‹ Des Promesses de MariageChapitre 30 sur 40 · Allemagne · texte numérisé non relu

Allemagne

Le code civil de 1900 a réglementé les fiançailles dans les articles 1297 à 1302. Il faut noter en premier lieu l'absence en cette matière de tout contrat.

Art. 1297. — « En vertu des fiançailles, on ne peut réclamer la célébration du mariage. La clause pénale convenue pour le cas où le mariage n'aurait pas lieu est nulle ».

En second lieu il y a lieu à des dommages-imtérêts pour ruplure sans justes motifs.

Art. 1298. — « Lorsqu'un fiancé se dédit des fiançailles, 1l doit indemniser l’autre fiancé et les père et mère de celui-ci ainsi que les tiers qui ont agi à leur place, du dommage qui résulte de ce qu'en vue du mariage ils ont fait des dépenses ou contracté des obligations. Il doit envers l’autre fiancé réparer le

dommage que celui-ci a souffert par ce fait qu'en vué Angelesco, 9

du mariage celui-ci a pris des mesures concernant ses biens ou son industrie. »

« Le dommage ne doit être réparé que lorsque les dépenses, les obligations prévues étaient proportionnées aux circonstances. »

« Il n'y a pas lieu à des dommages-intérêts lorsqu'il existe un motif grave de se dédire. »

Art. 1299. — « Si l'un des fiancés cause le dédit de l'autre par sa faute qui est un grave motif de retrait, il doit réparer celte faute conformément à l'article 1298, al. 1 et 2. »

En troisième lieu, le Code allemand consacre l’action en dommages-intérêts à allouer à la jeune fille séduite

Art. 1300. — « Si une fiancée qui était de bonne conduite a eu avec son fiancé des relations sexuelles, elle peut, lorsqu'on se trouve dans les conditions des articles 1298 et 1299, demander des dommages-intérêts convenables même pour le tort autre que le préjudice pécuniaire. Ce droit n’est pas cessible ni trans. missible par succession, à moins qu'il n'ait été reconnu par contrat ou que l'mstance ne soit déjà engagée. »

En quatrième lieu, il prescrit sous certaines condiions la restitution des cadeaux.

Art. 1801. — « Si la célébration du mariage n'a pas lieu, chacun des fiancés peut demander à l’autre la

restitution de ce qu'il lui a donné ou des cadeaux faits comme signe des fiançailles, en suivant les règles prescrites pour la restitution de l'enrichissement indû. Dans le cas de doute, on doit décider que cette restitution ne doit pas avoir lieu si les fiançailles sont rompues par le décès. »

En cinquième lieu, il consacre une disposition relative à la prescription de l’action.

Art. 1302. — Les droits mentionnés aux articles 1298 à 1301 se prescrivent par un laps de temps de 2 ans à partir de la rupture des fiançailles.

En résumé, nous voyons que, dans le droit allemand, si on ne lient pas compte des promesses de mariage pour leur reconnaître des eflets, néanmoins on les considère comme pouvant donner lieu à indemnité mais seulement pour les dommages matériels ; cette solution peut, peut-être, s'expliquer par la notron de quasi-contrat (1).

Quant à la solution donnée par le code allemand sur la séduction par promesse de mariage elle se rattache à la notion de délit (2).

Le code allemand ne parle pas de la preuve des promesses de mariage ; dès lors, son intention est,

semble-t-il, de les soumettre au droit commun.

(4) Leduc, thèse, p. 223.

(2) Soleilles, Théorie de l’obligation, p. 375, note 2,

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