'hui aux prévenus des moindres offenses, je pencherais pour l'opinion de M. Lucas, mais en recommandant la circonspection la plus scrupuleuse dans la délivrance des permis de communiquer. Plus tard , lorsque l'emprisonnement préalable sera exclusivement résenré aux accusés des crimes lt% phis graves, je serais d*avis de n'autoriser que les promenades solitaires. (Bn. D.)
262 I)E l'état actcil et di la aivoaiB
manuel, ni rien de ce qui pourra te concilier avec m position. Le système pénitentiaire ne devra commencer pour lui que du jour de sa condamnation ; jusque-là, on se bornera à s'assurer de sa personne en le préservant de tout contact avec ceux dont la perversité peut être l'objet même d'un simple doute. C'est ainsi que l'État pourvoira à ce qu'il doit au malheur, è l'innocence présumée, et aux intérêts de la vindicte publique et de la justice. •
Nous pourrions multiplier ces citations et invoquer d'antres autorités non moins reoommandables ; mais nous ea avons dit assez, pensons -nous, pour justifier à tous égard* l'introduction de la règle de l'isolement dans la nouvelle maiaon d'arrêt et de justice de Liège , sauf à admettre les modifications et les adoucissements susceptibles de dépouiller cette même règle de ce qu'elle pourrait avoir de trop rigoureux sans affaiblir toutefois son efficacité.
2, DBSTMATIOH. — POPOLATIOR.
La nouvelle prison est destinée à remplacer les maisons d'arrêt et de justice pour hommes dites de St- Léonard et ls prison des femmes au Palai$. Elle devrait être appropriée pour contenir une population de 300 détenus : 240 hommes et 60 femmes. Mais provisoirement il pourra y avoir Heu à ne pas compléter entièrement oe nombre, sauf à se réserver les moyens d'agrandir plus tard la prison si le besoin s'ea fait sentir. Les premières constructions devront suffire toutefois pour loger 180 hommes et 50 femmes.
11 avait été question d'annexer à la prison provinciale, d'abord le pénitencier pour les femmes condamnées, puis la maison de réforme pour les jeunes délinquants ; mais cet deux projets ont été successivement abandonnés, tant é cause des inconvénients qui auraient pu résulter de cette réunion, qu'à cause de la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de trouver un terrain convenable et assex vaste pour réaliser l'un ou l'autre des plans proposés.
DBS IllSOlfS 19 SELOIOUS. 26S