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par le shock nerveux, soit par l’intoxication qu’elle pro-
duit. |
3. Le rapport de causalité ainsi établi peut être absolu ou relatif. Il est absolu, si l’on ne trouve aucune autre cause que la brûlure qui puisse étre rendue responsable de l'apparition des troubles psychiques. Il est relatif, si l’on peut accuser en même temps qu’elle d’autres causes adjuvantes.
. 4. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de déterminer, aussi exactement que possible, la part qui révient à la brûlure dans la genèse des troubles psychiques.
C'est, en effet, par cette détermination exacte du rôle de la brûlure que nous pourrons résoudre les différents problèmes médico-légaux qui pourront. se, poser : soit au point de vue des accidents du travail, soit au point de vue des affaires d'assurances, soit au point de vue de l’internement des malades. Au point de vue des accidents du travail, la responsabilité du patron est en effet engagée dans la mesure même où l’on peut accuser la brûlure d’avoir déterminé la psychopathie. Il en est de même au point de vue de la responsabilité des compagnies d'assurances envers les sinistrés. Quant à l'internement des malades, nous verrons, à la fin de ce chapitre, qu'il y faut surseoir le plus possible. Lorsque le trouble psychopathique reconnaît pour cause une brülure, il s’agit en effet, le plus souvent, d'un trouble
temporaire ne nécessitant nullement l’internement.
On voit donc qu'avant toute autre chose il faudra pour résoudre le problème médico-légal qui se présente, se poser la question suivante: Dans quelle me-
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sure la brülure est-elle cause de la psychopathie ? C'est en effet sur la réponse faite à cette question que reposera toute la discussion. | | :
Si la brûlure est la cause unique, décisive du trouble mental, le patron ou la compagnie d'assurances endosseront une responsabilité absolue complète. Si, au contraire, l’action de la brülure n'a fait que s'ajouter à celle d’autres causes plus ou moins efficaces, leur responsabilité sera limitée, incomplète. Nous allons envi-
sager successivement ces deux cas.
A) Conduite du médecin expert dans le cas où la brûlure est la cause unique, absolue «le la psychopa-
thie. — Exemple : cas d'accident du travail.
Il est évident que dans la pratique nous ne verrons Jamais ce cas se réaliser au sens strict du mot. Presque toujours, on trouvera, soit dans l’hérédité, soit dans les antécédents personnels du sujet quelque cause morbidè pouvant venir en aide à l’action de la brülure. Malgré cela nous rangerons dans les cas de causalité absolue tous ceux dans lesquels les causes adjuvantes ont joué un rôle si effacé que pratiquement elles sont négligeables. C'est ainsi que dans la discussion des observations que nous avons rapportées, nous avons négligé l'action des causes adjuvantes que nous avons montré être de peu d'importance, pour rejeter sur la brûlure toute la responsabilité des accidents,
Dans ces cas, la conduite du médecin expert est rela-
tivement facile. Il n'a relevé ni antécédents névropa-
thiques héréditaires ou personnels, ni alcoolisme, ni aucune autre Cause adjuvante. La forme de la psychopathie cadre avec celle que l’on peut attribuer aux psychopathies consécutives aux brûlures. Il ne peut donc conclure autrement qu’à la causalité absolue de la lésion par rapport au trouble mental. C’est conclure par là, même à la responsabilité absolue du patron ou de la Compagnie d'assurances. Il ne lui restera donc plus qu'à évaluer l’étendue de la lésion causée par la brûlure et à fixer le pronostic afin de mesurer ainsi l’incapacité de travail qui en résultera.
Dans les observations que nous avons rapportées, nous n'avons pas de cas qui ait donné lieu à une expertise médico-légale ; mais si on veut bien se reporter à l'observation III, on verra que l'accident qui y est relaté aurait parfaitement pu, dans d’autres conditions donner lieu à un rapport médico-légal. Il aurait sufti simplement que la victime fut brûlée au cours de son travail. Si l’on s'était trouvé dans cette occurrence ; il aurait fallu examiner soigneusement le malade, constater les troubles nerveux que nous avons déerit, établir le rapport de causalité qu’ils présentent avec la brûlure comme nous l'avons fait en discutant cette observation, et montrer que la brûlure seule suffit pour expliquer les troubles observés. De là nous aurions conclu à la responsabilité complète, absolue du patron.
Pour évaluer le dommage causé, il aurait alors fallu établir le pronostic de l'affection. Ici le pronostic est sombre, car si dans certains cas la névrose peut guérir, un de ses caractères ordinaires est sa tenacité. Dans le
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cas qui nous occupe : la dépression cérébrale, la perte: de forces, le rétrécissement du champ visuel et surtout la notion que les phénomènes n’ont pas rétrocédé, mais au contraire continueraient plutôt à s’aggraver depuis deux ans qu'ils se sont produits, tout cela assombrit le pronostic.
Mais, néanmoins celui-ci n'est pas fatal, aussi l’expert ne devra pas conclure hâtivement. Il lui faudra de nombreux examens avant d'établir son pronostic ferme. S'il s'agit d'un individu incapable de tout travail et chez lequel l'accident a provoqué la névrose sans aucun doute ; après enquête sérieuse il doit demander aux tribunaux de fixer des indemnités provisionnelles jusqu'à ce que son pronostic soit assis. De cette façon pas d'exploitation possible, pas de gros dommages-intérêts à espérer si le malade s’achemine vers la guérison assurée. Le médecin est l’auxiliaire indispensable du magistrat; grâce à lui on établira l'incapacité vraie et le dom: mage réel à réparer.
Il faut également que dans ces cas, l'expert ne laisse. pas surprendre sa bonne foi par un simulateur. Autrefois, on considérait comme tels, tous ceux qui ne présentaient pas des lésions physiques. À cette heure on admet parfaitement que ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un trouble fonctionnel et non d’une altération destructure qu'on aura à faire à un simulateur où à un exagérant. Pour dépister la simulation il faudra faire un examen minutieux en se rappelant qu'on rencontre rarement un signe isolé,
en, RES
B) Conduite du médecin-expert dans le cas ou la brülure ne peut être considérée que comme une cause relative, adjuvante de la psychopathie. Exemple : Cas d'assurance.
La conduite du médecin-expert sera beaucoup plus difficile-dans les eas complexes ou la brülure n’a joué que le rôle d’une cause adjuvante. Il ne suffira pas, en eitet, d'établir qu’elle a été en partie cause de la psychopathie, mais encore il faudra tâcher d'apprécier aussi exactement que possible l’étendue de son action. Ce sera là une tâche délicate. Devant chaque cas er effet, on devra se poser une foule de questions. On pourra se demander par exemple si la psychopathie observée, fonction de causes adjuvantes, se serait jamais produite en l'absence du shock dû à la brûlure? si la psychopathie en a été aggravée? si son évolution en a été modifiée ? etc... Il importera surtout de bien étudier les symptômes névropathiques qui, dans ces cas se présentent le plus souvent comme très complexes. Souvent.en effet on pourra dissocier le tableau morbide et én rangeant les symptômes d’après leur nature attribuer les uns à la brülure, les autres aux causes adjuvantes concommitantes. C'est ainsi que nous avons vu les symptômes de délire onirique, de confusion mentale, signes'évidents d’une intoxication
pouvoir être rapportés à l’action de la brûlure,