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FORME ET EFFETS DES FIANÇAILLES

Les fiançailles se formaient dans le droit primitif au moyen d’un contrat verbal (sponsio) qui s’effectuait à l’époque des Douze Tables par un serment. La formule était : « Spondesne Gaiam {uam müihi aut filio meo Tilio uxorem dari. Dü bene vortant. Spondeo (1). D'après cette formule la stipulation était unilatérale : c'était seulement le père de la jeune fille qui la faisait. Mais, d’après certains auteurs, les stipulations étaient bilatérales : le père de la jeune fille la promettait, le jeune homme [a stipulait.

« Qui uxorem inquit duclurus erat abeo unde ducenda eral, stipulabalur eam in matrimonium daturum ; duclum iri qui ductus erat item spondebat » (2).

Laquelle de ces deux formes était la plus ancienne?

(4) Plaut., Aululaire,acte IT, se. 2, vers 77 etsuiv; Trinummus, acte III, se. 2, vers 62 et sc. III, vers 1 à 3; Terence, Andréa, acte I, scène [, vers 72 et suiv.; Varron, De lingua latina, II, 69 à 72.

(2) Aulu-Gelle, Nuits Attiques, IV, &.

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M. Girard s'appuie sur le texte de Varron et donne la stipulation unilatérale comme la plus ancienne en concordance avec le droit de répudier reconnu au mari seul (1).

M. Cuq enseigne que, conformément aux textes du Digesle (2), les seules stipulations valables en cette matière élaient les stipulations bilatérales, les stipulations unilatérales ne constituant qu'un lien purement religieux (3).

À partir de l’époque classique le contrat verbal (dans la forme de la sponsio), n’est plus employé pour conclure les fiançailles ; elles se forment par simple consentement (4). Néanmoins il était d'usage de rédiger un écrit qui servait de preuve, bien que n'’étant pas indispensable à la validité du contrat.

En dehors de l'écrit, on se contentait dans l'Empire comme moyen de preuve, soit de témoins, soit des tabulæ nuptiales ou sponsalia.

Les tabulæ nuptiales servaient aussi à fixer les accords pécuniaires des parties et étaient suivies d'une cérémonie religieuse (consultation des auspi-

(4) Girard, Manuel de droit romain, p. 149, texte et note 3 et renvois.

(2) Dig., 23, 1, De sp., 1 et 2.

(3) Ed. Cuq, Institutions juridiques des Romains, 1, ancien dr. p. 59et notes 1 et 3.

(4) Dig., 23, 1, De sp., 1, 4 et 18.

ces), et de fêtes en présence des parents et amis (1). Comme autre mode de preuve on trouve l'anneau. Enfin une autre preuve qui jouait un rôle très important à l'époque classique et au Bas-Empire étaient les arrhes, qui étaient fournies par le fiancé habituellement à la famille de la fiancée ou à elle-même (2).

Les fiançailles produisaïent des effets légaux quoique n’entraînant aucun changement dans la vie des parties contractantes, ainsi que nous le montre un texte déjà cité : « Sponsi nullus luctus est » (3). Toutefois au point de vue juridique il y avait un empêchement simplement prohibitif entre l’un des fiancés et les proches parents de l’autre, mais seulement tant qu'il n’y avait pas eu repudium (À).

Il n’y avait pas d'empêchement entre l’une des parlies et une autre personne étrangère, mais tant que le repudium n'était pas intervenu, celui qui contractait doubles fiançailles était frappé d'infamie, même si les secondes fiançailles n'étaient pas suivies de mariage par suile d'impossibilité matérielle ou légale. L'infamie frappait aussi le père ou la fille selon que c'était du chef de l’un ou de l’autre que les secondes

$ 1 ; Inst, Just., 1, 10, De nuptiis, $ 9.

rot

fiançailles avaient été contractées (1) : mais on ignore si dans le cas où c'était le père qui les avait contractées, la fille était passible de la peine d’infamie.

En second lieu, les fiançailles produisaient un devoir de fidélité entre les parties : le futur mari pouvait poursuivre l’adultère jure sponsi qui équivalait au jure martili à litre de vengeance plutôt qu'à titre de juridiction (2),et il pouvait exercer cette poursuite, même dans le cas de secondes fiançailles, contre le père de sa fiancée.

De même le futur mari avait le droit de poursuivre les injures adressées à sa fiancée par tout particulier (3).

La loi Pompeia de paricidiüis était applicable aux fiancés (4), de même que la loi Julia de fundo dotali (5). Les fiancés n'avaient pas non plus le droit de témoigner l’un contre l’autre, et ceite défense s’étendait même à leurs parents (6).

Les lois romaines avaient décidé que les fiançailles ne devaient pas durer indéfiniment. Cette disposition

(1) Dig., 3, 2, De his qui not. inf., 13, $ 1.

(2) Dig., 48, 5, Ad legem Julia, de adult., 13,8 3; Cp. C. J., IX, deod 41501 2Direodstit. AS, 13, $6tet8.

(3) Dig., #1, 10, De injuriis, 15, $ 24.

(4) Dig., 48,9, De lege Pomp. de par., $ 3 et 4.

(5) Dig., 23, 5, De fundo dotali, 4.

(6) Dig., 22,5, De test., 5.

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fut édictée pour un cas spécial et étendue ensuite à d’autres cas.

À l'époque classique il fut décidé, par la loi Papia Popea, que les fiançailles pour exempter des peines du célibat devaient être suivies de mariage dans le délai de deux ans ; ce délai pouvait être porté à 3 ou 4 ans pour cause légitime (maladie, voyage, mort des parents (1). Cette disposition fut édictée pour mettre fin aux procédés déloyaux employés par les célibaaires, consistant à contracter des fiançailles avec de trop jeunes filles et à les rompre avant que celles-ci fussent arrivées à l’âge légal pour contracter mariage (12 ans). Cette disposition perdit son importance quand Constantin supprima les peines du célibat (2), mais ce même empereur rétablit une règle semblable pour les fiancées des militaires, en disposant que celles-ci devaient attendre leur fiancé deux ou même trois ans selon les circonstances, sous peine de rélégation pour les parents de Ia fiancée qui avait méconnu ses devoirs (3).

Justinien généralisa celte règle : il imposa ce terme à toute fiancée, mais en subordonnant le droit du fiancé à la condition pour lui d’habiter la même

province (4). Par l'expiration du terme la Jeune fille

(HDI RS HPSD ESS br AT

(2) GC. J., VIII, 57, De inf. pænæ celib.

(3) C TR; IN 5, De sp.,…#

(NCIS NTM MDeE"Sp., 2.

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était dégagée de sa promesse sans encourir aucune condamnation

Les fiançailles pouvaient être rompues par la volonté d’une des parties dans la forme d’un repudium, dont la formule était « {ua condictione non utor » (1). Le repudium pouvait être donné,soit sans juste cause, soit avec juste cause. Dans le premier cas, l’auteur du repudium encourait une condamnation, comme nous allons le voir ; il en était exempt s'il pouvait invoquer une juste cause de rupture. Les justes causes étaient la turpitude, l'impuissance, la diversité de religion, les vœux de chasteté (2).

Quant à la sanction du retrait injustifié, elle a varié selon les époques.

À l'époque où les fiançailles se concluaient dans la forme de la sponsio, nous pouvons déduire des textes qu'une action en dommages-intérêts appartenait à la victime. Le droit latin consacre formellement cette action (3). D'autre part, dans le droit romain même, Cicéron nous dit que le serment dans les sponsiones faisait naître une obligation (4), et Varron dans son

ouvrage de lingua latina confirme cette solution

(4} Dig. 50, 16, De verb. sign., 101,$ 1; Dig., 24, 2, De rep, D ee Os NV De sp;14:

LMOMION 1, Desspr} 5:

3) Aulu-Gelle, IV, 4, Nuils attiques, k.

(4) Ciceron, De off., II, 31, 111.

24 fs

« Quod lum et prœtorium jus ad legem et censorium judicium ad œquum æslimabalur » (1). Il y avait donc une sanclion civile, une action en dommages-intérêts et une sanction morale, la nola censoria (2). Néanmoins des auteurs soutiennent l'inefficacité absolue des fiançailles à cette époque : la sanction d’après eux n'était que morale, le respect des fiançailles étant assuré par la pureté même des mœurs ; ils font remarquer aussi, en faveur de leur opinion, qu'une sanction civile dans le cas de rupture injustifiée aurait été contraire à la liberté du consentement et au droit de repudium dans le mariage (3). Cette théorie est contredite par les textes. Nous lui préférons la théorie de l'existence d’une sanction civile. En cas d’inexécution, comme dans toute obligation de faire, la nature de l’action était une action sacramenti in personam, remplacée par une condiclio, au commencement du VI° siècle. Il en fut ainsi jusqu'à l'introduction de la procédure formulaire : la condictio elle-même fut alors remplacée par une actio ex stipu-

(4) Varron, De lingua lalina, 6,10,71 ; Dig., 23,1, De sp., 1 et 2. (2) En ce sens, Girard, op. cit., pages 149, 484 et suiv.; Accarias I, p. 193, note 2; A. Colin, Des fiançailles et des promesses de nue

riage, thèse, Paris, 1887, p. 17.

(3) Ihering, Esprit du droit romain, I, p. 219; Mommsen, Droit public ; Mayntz, III, p. 15; Ed. Cuq, op. c‘t., I, p. 59 et 212, texte et note 5 ; C. J., VIII, 39, De inut. stip., 2.

or

latu dont la formule nous est donnée par Gaius, Comment, IV, n° 136. Une stipulation de peine pouvait être d’ailleurs adjointe au contrat. Il y eut un changement à l'époque classique quand la stipulation ne fut plus usitée pour la conclusion des fiançailles ; mais comme l'usage de donner des arrhes était resté en vigueur, la sanction en l'absence d’une action en dommages-mtérêts consistait dans leur abandon lorsque c'était le fiancé qui les avait donnés et qui reprenait sa parole, et à leur restitution lorsque c'était la fiancée qui se retrait. Dans ce dernier cas, la répétition avait lieu à un taux plus élevé, qui varia selon les époques. On distinguait selon que la rupture avait eu lieu avec ou sans raison.

S1 la rupture était intervenue à la suite d’une juste cause, la fiancée rendait les arrhes au simple ; il en était également ainsi indépendamment de toute juste cause quand la fiancée était mineure.

Si la rupture avait eu lieu par sa faute ou par celle de ses parents, la règle était différente. Primilivement, la restitution avait lieu au quadruple. Il est impossible de savoir exactement à quelle époque remonte celte règle ; il semble, d'après un texte du Code Théodosien, qu’elle date de l'époque classique (1). Une constitution des empereurs Léon et Anthemius (496),

(4) C. Th., IL, 5, De sp., où nous trouvons le membre de

phrase « ex vetera constitutione ».

modifia cette solution et la fixa au double (1). Ces arrhes complaient-ils dans cetle peine ou la peine du double ou quadruple s’ajoutait-elle au montant des arrhes ? C’est un point qu’on ne peut pas non plus fixer. La constitution citée au Code Justinien compte les arrhes dans la peine, tandis qu’un autre texte ne les compte pas (2).

Indépendamment de toute sanction civile,une peine morale intervenait. C'était la peine de l'infamie, qui s'était substituée à la nola censoria et dont les effets étaient réglés par l'édit du préteur (5,.

Un moyen employé au Bas-Empire pour rendre valables les fiançailles était pour le fiancé de demander à l'empereur de forcer la fiancée au mariage, sous le prétexte qu'elle avait donné son consentement. Ce moyen fut prohibé par une constitution d'Honorius et Théodose de 489, qui punit celui qui l'emploie de la confiscation de ses biens et de la déportation ; en outre, le mariage aimsi célébré était frappé de nullité, el les enfants étaient illégitimes (4).

À parur d'Auguste, quelle que fût la sanction donnée aux fiançailles non exécutées, la stipulation de

peine perdit toute valeur. On la prohibait parce

IDR qu'elle était contraire à la liberté du consentement au mariage et parce qu'elle présumait une faïblesse de volonté de la part de celui qui l'avait employée. Ce fut seulement au Bas-Empire qu'elle fut de nouveau

permise par l'empereur Léon (Novelle 18).

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