‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 32 sur 88 · M. Serrigny, op. cil. T. II, p · texte numérisé non relu

M. Serrigny, op. cil. T. II, p

en droit romain : le créancier privilégié n'obtenait de préférence que sur les créanciers chirograpliaires ou sur les autres créanciers privilégiés i ; mais il n'avait ni droit de préférence à l'égard des créanciers hypothécaires, ni droit de suite à l'égard des tiers détenteurs : loin de là, il était primé par les créanciers hypothécaires 2. La raison de tout cela est que le privilège ne conférant qu'un droit purement personnel^ le débiteur demeurait libre d'hypothéquer et de vendre, et, par suite, de donner des droits réels qui l'emportaient sur les droits purement personnels des créanciers privilégiés 3.

Pour qu'un créancier privilégié pût l'emporter sur un créancier hypothécaire, il fallait qu'il eût une hypothèque privilégiée : ce que les lois romaines autorisaient dans quelques cas rares et exceptionnels*. Ainsi Justinien avait accordé ^ à la femme mariée une hypothèque privilégiée au moyen de laquelle elle primait, pour la répétition de sa dot, les créanciers hypothécaires du mari, môme antérieurs au mariage. Ainsi encore le créancier qui avait prêté de l'argent pour conserver un navire, ou pour nourrir l'équipage avait une hypothèque privilégiée sur le navire 6. Le privilège ordinaire du fisc étant purement personnel il devait arriver souvent qu'il lui fût inutile à raison des hypothèques ou des aliénations consenties par ses débiteurs. De là, pour lui, la nécessité d'avoir une hypothèque.

IL — Aussi voit-on que, plus tard, il obtint une hypothèque tacite : Fiscus semper habet ju.^ jngnoris', dit Hermogénien, l'un des derniers jurisconsultes dont les fragments soient entrés dans les Pan-

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