‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 12 sur 88 · V. E. PROC. AVGG N.N · texte numérisé non relu

V. E. PROC. AVGG N.N

ITEM ce. EPISCEPSEOS

CHOR/E INFERIORIS

Ce Demélrius n'aurait-il pas été procurator ducentesimse? Sponius suppose et cherche à démontrer que le lOQe porté momentanément par Tibère au deux-centième, a été main-

IV. — L'impôt sur les affranchissements {vicesima manumissionum) est un des premiers impôts indirects que Rome ait connu. II fut établi en l'an de Rome 396 ^ Il était du vingtième ou o p. 100 du prix de l'esclave affranchi.

L'évaluation était faite par les soins des publicains chargés de percevoir l'impôt, et qu'on appelait mcesimarii. C'est ce qu'indique le passage suivant de Pétrone, fragm. Tragur., cap. LXV : Scissa sacrum novendiale servo suo misello faciebat, quem mortuum manumiserat, et puto cuni vicesimariis magnam mantissam habet : quinqiiagenta enim millibiis existimant mortuiun 2.

L'impôt était à la charge de l'esclave affranchi. La preuve en est dans ce passage de Festus qui, définissant la manumission, met dans la bouche du manumissor ces paroles : Hune hominem liberum esse volo^ acpro eo auri X... puri, probi, profani mei soho, ut priusquam digrediatur, efficiatur suijuris ^.

Si le manumissor prend soin de payer la vicesima pour compléter sa munificence, c'est donc qu'en principe l'esclave devait payer.

On trouve d'ailleurs dans de nombreux testaments le legs de la «icesima joint au legs de liberté^.

Il y avait là sans doute une distinction qui se faisait d'elle-même. Quand l'affranchissement était le résultat d'un rachat, l'affranchi payait lui-même le droit qu'il devait au fisc. Lorsqu'au contraire, la liberté était un don du maître, celui-ci, le plus souvent, achevait

tenu à ce taux. Il appuie cetle opinion par un passage de Jul. Capitolinus, Ant. Pio., cap. VI, où cet auteur aurait dit que l'empereur Antonin procuratores suos modeste suscipere tributa jussit ducentesimx . Mais ce dernier mot, ajouté par Sponius pour les besoins de sa thèse, n'existe pas dans le texte authentique. Les lettres CC se rapporleot à un autre ordre d'idées ; les fonctionnaire?, les procuratores étaient appelés duc^marios lorsqu'ils touchaient des appointements de deux cent mille sesterces, de même qu'on appelait centcnarios ceux qui n'en touchaient que cent mille. PR. CG désigne donc simplement un procura tor aux appointements de 200 000 sesterces. — V. Burmann, de Vect. Pop. Rom. Ch. V. p. 72.

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