‹ Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en BelgiqueChapitre 91 sur 143 · RAPPORT AU ROI · texte numérisé non relu

RAPPORT AU ROI

Sire'

La multiplicité des récidives , signalée é la fois au sein des chambres et par les chefs du parquet et les fonctionnaires chargés de la direction des prisons , a depuis longtemps fixé l'attention du gouvernement. Elle doit être attribuée surtout à l'abandon dans lequel 6e trouvent un grand nombre de condamnés à leur sortie de prison, et à l'absence de toute surveillance exercée à leur égard.

Pour remédier à cet inconvénient et combler celte lacune, j'ai cru devoir soumettre à la fois à Votre Majesté deux propositions. L'une est un projet de loi , que je ne tarderai pas , après avoir obtenu Sa sanction, à présenter aux chambres législatives , et qui est destiné à organiser la surveillance des condamnés libérés dans l'intérêt de la paix publique j l'autre est le projet d'arrêté ci-joiut, qui a pour

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objet d'établir en faveur de ces mêmes oendamnés un patronage bienveillant.

La loi projetée doit mettre la police à même d'interdire , dans certains cas , aux libérés l'accès de telle ou telle localité, de connaître le lieu de leur résidence et de les suivre dans leurs déplacements : là se borne son action. Hais elle trouve son complément indispensable dans l'arrêté qui place à côté de la surveillance préventive une intervention bienveillante , une institution toute de charité , qui accueille le condamné libéré à sa sortie de prison et préside à sa rentrée dans la société.

En effet , la tache que s'est imposée le gouvernement ne serait qu'à moitié accomplie , s'il se bornait à se mettre en mesure d'atteindre le libéré et de sévir contre lui dans le cas où il commettrait quelque nouveau crime. 11 importe , avant tout, de prévenir ce crime en arrachant le détenu à l'abandon et à l'ignominie qui ne l'attendent que trop souvent à sa sortie de prison. Ce n'est en quelque sorte qu'après avoir détruit ou au moins affaibli le préjugé qui repousse et flétrit encore le condamné libéré, que l'on acquerra lo droit de lui demander un compte sévère de l'usage qu'il aura fait de la liberté qui lui aura été rendue.

Déjà des instructions adressées aux gouverneurs des provinces ont appelé leur attention sur la nécessité de veiller spécialement aux intérêts des condamnés libérés, d'aviser aux moyens de leur procurer du travail, et d'exercer, enfin, é leur égard, un patronage officieux et bienveillant. L'empressement avec lequel ces hauts fonctionnaires ont donné suite à ces instructions, et les assurances de concours qu'ils ont reçues des autorités et des personnes auxquelles ils se sont adressés pour les seconder, témoignent assex de l'utilité et de l'importance des mesures proposées. Le projet que j ai l'honneur de proposer à Votre Majesté aura pour résultat de coordonner ces efforts louablea en assurant leur continuité.

En règle générale, il confie le patronage des condamnés

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libérés in commissions administratives des prisons pour peines, et aux collèges des régents des maisons d'arrêt et de justice. Ces commissions et ces collèges sont organises, ils sont sous l'action du gouvernement ; les nouvelles fonctions qu'on leur donne sont en rapport avec celles qu'ils exercent déjà aujourd'hui ; ils sont en relation avec les condamnés pendant que ceux-ci subissent leur peine ; ils seront , par lé même , plus aptes que tout autre corps à veiller aux intérêts des condamnés , lorsque ceux-ci seront rentrés dans la société.

Mais comme il arrivera fréquemment que les libérés n'habiteront pas dans les lieux où se trouvent les collèges dont M s'agit , le projet d'arrêté attribue aux gouverneurs le soin de proposer l'établissement de comités de patronage on la nomination de patrons dans les chefs-lieux de districts et de cantons où il n'y aurait pas de prison pour peines , ni de maisons d'arrêt et de justice, et même dans les communes rurales, lorsqu'ils en apercevront la nécessité. Les gouverneurs bs seront ces propositions sur les convenances des localités. Ainsi, dans tel endroit leur ohoix tombera sur le bureau de bienfaisance ; dans tel autre, sur l'administration communale ; dans d'autres enfin, sur le juge-de-paix, le bourgmestre ou le curé» Ce choix sera , dans tous les cas, déterminé par les garanties de xèle et de concours que lui offrira tel collège ou tel individu , de manière qu'il soit possible d'imprimer à la nouvelle institution cette action uniforme , active , éclairée, qui seule peut en assurer le succès.

C'est à ces collèges et é ces patrons officieux que l'administration fera remettre le montant des masses des détenus sortants. Ceux-ci, à leur arrivée dans les lieux qu'ils auront choisis pour résidence , s'adresseront aux collèges et aux patrons qui régleront, d'accord avec eux, l'emploi des épargnes faites pendant le séjour en prison. Une partie de ces épargnes, remise successivement de semaine en semaine aux détenus, fournira à ceux-ci les moyens de subsister jusqu'à ce qu'ils aient réussi é trouver du travail ; l'autre

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partie pourra servir a leur acheter des outils , des matières premières, etc. Dépensée , comme elle Test le plus souvent aujourd'hui, sans discernement, sons économie, pour satisfaire de honteuses passions , la masse de sortie remise au libéré est plutôt un inconvénient qu'un avantage , une oc» cation de vice et de crime qu'un moyen de retour è la vertu.

Ce patronage bienveillant est particulièrement désirable pour les jeunes libérés.

L'administration s'est efforcée d'améliorer autant que possible leur position en prison ; elle les a séparés des condamnés adultes, elle leur a fait faire l'apprentissage de métiers utiles, et prend un soin tout particulier de leur instruction intellectuelle et de leur éducation religieuse et morale. Mais où est la garantie que tous ces efforts et ces soins ne seront pas perdus au sortir de la prison ? Qui maintiendra et fortifiera dans la bonne voie ces jeunes gens rendus aui séductions et aux liaisons qui les ont conduits au désordre et au crime ? Et faut-il s'étonner si , malgré leur captivité , plusieurs d'entr'eux s'exposent de nouveau aux rigueurs de la justice ? C'est particulièrement après leur mise en liberté qu'il importe de tendre une main secourable aux jeunes libérés , soit en les visitant dans leurs familles , soit en les plaçant en apprentissage , soit en les mettant è même de compléter l'instruction qu'ils auront reçue et d'exercer la profession qu'ils auront apprise dans la prison. Les collèges et les patrons se chargeront de ce soin.

Le projet soumis A Votre Majesté prévoit l'institution de comités de dames qui seraient spécialement chargées du patronage des femmes libérées , et qui seraient , en outre, invitées A étendre leur sollicitude sur les détenues dans les prisons. Qui mieux, en effet, que des dames pieuses et charitables, saura accueillir les personnes de leur sexe après l'expiration de leur peine , leur tracer la route qu'elles auront à suivre et les prémunir contre le danger des récidives? L'institution des comités de dames , dans un grand nombre de prisons d'Angleterre, a été suivie des résultats les plus

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satisfaisants ; elle se combinerait parfaitement avec la proposition que j'ai eu l'honneur de faire récemment à Votre Majesté, d'étendre aux prisons secondaires la disposition qui confie la surveillance des femmes détenues à des personnes de leur sexe. Cet appel adressé à la charité et à la religion, en faveur d'une institution destinée à féconder le repentir et A relever l'infortune, ne pourra manquer de trouver de l'écho eu Belgique.

Le ministre de la justice, A.-R.-J. EiasT.

Léopold , roi des Belges ,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre de la justice, * Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. l*r. Les commissions administratives des prisons pour peines, et les collèges des régents des maisons d'arrêt et de justice, sont respectivement chargés du patronage des condamnés libérés résidant dans les villes où ils sont établis.

Art. 2. Ce patronage aura pour but de préserver les condamnés libérés des dangers de la récidive , en leur facilitant les moyens de se procurer une occupation productive.

Ait. 3. Cette tache sera particulièrement attribuée, pour ce qui concerne les commissions administratives des prisons, aux sous-comités formés dans leur sein , pour s'occuper des propositions de grâces et de la surveillance de la comptabilité morale.

Elle devra également faire l'objet des attributions d'une section spéciale des collèges des régents des autres prisons.

At t. 4. Ces différents collèges pourront, au besoin, requérir l'aide de commissions secondaires ou de membres auxiliaires , dont la nomination aura lieu sur leur proposition, d'après le mode prescrit pour la formation des commissions

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principales elles-mêmes par les arrêtés existants. Ils pourront aussi réclamer l'assistance des dames charitables en faveur des femmes libérées.

Ait. 5. Les gouverneurs des provinces proposeront au gouvernement l'établissement de comités de patronage et la nomination de patrons dans les chefs-lieux de districts et de cantons où il n'y aurait pas de collège des prisons, et même dans les communes rurales , lorsqu'ils en reconnaîtront l'utilité. Ces comités ou ces patrons exerceront leur patronage sur les condamnés libérés , résidant dans le canton ou la commune où ils seront établis.

Ait. 6. Les condamnés détenus dans les prisons pour peines désigneront, un mois au moins avant leur sortie , le lieu où ils se proposent d'établir leur résidence.

La commission administrative de l'établissement donnera avis à la commission, au collège, au comité ou au patron du lieu indiqué, par l'intermédiaire du gouverneur de la province , de l'arrivée des libérés , et lui communiquera tous les renseignements qui pourront lui être utiles.

A*t. 7. Les condamnés libérés recevront , sur leur masse de réserve , la somme nécessaire pour se rendre au lieu de leur destination ; le surplus sera transmis aux collèges ou aux personnes chargées du patronage , qui en régleront l'emploi de la manière la plus conforme à l'intérêt des ayant-droit. Ce pécule pourra être destiné é l'achat d'outils, de matières premières, ou sera remis successivement par parties, de semaine en semaine, aux libérés, jusqu'à ce que ceux-ci aient été mis à même de se passer de la tutelle établie en leur faveur.

Ait. 8. Le certificat que le condamné recevra é sa sortie de prison, conformément à l'art. 13. de l'arrêté du 13 juillet 1831 ( BulUHn officiel, n° 177 ), devra être représenté par lui au collège ou é la personne au patronage desquels il aura recours.

Ait. 9. Les gouverneurs des provinces surveilleront avec une constante sollicitude l'exécution des dispositions qui u. 32

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précèdent. Ut transmettront chaque année, à notre ministre 4e la justice , un rapport détaillé sur le résultat des travaux des différents collèges et des patrons chargés de veiller aui intérêts des condamnés libérés des deux sexes.

Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel. Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1835.

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