‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 9 sur 88 · Dion Cassius, L. LV, Ch · texte numérisé non relu

Dion Cassius, L. LV, Ch

5. Vicesima, tributum lolerabile et facile heredibus extraneis, domeslicis grave. Ilaque illis irrogatum est, hisremissum. Videlicet quod manifestum erat, quanto cum dolore laturi, seu potius non laturi homines essent, distringi aliquid et ahradi bonis, quœ. sanguine, gentilitale, sacrorum dcinde societale meruisse^it quœque numquam ut aliéna et speranda, sed ut sua scmperque 'possessa ac deinceps proximo cuique cepissent. Pline. Panegyr, Trajan. C. XXXVII. 2.

6. Voy. 1. 37. D. De religios. l'énuméralion par le jurisconsulte Macer des sumptus funeris.

7. M. de Serrigny, op. cit., p. 177. CeÛe opinion s'induit de l'assimilnlion établie entre l'évaluation des biens pour la détraclion de la quarle falcidie et pour le paicaient du vingtième, dans la L. 68, D. ad Icg. falc.

8. M. de Serrigny, ib., se fondant sur la môme analogie, 1. 39, D. ad leg. falc.

les difficultés qu'offrait sa perception furent le motif qui décida le fisc à se priver de cette ressource importante.

L'impôt du vingtième était affermé aux publicains. Gela résulte de divers passages de Pline, rapportant entre autres, dans son Panégyrique (cil. 40), que Trajan fixa le chiffre au-dessous duquel une succession était réputée pauvre : statuit enim summam quœ publicanum pati possit. On en trouve la preuve encore dans le passage suivant du testament de Dasumius, restitué par Rudorff i : Suscipiant eo nomine aut vicensime nomine cumpublicanoqui id vectigal conductum habebit...

Il n'en fut sans doute pas toujours ainsi ; on trouve en effet trace du passage dans les staliones ou bureaux des Gaules de la Narbonnaise^ de l'Italie, de l'Afrique, de procuratores, de tabularii, de prsesignatores, etc.. XX hœreditatum^. C'était la hiérarchie ordinaire des fonctionnaires impériaux chargés, dans les derniers temps de l'empire, de lever les impôts qu'on n'affermait plus.

III. - Le droit du centième sur les ventes {venaliiium^ ou rectigal rerum venalium ^) fut établi par Auguste après les guerres civiles. Ce droit, extrêmement modéré, était général. Il comprenait tout ce que l'on achetait dans les marchés et dans les ventes publiques; et il s'étendait depuis les acquisitions les plus considérables en terres ou en maisons, jusqu'aux plus petits objets dont le produit ne peut devenir important que par le nombre infini ou par une consommation journalière ^. Une pareille taxe qui portait sur le corps entier de la nation, excita toujours des plaintes. Tacite " nous rapporte que Tibère, qui connaissait parfaitement les besoins et les ressources de l'État, fut obligé de déclarer par un édit public que l'entretien des armées dépendait en grande partie du produit de cet impôt.

i. Rudoriï. Das testament dea Dasumius, Zeilsch. fïir gesch. Recïisw. 1. XII, p. 33G à 395. — Diboulaye, rev. de Législation, 18*5. T. II, p. 273 et suiv.

2. Orelii et Henzen, inscript, sélect. 6940, 3331, 6568, 6644, 6646.

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