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mais on jugea toute réforme inutile, car les fiançailles avaient beaucoup perdu de leur importance, et on ne tenait plus compte de leur effet sur la séduction.
Les fiançailles n'étaient soumises à aucune forme : ni la publicité, ni la bénédiction du prêtre, n'étaient indispensables, quoique cette dernière formalité fût en usage (1). Mais en dehors de toute forme et par la pénétration même des idées chrétiennes dans les mœurs, le serment resta employé, quoiqu'il ne donnât pas au contrat une force plus grande.
Les fiançailles ou promesses de mariage étaient donc, comme Pothier nous le dit (2), un contrat synallagmalique dont 4l va falloir, au préalable, établir les conditions de validité quant au consentement.
Elles étaient l'œuvre, soit des parties elles-mêmes, soit de leurs parents. Comme à tout contrat, les principes généraux leur étaient applicables quant au fond : ainsi une condition ou un terme pouvaient y être apposés.
Le rôle de la condition était de subordonner l'existence même du contrat à sa réalisation (3) ; celui du terme était de retarder jusqu'à son arrivée l'existence du contrat, celui-ci ayant néanmoins une existence lé-
gale à partir de sa formation (4).