‹ Des Promesses de MariageChapitre 6 sur 40 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

Les fiançäilles chez les Germains.

Nous avons sur <e sujet peu de renseignements ; les sources font défaut. Ni César dans son de bello gallico, livre IV, n°% 1 et suivants, livre VI, n° 19 et suivants, qui traitent des Germains, ni Tacite qui a tant vanté les mœurs des Germains, ne nous parlent de la pratique des fiançailles chez ce peuple. Nous en sommes réduits à des sources secondaires telles que les épopées germaniques, œuvres de pure imagina- (ion, postérieures aux invasions et dans lesquelles l'influence chrétienne se fait trop largement sentir, pour que les renseignements que nous y puisons sur les siècles passés ne soient sujets à caution.

Il résulte de ce que nous savons, que les enfants ne jouissaient, en matière de mariage, que d'une liberté trop restreinte. [ls étaient mariés par leurs parents, dont le consentement était nécessaire pour tout projet d'union. Le mariage se décomposait en trois actes : la desponsalio, la dotatio et la fraditio.

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La desponsalio, dont la signification est fiançailles, se concluait entre le jeune homme âgé de plus de dix-huit ans, celte limite pouvant être abaïssée dans certaines lois à quinze, et les parents de la fiancée. On n'’exigeait pas, en principe, le consentement de celte dernière. Dans certaines lois (1), pourtant, elle pouvait s° pposer à la volonté de son père ; dans d’autres (2), quoique d’une façon générale elle eût toujours besoin du consentement de ses parents, son propre consentement était nécessaire ; enfin, 1} y avait des lois, comme chez les Francs Saliens, qui la punissatent de la perte de la liberté en cas d'opposition à la volonté de ses parents.

Le contrat de fiançailles se faisait au moment où le fiancé donnait aux parents de la jeune fille une somme qu'on appelal wilemon, withum chez les Burgondes, mela chez les Lombards, et qui a commencé par être conventionnelle et a fini par être légale. Cette somme était de 300 sous chez les Saxons.

L'existence de cet élément pécuniaire dans un acte qui a trail au consentement du mariage, a amené Îa majorité des auteurs, à lui atiribuer le caractère de vente-achat du mariage ancien (3).

Cette théorie a été combattue par M. Charles Le-

(4) Loi Rotharis, loi Luitprand.

(2) Loi Wisigoths.

(3\ Brissaud, Histoire du droit fr., 1, p. 427, II, p. 1014 et note 1 ; Colin, thèse, p. 77 et suiv.

febvre. Pour le savant professeur de l'Université de Paris, il n’y a là qu'un présent donné par le fiancé, par gratitude d'avoir été agréé. On peut y voir aussi, d'après le même auteur, un dédommagement pour la perte pour sa famille du produit du travail de Îa jeune fille par suite de son mariage (1). Quoi qu'il en soit de son caractère, cette somme était indispensable à la formation du contrat (2). Elle était donnée primitivement aux parents de la jeune fille, et finit par être donnée à la jeune fille même, qui la gardait comme dos ex marilo correspondant à la donalio ante nuplas romaine. Elle élait révoquée en cas de prédécés de la femme, mais celle-ci la gardait si elle survivait à son mari.

À côté de cette somme, donnée à la jeune fille et qui était souvent très importante, le fiancé faisait cadeau à ses parents d'une somme moindre, handgeld. Sous la direction chrétienne, cette somme fut remise à la jeune fille elle-même ; elle était constituée par trois deniers et était consacrée par l'usage, sous le nom de Traizine (per solidum et denarium) (3).

Les parents de la jeune fille remettaient aussi des arrhes au fiancé. Le sort de ces arrhes dépendait de

(4) M. Ch. Lefebvre, Introduction au cours de droit matrimonial français, pp. 344, 383, 384 et 420. (2) Nullum sine dote fiat conjugium (Concile d'Arles, 324).

(3) Pardessus, Loi Salique, p. 667.

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