‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 10 sur 88 · Gibbon, op. cit., ch. VI · texte numérisé non relu

Gibbon, op. cit., ch. VI

fi. Tacite. Annal. Lib. I. 78, Centesimam rerum venalium post bella civUia institutam, deprccante populo, edixil Txbcrius militare œrarium eo suhsidio niti.

Deux ans après, Tibère, qui venait de réduire le royaume de Cappadoce, diminua de moitié le vectigal rerum venalium ^ ; mais cet adoucissement ne fut pas de longue durée. Il le ramena lui-même à l'ancien taux de un pour cent ^.

Cependant, pour les ventes d'esclaves, le taux semble avoir été toujours inférieur au taux normal. Dion parle du 50% établi par Auguste ^j Tacite, sous Néron, mentionne le droit du 25esur les ventes d'esclaves ''. Le nombre prodigieux d'esclaves que possédaient les Romains rendait d'ailleurs cet impôt extrêmement productif. «.

Cet impôt est mentionné parmi les publica vectigalia, dans la L. 17 § 1. D. de Verb. signif. Il en est question également au code : la L. 4. de veteranis déclare que les vétérans en sont exempts ; la L. 4. C. de proximis sacrorum scriniorum en exempte les employés de l'administration centrale. Nous devons conclure de ces textes que le vectigal rerum venalium subsistait encore au temps de Justinien.

Les publicains en conservèrent-ils la perception? Gela semble résulter de la L. 1. C. de veteranis, où, après avoir dit qu'aucun droit de vente ne sera demandé aux vétérans, on ajoute immédiatement : Publicani quoque fut adsolent agentibus supplere) ab eisdem veteraîiis amoveantur; quiète post labores suos perenniter fruantur ^.

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