‹ Des Promesses de MariageChapitre 31 sur 40 · Suisse · texte numérisé non relu

Suisse

En Suisse, le code civil fédéral du 10 décembre 1907, ne doit entrer en vigueur qu'à partir du 1° janvier 1912. I] nous faut donc voir comment étaient considérées les fiançailles avant l'élaboration de ce code.

En vertu de la loi fédérale sur l’état civil de 1876, le libre consentement des époux est exigé pour le mariage. Le tribunal fédéral a décidé qu'en ce qui concerne les fiançailles, elles ne sont pas un contrat obligatoire, mais donnent lieu en cas de rupture injuste à une réparation. Ce tribunal laissait pleine liberté aux cantons pour légiférer sur les fiançailles. Il n’y avait divergence entre les cantons que sur les

effets des fiançailles : dans certains cantons, on auto-

(1) Rossel et Mentha, Manuel du droit civil suisse, p. 16 et 17, 159 à 164 et 384.

rise la réparation pour préjudice causé avec ou sans juste motif; dans d’autres, on exempte de toute réparation envers l’autre celui qui se retire avec juste cause. Toutes les indemnités sont abandonnées à l'appréciation des juges ; à Zurich (art. 581) même, on ajoute à titre de réparation du préjudice moral une somme variant entre 50 francs et 5.000 francs et allant jusqu'à 20.000 francs selon la fortune de celui qui se relire et selon les circonstances plus ou moins graves qui ont accompagné la rupture.

Dans le canton de Vaud, l’article 2 de la loi de 1875 porte qu'une promesse de mariage faite devant l’officier de l’état civil entraîne pour les parties obligation de se marier ; celle qui refuse est condamnée à des dommages-intérêts.

À Berne, celui qui se retire par caprice causant un scandale public est puni d’un emprisonnement de 4 à 20 jours.

En général, les dispositions du code des obligations sont applicables aux fiançailles, comme à Genève et à Neufchâtel. Mais à Zurich, à Glaris, en Thurgovie, à Schaffhouse, les fiançailles produisent même des droits de famille. Dans ces cantons, lesenfants 1issus de fiancés sont considérés comme légitimes. Il en est ainsi également dans d’autres cantons, comme celui de Vaud et de Fribourg où les enfants sont lé-

gitimes, si le mariage n'a pas été célébré par suite de la mort d'une des parties.

Nous arrivons ainsi au nouveau code. L'article 90 porte : « Les fiançailles se forment par la promesse de mariage ». En comparant cet article avec la rédaction de l'avant projet, nous voyons qu'il y a eu un changement dans les expressions employées. L'avant projet portait : «les fiançailles sont l'engagement mutuel de contracter mariage ». La différence de rédaction entre les termes des deux formules n’a aucune importance. L'article veut dire que le simple engagement suffit pour la formation des fiançailles, sans autre forme spéciale. Quant à la preuve, elle peut être faite même par présomption : sont considérées comme telles la présentation, une fête, le port de l’alliance.

Dans le second alinéa, il est dit que les fiançailles n'obligent le fiancé mineur ou interdit que si le représentant légal y a consenti. C'est l'application des principes généraux quant à la capacité des parties.

2° Quant aux effets des fiançailles, l’article 91 porte: « La loi n’accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse.

« L'exécution de peines conventionnelles qui auraient été stipulées ne peut être réclamée. »

C'est l'application du principe de la liberté nécessaire pour le mariage.

3° Quant aux modes de rupture injuste des fiançail-

les, elles résulteront des circonstances : ainsi du fait de la restitution des présents ou cadeaux, ou même du fait d’avoir laissé passer les six mois après la publication sans donner suite au contrat. Tous les cas sont laissés à l'entière appréciation des juges.

En ce qui concerne les justes motifs de rupture, celui qui s'en prévaut doit en fournir la preuve : ce seront par exemple, l'inconduite de l’autre partie, l’incompatibilité d'humeur, des défauts de caractère, (2) Le

Les articles 92 et 93 s'occupent des éléments du préjudice à réparer. L'article 92 porte : « Lorsqu'un des fiancés rompt les fiançailles sans de justes motifs, ou lorsqu'elles sont rompues par l’un ou l’autre à la suite d'un fait imputable à l’un d'eux, la partie en faute doit à l’autre, aux parents et aux tiers ayant agi en lieu et place de ces derniers une indemnité équitable pour les dépenses faites de bonne foi en vue du mariage. » Dans cet article on parle aussi de l'indemnité à allouer aux parents et aux tiers. Qui sont ces tiers ? D’après MM. Rossel et Mentha, il ne s’agit pas des fournisseurs, mais des proches parents autres que père et mère, qui ont fait des dépenses en vue du mariage (1). Dans la réparation pourront ren-

trer aussi d’autres dommages matériels (pour perte

(1) Rossel et Mentha, op. cit., p. 162.

de place, etc.), conformément à l’article 50 du Code des obligations (1881),

Quant au dommage moral à réparer, l'article 93 déclare : « Lorsque la rupture porte une grave atteinte aux intérêts personnels d’un fiancé sans qu'il y ait faute de sa part, le juge peut lui allouer une somme d'argent à titre de réparation morale si l’autre parte est en faute » (Comp., art. 1300 allemand). Les conditions de cette action sont :

a) Que la réclamation vienne de la part d'un fiancé qui n’est pas fautif.

b) Que ce fiancé ait souffert un préjudice qu'il doit prouver.

Cette action peut être exercée par la personne atteinte elle-même ou par ses hériliers si son action était déjà intentée lors de son décès (art. 93, al. 1 : « Cette action est incessible ; elle passe toutefois aux héritiers si elle était reconnue ou si le débiteur était actionné lors de l'ouverture de la succession »).

Au moment de Ja rupture, indépendamment de la faute, les présents sont rendus réciproquement.

L'article 94 porte : « Les fiancés peuvent. en cas de rupture, réclamer les présents qu'ils se sont faits. Si les présents n'existent plus en nature, la restitution s'opère comme en matère d'enrichissement illégitime. I n'y a jamais lieu à répétition lorsque la rupture des fiançailles est causée par la mort. »

Toutes ces solutions montrent bien que si le code suisse ne considère pas les fiançailles comme un contrat, elles sont au moins un avant-contrat, un contrat de préparation. Sur un seul pointla loi s’écarte de cette base, c'est en ce qui concerne la prescription.

L'article 93 porte : « Les actions dérivant des fiançailles se prescrivent par un an à partir de la rupture ». Cet article se fonde, comme les dispositions correspondantes des codes allemand et italien, sur la nécessité d'assurer la paix de la société el la sécurité des familles ; et pour cela il donne à notre actior un caractère délictuel.

Le code suisse prévoit également la possibilité pour une femme séduite par promesse de mariage d’obtenir une réparation. L'article 318 porte : « Une somme d'argent peut être allouée à titre de réparation morale lorsque le défendeur lui avait promis le mariage, lorsque la cohabitation a été un acte criminel ou un abus d'autorité ou lorsque la demanderesse était encore mineure à l’époque de la cohabitation ». Ce dommage moral est indépendant du dommage matériel de l’article 317 (frais d'accouchement, etc.).

La promesse de mariage fallacieuse précédant la séduction peut même servir à l'enfant de moyen légal de déclaration de paternité à l'encontre du séducteur. L'article 323 porte : « Le juge, sur les conclu-

sions de la partie demanderesse, déclare la paternité

du défendeur lorsque ce dernier avait promis le mariage à la mère ou lorsque la cohabitation a été un acte criminel ou d’autorité. »

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