‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 13 sur 88 · Festus, V Manumilli · texte numérisé non relu

Festus, V Manumilli

4. Pétrone. Trimalcion, ch. 71, — Testament de Dasumius, rostitulion de Rudoriï.

son œuvre en payant l'impôt, ou en le faisant payer par ses héritiers, à la place de l'esclave '.

Cette taxe était le prix de la cité romaine ; les affranchis latins, Juniens, ou deditices^ et ceux affranchis par des pérégrins n'y étaient pas soumis^.

Le jour où Caracalla conféra le droit de cité à tous les habitants du monde romain, l'impôt qui était le prix de l'acquisition du droit de cité par l'affranchissement dut être perçu même dans les provinces. C'est ce que démontrent de nombreuses inscriptions '*.

Il disparut dans la réforme financière de Dioclétien &.

Le vingtième sur les affranchissements était affermé aux publicains. Dasumius enjoignant, dans son testament, à ses héritiers de payer le droit exigé, s'exprime ainsi : Cœteros omnes, quos libéras esse jussi, eos ex meo accipere tolo, quod eo nomine publicano debebimt^ fidei autem eorum committo quisquis mihi hères heredesve erunt, ut eam jjecuniam singulis dent, tribuent, concédant sine iilla controversia.

Des inscriptions prouvent que la perception de cet impôt exigeait un personnel nombreux {familia); Fabretti^ rapporte qu'il y est question d'arcarii (caissiers) XX lib., d'un villicus (intendant) XX lib., de tabularii (teneurs de livres) ; ailleurs de familia XX et publicanus XX lib. — Un certain nombre d'inscriptions de ce genre est rapporté également par OreUi, notamment celle-ci : D. M. Inachus public. XX, libert. Inacho parenti piissimo' .

De la quotité de l'impôt, le vingtième, vint aux fermiers de

\. M. H. Naquet. Impôts indirects chez les Romams, p. 122.

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