ÉTABLISSEMENT POUR LES JEUNES COIWAMNES EN BELGIQUE
En Belgique, on a approprié, en 1833, un quartier spécial dans la maison de correction de St-Bernard , où les jeunes délinquants, séparés des condamnés adultes , sont soumis à une discipline réformatrice '.
Ce quartier doit être envisagé plutôt comme essai que comme institution défini tire. Les jeunes prisonniers y sont l'objet de soins assidus ; toua participent aux bienfaits de l'instruction et apprennent un métier susceptible de leur procurer des moyens d'existence à leur sortie de prison. On a organisé à cet effet des ateliers de menuisiers , de tailleurs, de cordonniers, de tisserands et de filears, dirigés par des contre- maîtres libres. Soumis à une surveillance continue pendant le jour, les jeunes détenus sont malheureusement réunis pendant la nuit dans un dortoir commun. C'est là un inconvénient grave, auquel on ne pourra porter remède qu'en affectant , comme il en est question , un établissement spécial pour les enfants condamnés 3.
M. Kopf , directeur de la maison d'éducation de Berlin, pour les garçons abandonnés, dans une
1 V. Rapport sur l'organisation du quartier spécial pour les jeunes détenus dans la maison de correction do St-Bernard.
2 V. no IX.
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note pour servir à la comparaison des maisons de refuge en Allemagne et en Amérique , traduite de l'allemand et annexée à l'ouvrage de MM. de Beaumont et de Tocqueville (tome II, p. 285), ne veut pas que Ton étende le système cellulaire aux établissements destinés aux jeunes détenus, dans l'intérêt de la moralité de ces derniers. — Nous avouons que nous ne pouvons comprendre la valeur de l'objection dont il s'agit : en effet l'expérience nous apprend tous les jours que le système des dortoirs communs ne peut rien contre les habitudes solitaires, tandis qu'il favorise le plus souvent un vice non moins honteux , que l'isolement cellulaire rend impossible. Quelle que soit la vigilance des gardiens préposés à la surveillance des dortoirs , qui nous garantira que pendant leur sommeil les détenus ne se livreront pas aux désordres que Ton veut prévenir? Les motifs qui, dans toutes les nouvelles prisons , font préférer le système des cellules de nuit aux chambres communes pour les adultes , s'étendent également aux jeunes gens ; les dangers de la réunion ne sont pas moindres pour les seconds que pour les premiers ; les moyens de corruption ne sont ni moins nombreux ni moins actifs. Cette vérité a été reconnue aux États-Unis, en France, en Angleterre, et l'expérience de ces pays vaut bien celle qu'invoque le directeur de la maison de refuge de Berlin.
Aux termes du code pénal , l'enfant âgé de moins de 16 ans, qui, faute de discernement, a
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été acquitté , doit être néanmoins, selon les circonstances , remis à ses parents , et conduit dans une maison de correction, pour ^ être élevé et détenu pendant tel nombre d'années qne le jugement déterminera , et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.
Prenant rigoureusement cet article à la lettre , au lieu d'en interroger l'esprit , les enfants acquittés faute de discernement ont été chez nous confondus dans les prisons avec les condamnés , avec cette différence néanmoins que leur captivité était souvent plus longue que celle des coupables qui avaient agi avec discernement. Ainsi le crime était et est encore puni moine sévèrement que V inexpérience.
Pour répondre aux intentions de la loi , il importerait que les enfants détenus par mesure de correction fussent entièrement séparés des condamnés ; si cette séparation ne pouvait s'effectuer dans le même local , elle devrait avoir lieu dans des locaux ou des établissements différents. On pourrait a cet égard entrer en arrangement, soit avec l'administration des colonies agricoles , soit avec d'autres administrations d'établissements charitables , susceptibles d'offrir un asile et de pourvoir a l'éducation, a l'instruction et à l'apprentissage des enfants qu'on leur confierait '.
1 En France, les enfants acquittés pour avoir agi sans discernement, mais retenus, en vertu de l'art. 66 du code u. 29
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On ne devrait d'ailleurs admettre dams le nonêtueier proprement dit que les garçons : les jeunes filles condamnées pourraient être placées, comme en France, dans des ëtabiiasenieuU de charité, on classées à part dans \e pénitencier im fsmmtê et recommandées d'une manière spéciale au soins et à la sollicitude des religieuses chargées de la direction de cette maison.
11 importerait aussi de pourvoir à la séparation et à l'instruction des jeunes prévenus et des enfants condamnés à court terme dans les prisons secondaires.
Grâce à cette classification, grâce surtout à rétablissement d'un pénitencier spécial où les jeunes délinquants seraient soustraits à la contagion <h vice et du mauvais exemple, les magistrats ne reculeront plus comme aujourd'hui devant l'application rigoureuse de la loi , car cette application sera également favorable à la société et au jeune coupable. La durée des peines prononcées sera
pénal , pour être éltwé* dasa «ne maison de correction , «et placés en apprentissage cbex des artisans probes et kssrieux, où ils sont l'objet d'une surveillance active et bienveillante. (T. n° XV.) Ce mode de placement a des avantages incontestables, et en le combinant avec 1 Institution de patronage) on pourrait, il nous semble, le substituer dnasaa grand nombre de cas A la réohiaion daas les mawm de refuge ; ces maisons seraient réservées aux jeunes délinquants proprement dits et aux enfants dont les dispositions viciease* et les mauvais penchants indiqueraient la nécessité d'ans discipline plus sévère.
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plus longue , parce qu'elle sera mesurée sur la nécessité de donner à l'administration le temps nécessaire pour travailler efficacement à la réforme des condamnés. Si cette réforme était obtenue avant l'époque de la libération fixée par les tribunaux, le droit de grâce permettra de rendre au coupable corrigé une liberté dont on n'aurait plus à redouter l'abus.
Mais s'il importe que les juges fixent à la peine sa durée , iniporte-t-il également qu'ils limitent la durée de la détention de l'enfhnt acquitté , mais que son intérêt et celui de la société obligent de séquestrer pour un certain temps ? Sur quel fondenient s'appuieraient -ils pour décider le nombre d'années pendant lesquelles l'enfant restera dans la maison de correction ? C'est ce que la loi ne leur dit pas ; c'est ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas savoir. Quand un tribunal prononce une peine , il la mesure sur le délit ; mais sur quoi mesurer le séjour au refuge lorsqu'il s'agit de l'éducation d'un enfant dont le tribunal ignore l'état intellectuel, et dont il ne peut prévoir les progrès plus ou moins rapides ?
Cette impossibilité de trouver une base à la sentence amène , de la part du tribunal , un arbi* traire complet dans l'exécution de la loi. Les juges condamneront un enfant à être détenu jusqu'à sa 15° ou jusqu'à sa 20* année, sans avoir aucune espèce de motif de choisir un terme plutôt qu'un autre : remarques que cette autorité mal
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définie amène souvent les décisions les plus choquantes , et qu'on peut dire avec raison que, pour les enfants âgés de moins de 16 ans , il vaut presque toujours mieux être déclaré coupable qu'acquitté.
Quiconque a l'expérience de la justice criminelle reconnaîtra l'existence du vice que nous signalons ; ce vice n'est point imputable au magistrat, il appartient tout entier à la loi et au mode de son exécution. On remédierait en grande partie à ce mal si, dans tous les cas où les enfants sont détenus sans être condamnés, les tribunaux ordonnaient leur envoi dans une maison de correction sans fixer irrévocablement la durée de leur détention : par le jugement les directeurs de la maison seraient autorisés à garder l'enfant jusqu'à une époque déterminée , mais il leur serait loisible , selon les circonstances et avec l'autorisation de l'administration supérieure, de l'élargir avant l'expiration du terme, ils ne pourraient le détenir plus longtemps que l'époque fixée, mais ils seraientlibres de le garder moins. L'article 66 du code pénal devrait être modifié dans ce sens.
Aux États-Unis d'Amérique les directeurs des maisons de refuge ont encore la faculté de Caire rentrer dans leurs établissements ceux des jeunes délinquants qui , depuis leur libération , ne justifient pas les espérances qu'ils avaient fait concevoir. En attendant que la législature étende à la Belgique le bénéfice de ce système, on y suppléera