‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 31 sur 88 · Cod. Thcoti. L. 97, de decurion., Liv, XII. fit · texte numérisé non relu

Cod. Thcoti. L. 97, de decurion., Liv, XII. fit

5. Moschis quxdam fisci debitrix ex conductione vectigalis, heredes habuerat : a qui^ hus post aditam heredilatcm Farta Senilla, et alii prœdia emerant : cum convenirentur propter Moschidis reliqua, et dicebant heredes Aloschidis idoneos esse, et mvllos alios ex

femme nommée Moschis était morte redevable envers le fisc à raison d'impôts affermés. Cependant il est peu probable qu'il s'agisse dans cette loi des grands impôts de toute une province. Il n'est question vraisemblablement que d'un fonds de terre sujet à quelque impôt ou d'un impôt peu considérable dont Moscbis ou son mari, lorsqu'il vivait, avait pris la ferme, et au sujet duquel un reliquat était dû. Il règne en tout ceci d'autant plus d'incertitude que la question de droit agitée et décidée dans la L. i7 ne jette aucune lumière sur cette autre question : une femme peut-elle prendre la ferme des impôts? Voici l'espèce de la L. 47, telle que la rapporte Paul. Moscbis, débitrice du fisc à raison d'impôts affermés, avait laissé des béritiers de qui Faria Senilla et autres acbetèrent des fonds de terre. Ces acquéreurs furent poursuivis par le lise à raison du reliquat que Moscbis devait en mourant. Faria Senilla et les autres acquéreurs s'adressèrent à l'empereur Antonin Caracalla, lui représentèrent qu'il y avait des béritiers, que ces béritiers étaient en état de payer, qu'enfin ils n'étaient pas les seuls qui eussent acquis de ces mêmes béritiers. En conséquence ils demandèrent que le fisc poursuivît sa dette contre les béritiers ou du moins partageât entre tous les acquéreurs l'action qu'il intentait. L'empereur répondit que, dans ce cas, le fisc devait plutôt intenter l'action personnelle contre le débiteur ou ses béritiers, que de poursuivre par l'action bypotbécaire les acquéreurs des fonds de terre provenant de la succession de Moscbis. Par cette décision, le fisc se trouvait être de pire condition qu'un créancier particulier. Suivant l'ancien droit, tout créancier principal avait le droit de poursuivre ouïe débiteur principal, ou les garants et ayant-cause de ce débiteur. Ce n'est que par la Novelle IV de Justinien que le droit de cboisir qui bon lui semblait pour poursuivre le recouvrement de sa dette lui a été ôté. Depuis cette Novelle, la condition du créancier particulier est la même à cet égard que celle du lise Le tiers dé-

iisJem bonis émisse : œqiium pulavit imperator, pi tus heredes ronveuiri debere : in reliquiiw, pnssessorem omnem : et ita pninu/iHavit.

ucunc. 3

lenteur poursuivi par l'action hypothécaire peut toujours exiger que le créancier s'attaque d'abord au débiteur. C'est le beneficium excussionis personale^.

La L. 47 de Jure fisci laisse donc indécise la question de savoir s'il était permis à une femme de prendre la ferme des impôts ou d'entrer dans une société de pubhcains.

§ IV. — Garanties exigées des adjudicataires.

Le fisc avait sur les biens de tous ses débiteurs : i° un privilège ; 2» une hypothèque tacite. Outre ces deux garanties, il exigeait des fermiers des impôts un cautionnement.

L — Le fisc avait, pour ses créances personnelles, un privilège qui le faisait passer avant les autres créanciers chirographaires de ses débiteurs 2, lors même que la créance de ces tiers aurait été elle-même privilégiée et plus ancienne que celle du fisc ; par la raison qu'en matière d'actions personnelles, le rang ou le privilège se détermine, non par la date, mais par la quahté de la créance ^.

Le privilège du fisc était général, et portait sur les meubles et les immeubles de ses débiteurs. Pour comprendre les effets de ce privilège, il faut se rappeler les différences considérables qui existent entre le droit romain et le droit français en matière de privilèges ^. Chez nous le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires (Art. 2095 et 2113. C. N.) Ajoutons pour que la définition soit exacte : d'un même débiteur. Q en était autrement

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