‹ Des Psychopathies Consécutives Aux BrûluresChapitre 34 sur 34 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

I. Les brülures et les accidents psychopathiques qui leur succèdent dans certains cas, peuvent être reliés par un lien causal plus ou moins évident. La brûlure détermine la psychopathie, soit par le shock nerveux, soit par lintoxication qu’elle produit.

IT. Le rapport de causalité ainsi établi peut être absolu ou relatif. Il ést absolu, si l’on ne trouve aucune autre cause que la brûlure qui puisse être rendue responsable de l'apparition des troubles psychiques. Il est relatif, si l'on peut accuser en même temps qu'elle d’autres causes adjuvantes. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de déterminer aussi exactement que possible la part qui revient à la brûlure dans la genèse de la psychopathie.

II. C’est seulement par cette détermination exacte du rôle de la brülure que l’on pourra résoudre. en eftet, les différents problèmes médico-légaux qui se posent : soit au point de vue des accidents du travail, soit au point de vue des affaires d'assurances, soit au point de vue de l’internement des malades.

IV. Au point de vue des accidents du travail, la responsabilité du patron pourrait être en effet en-

gagée dans la mesure même où l'on accuserait la brûlure d’avoir déterminé la psychopathie. Il en serait de même au point de vue de la responsabilité des compagnies d'assurances envers les sinistrés ainsi que l’on peut s’en rendre compte en se rapportant à l'exemple que nous avons donné.

V. La rareté des cas médico-légaux de ce genre paraît tenir : :

a) A la date récente de la promulgation de la loi sur les accidents du travail (9 avril 1898).

b) À ce que les brûlés sont traités dans les services de, chirurgie où l'on examine peu leur état mental et où l’on a l’habitude de les évacuer sur un asile aussitôt qu'ils gènent le repos des salles.

VI. Cértains auteurs, pensent qu'interner de tels sujets, et en général tous les malades atteints de délire onirique, dans un asile d'aliénés, sur un simple certi- -ficat constatant qu'ils troublent le repos des salles : constitue au point de vue légal, une atteinte à la liberté individuelle et au point de vue social une coutume préjudiciable aux intéressés et à leurs descendants. Dans ces cas, en eflet, 1l s'agit le plus souvent d'une psychose temporaire ne nécessitant pas toujours l'internement.

V Il serait donc à souhaiter qu’on créât dans chaque hôpital un service spécial d'isolement où seraient reçus ces malades et où ils pourraient être mis en observation avant de décider s’il y a vraiment lieu de les diriger sur un asile.

VIT. Une telle façon d’agir serait de plus très avan-

tageuse au point de vue de l'enseignement. Elle permettrait, en effet, aux étudiants de voir ces « psychoses des hôpitaux » qui sont précisément celles qui doivent servir de base à l'enseignement clinique parce que ce sont celles dont la connaissance importe le plus au praticien.

Vu : LÉ PRÉSIDENT DE LA THÈSE, D. LANDOUZY.

Vu : Le DoYEN, DEBOVE.

Vu et permis d'imprimer, LE VicE-RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS, L. LIARD.

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