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FORMATION ET NATURE DES FIANÇAILLES

Toute cette matière, comme celle du mariage, est fortement imprégnée des doctrines chréliennes. L'étude préalable des fiançailles, dans le droit canon, est donc nécessaire à nos développements ultérieurs, puisque ce sont les théories de l'Eglise qui ont prévalu. L'Eglise considérait les sponsalia per verba de fuluro, c’est-à-dire les promesses de se prendre pour époux, comme un acheminement vers le mariage, comme un acte intéressant le sacrement. Cet acte se distinguait du mariage, parce qu'il impliquait nécessairement un terme, celui où le mariage devait avoir lieu. Dans les sponsalia per verba de juluro, ce terme était lointain, tandis que dans le mariage il était

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immédiat ; plus exactement il n’y avait pas de terme.

Dans la doctrine de l'Eglise de France, antérieure au XVI: siècle, le mariage se formait par simple consentement, sans aucune solennité. On appelaït le mariage sponsalia per verba de præsenli et les fiançailles per verba de futuro. C'était la théorie de Hugues de Saint-Victor et de Lombard, archevêque de Paris, au XIT° siècle : « Sufficiens aulem causa matrimonu est consensus » (1).

L'Eglise italienne, au contraire, soutenait que les sponsalia de præsenti ne constituaient qu'un matrimonium initiatum et que le mariage n’était parfait que par la copula carnalis. Le principal défenseur de cette théorie fut Gratien. Sa doctrine est renfermée dans cette phrase : « Patel quod inter sponsum el sponsam conjugum non est desponsaltione initialur, commixlione perficitur. Donc,d'après lui,le mariage contracté par simple consentement n'était pas un mariage, mais des fiançailles, lesquelles, par conséquent, comprenaient les sponsalia per verba de futuro et les sponsalia per verba de præsenti. Gratien les appelait toutes deux matrimonia iniliala, et toutes deux pouvaient être dissoutes (2).

(1) Lombard, Sentences, IV, D, 28 ; Esmein, Le mariage en droit canon, I, p. 118 et suiv.

(2) Decret Gratien, Dict. sur canon, 27 quæst., 2.

Ce fut la théorie de l'Eglise Gallicane qui l’'emporta, car elle fut suivie par les papes Alexandre III et Innocent IT (1). |

La distinction entre les sponsalia de præsenti et les sponsalia de futuro subsista.

Les sponsalia de præsenti étaient un véritable mariage à cette époque. Elles n'entrent pas dans notre étude.

Les autres, les sponsalia de futuro, étaient la promesse de mariage à laquelle on a apposé un terme certain ou incertain, « fuluri malrimonai invicem promissio » dit Sanchez. De spons. disp. (2).

Un grand changement eut lieu au XVI° siècle, quand le concile de Trente (1563), déclara la bénédiction nuptale obligatoire pour le mariage. Les sponsalia de præsenti n'eurent plus aucune valeur légale, non en vertu du Concile de Trente, qui ne fut pas appliqué en France, mais en vertu des ordonnances royales qui approuvèrent les décisions de ce concile.

Ainsi l'ordonnance de Blois, art. 44, dit que « les notaires sont empêchés de recevoir toute promesse de mariage par parole de présent ».

Le mariage étant devenu un acte solennel, les fiançailles par paroles de futur changèrent aussi de ca-

(1) Lombard, Sentences, IV, D., 27, 1.

(2) Bouteiller, Somme rural, p. 1248.

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ractère. Elles signifièrent dorénavant l'engagement de se marier plus tard dans les formes exigées par la loi pour le mariage, et non pas, comme avant, l'expression du consentement au mariage.

Ainsi comprises, les sponsalia ne furent plus nécessaires à la formation du mariage, qui devint un acte séparé. Néanmoins les fiançailles furent énumérées parmi les choses dont on a coutume de faire précéder le mariage (1).

Elles servaient aux futurs époux à se mieux connaître pendant le temps qu'elles duraient (2).

Les fiançailles étaient un contrat consensuel et si pour la preuve on exigeait un écrit (ordonnance de 1639, art. 7), cet écrit n'était pas nécessaire pour la validité même du contrat (3). Il fallait donc se rapporter aux intentions des parties et non aux termes qu'elles avaient employés.

Ainsi, des fiancés qui s'étaient engagés par paroles de présent après que ces dernières eussent été prohibées, ne pouvaient réaliser des sponsalia de futuro (4).

Le Concile de Trente ne réglementa pas les fiançailles. On avait bien demandé cette réglementation,

(1) Bouteiller, op. cit., n° 1261; Pothier, Contrat de mariage, n° 23,

(2) St-Augustin, Can. Constitutum causa, 27.

(3) Pothier, op. cil., no 30,

(&\ Pothier, op. cit., n° 38.

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