‹ Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en BelgiqueChapitre 92 sur 143 · LÉOPOLD · texte numérisé non relu

LÉOPOLD

Par le roi :

Le ministre de la justice, A.-N.-J. Ex vit.

Loi sur la êurveiïïance des condamnés libérés.

Léopold , roi des Belges ,

A tous présents et à venir, salut.

Nous avons , de commun accord avec les chambres, décrété, et nous ordonnons ce qui suit :

Aet. 1er. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps , à la réclusion ou au bannissement , pourront être placés , par l'arrêt de condamnation , sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins, et vingt an plus.

S'ils commettent un nouveau crime, ils pourront être placés pendant toute leur vie sous cette surveillance.

Ait. 2. Les coupables condamnés pour l'un des délits prévus par lea articles 246, 306, 307, 311 52,334,343,401 , 405, 406, 407, 408 et 444, du code pénal, ainsi que par les art. 2 et 3 de la loi du 29 février 1832, pourront être placés, par l'arrêt ou le jugement , sous la surveillance spéciale de la police , pendant deux ans au moins , et cinq ans au plus.

Pourront être mis sous la même surveillance les chefs et moteurs des délits prévus par les articles 415 et 416 du code pénal , et les condamnés à un emprisonnement au-den de six mois dans le cas de l'art. 445 du même code.

M BKL61Q0I. 375

Il en sera de même à l'égard de ceux qui, quoique accusés d'un crime , ne seront , par application de l'arrêté- loi du 9 septembre 1814 , condamnés qu'à une peine correctionnelle.

Ceux qui, ayant été condamnés à une des peines prévues ptr le paragraphe premier de l'art. 1er, ou pour l'un des crimes ou délits désignés dans le présent article , commettraient ensuite un de ces crimes ou délits, pourront être mis sous la même surveillance , pendant cinq ans au moins , et dix ans au plus.

AaT. 3. L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. Le condamné déclarera, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence : il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter , et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée , devant le fonctionnaire désigné dans sa feuille de route. Il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué , trois jours à l'avance , le lieu qu'il se propose d'aller habiter, à ce fonctionnaire, qui lui remettra une nouvelle feuille de route.

Ait. 4. L'individu mis sous la surveillance spéciale de la police, qui contreviendra aux dispositions de l'art, précédent , sera condamné à un emprisonnement qui n'excédera pat deux ans. En cas de récidive , l'emprisonnement pourra être porté à cinq ans.

Mandons et ordonnons que les présentes , revêtues du sceau de l'état, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives , pour qu'il* les observent et fassent observer comme loi du royaume.

Donné à Bruxelles , le 31 décembre 1836.

LÉQPOLD.

Par le roi :

Le ministre de la justice, A.-N.-J. Ehsst.

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