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la suite qui était donnée à la promesse de mariage. Si la rupture provenait du fait du fiancé, les arrhes étaient perdues pour lui. Si c'étaient les parents de la jeune fille, ou la jeune fille elle-même qui rompait les fiançailles, les arrhes étaient restituées au double. Aussi les a-t-on comparées aux arrhes du droit romain (1). La loi Luitprand les fixait à 1000 sous d'or (2). C'est ainsi que le contrat devint symbolique, et même sous la direction chrétienne, le serment et le baiser des fiançailles restèrent en usage.
Sous la même direction chrétienne, le contrat de fiançailles devint consensuel ; la promesse de mariage fut réciproque et cette promesse qui était précédée du contrat fut garantie par des arrhes (3). Pour être valables il fallait que les fiançailles fussent faites entre majeurs ; faites entre mineurs, elles n'avaient aucune sanction légale.
Les fiançailles constituaient l'élément consensuel
du mariage, qui n'en était que l'exécution. Aucune
(1) Mais comme l’a très bien dit M. Colin : «Ce n'est point comine l’arrhe romaine, un moyen de prouver l’engagement ou s’en dédire au besoin, c'est le procédé légal et nécessaire destiné à le former, Thèse, p. 83.
(2) Grégoire de Tours, Histoire de France, IX ; Loi Luitprand, MI,4149,
(3) Pardessus, op. cit., 666, 667.
bénédiction religieuse n’était nécessaire pour leur validité.
Les effets des fiançailles étaient très importants en droit germanique. Soumises au devoir de fidélité la fiancée infidèle était frappée des peines de l’adultère. Elle devait attendre son fiancé deux ans. La violation de ce devoir donnait lieu à une indemnité au profit du fiancé ; le second fiancé devenait la propriété du premier, en même temps que la jeune fille (Wisigoths), alors même que son mariage aurait été célébré avant la dissolution des premières fiançailles. Si c'était Le fiancé qui ne respectait pas le terme de deux ans, 1l devait, de même, indemmiser les parents de Ia jeune fille. L'échéance du terme libérait chaque partie. Le droit de se dédire était libre ; mais le retrait sans juste cause, donnait lieu à des dommages-intérêts (Bavarois, loi Luitprand, loi Salique). Les différentes lois barbares avaient tarifé les dommages-intérêts la loi Salique les fixait à 62 sous, la loi des Allamans à 40 sous ; de même, la loi des Bavarois (1).
En cas de retrait, le jeune homme, si C'était lui qui se dédisait, devait déclarer solennellement qu'il n’ex1stait aucun motif de rupture entachant l'honneur de la fiancée, et, dans ce cas, il échappait à l'obligation de
(1) La loi des Wisigoths disait bien qu’une fois l'anneau donné
etle contrat conclu, les fiançailles entraînaient obligation civile
d'épouser, mais c'était là seulement un vœu et non un ordre.
Di
payer l’mdemnité. On peut en déduire que la fiancée avait le droit de se dédire sans juste cause et impunément, tandis que le fiancé qui se retractait devait payer des dommages-intérêts.
Les fiançailles étaient dissoutes, soit par commun accord, soit pour juste cause. Les justes causes de dissolution variaient avec les tribus de l’ancienne Germanie.
Comme le mariage, les fiançailles étaient dissoutes par l’adultère de la fiancée, à moins que les parents ne la disculpassent (loi des Wisigoths, loi Rotharis), el par son rapt ; mais dans ce cas, comme le fiancé avait, dès la conclusion des fiançailles, le mundium sur la fiancée, le ravisseur était tenu de la lui rendre ; à défaut, 1l devait lui payer 80 sous (Bavarois), ou 200 sous (Allamans), movennant quoi àl avait la faculté de la garder ; chez les Saxons, le tarif était de 300 sous payés aux parents de la fiancée enlevée, et tout autant au fiancé.
Il y avait encore, comme Juste cause de rupture : l'entrée en religion (après la conversion des Germains au Christianisme (Wisigoths), une maladie comme la cécité (loi Rotharis), l’inimitié entre les parents des deux côtés pour cause d’homicide (Luitprand), l'inculpation de violatrix sepulcrorum (Burgondes), et, enfin, la mort de l’un d'eux.
Jl y avait, donc, de très grandes ressemblances en-