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CONDITIONS DE VALIDITÉ DES FIANÇAILLES

Les fiançailles étaient soumises, pour être valables, à des conditions nombreuses. Ces conditions étaient les mêmes que pour le mariage (1).

En ce qui concerne le consentement, élément nécessaire à leur perfection, 1l devait émaner d’une personne saine d'esprit (2). Pour les alieni juris, conformément aux principes, le consentement du pater familias était nécessaire. Dans le droit primitif, le pater familias avait, en cette matière, un pouvoir absolu sur ses enfants. Il pouvait conclure leurs fiançailles dès leur bas âge. Une réglementation intervint à ce sujet sous les Sévères, et on fixa à 7 ans l’âge minimum des fiançailles (3). Quoique les fiançailles à un si bas âge ne fussent pas fréquentes, on peut remarquer

(4) Dig., 23, 1, De spons., 7, $ 1, Dig., 23, 2, De ritu nuptiarum, 2 et 60,8 5.

(2) Dig., 23, 1, De sp., 8.

(3) Dig., eod. tit., 9 et 14; C. Théod., VIII, 18, De maternis bonis, 8.

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qu'elles étaient en général conclues quelques années avant le mariage.

À partir de l’époque classique, le pouvoir du pater familias déchina : on exigea le consentement des intéressés, exprès ou tacite (1). À ce point de vue on faisait une différence entre le consentement du fils et celui de la fille.

Pour le fils, on demandait son consentement exprès, où au moins sa ralificalion postérieure à l’engagement que son père avait pris pour lui sous cette réserve (2). Le consentement de la fille était toujours subordonné au consentement du père auquel elle ne pouvait s'opposer (3), à moins que le père ne lui eût choisi un fiancé de mœurs honteuses ou de basse condition (4). D'autre part, la fille pouvait se fiancer valablement si son père ne s’y était pas opposé expressément (5). Le pouvoir du père était si grand sur sa fille que, s'il la promettait en mariage et ensuite venait à mourir, même le tuteur de cette dernière ne

pouvait s'opposer au mariage projeté par son père (6).

(1) Dig., eod. tit., 11 et 14.

(2) Dig., eod. tit., 5 et 13.

(3) Dig., 23, 2, De ritu nupt., 25; Code Justinien, V,#, De nupt.,

(4) Dig., 23, De sp., 12, $ 1.

(5) Dig., eod. tit., 7, S 1.

(6) C. J., V, 1, De sp., #; C. Th., II, 5, De sp., 5.

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D'ailleurs, la femme dans cette situation, n'était pas obligée de demander le consentement de sor tuteur ou curateur, car ceux-ci soccupaient de l’administration de ses biens et non de sa personne (1).

Le consentement du père pouvait être suppléé par une aultorisalion impériale en cas d'absence ou d’aliénation mentale (2).

De même, il fallait, pour la validité des fiançailles, qu'il n'existât ni empêchement de parenté ou d’alliance (3), ni état de dépendance, tel que celui existant entre le tuteur et ses descendants et la pupille, à moins que, dans ce cas, celle-ci leur eût été destinée par testament le son père (4). Il fallait encore que les partes eussent entre elles le conubium, il existait à ce point de vue un empêchement entre les sénateurs et leurs descendants et les affranchies ; cet empêchement fut aboli par J'ustinien (5).

Mais un empêchement temporaire, tel que l'impuberté, ne faisait nullement obstacle à la conclusion

(1) Dig., 23, 2, De ritu nupt., 20 ; Ulpien, Reg., t. II, n°* 20 et 22 ; Dig., 23, 1, De-spons., 6.

(2) Inst. Just., 1, 10, De nuptiis.

(3) Gaius. Comment.,[,$ 63; C. Th., II, 12, Deincest, nupt., 1. I.

(4) Dig , 23, 1, De sp., 15 et Dig., 23, 2, De ritu nupt., 36.

6) Dig., 23,1, De sp., 16; Dig., 23, 2, De ritu nupt., 23 et 44; CHJS NW, 0; Dentipt,29:

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des fiançailles. Il en était de même de l’état de viduité (1).

Un gouverneur de province, qui ne pouvait pas se marier avec une femme de la province qu'il adminis-

trait, pouvait se fiancer avec elle (2).

(L)EDig:,13 2 "De his*quinot”inf.; 9, $ 4° (2) Dig:,.23, 2, De-ritu nupt., 38; C:J, V, 2, Si rector provin-

ciæ, l. un.

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